Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cfb3cdc6046d472d2999
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 80 214 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS La SA d'HLM ESPACIL HABITAT a donné en location à monsieur [E] [C] un logement [Adresse 5] par contrat du 15 mars 2023, pour une redevance mensuelle de 488,94 €, outre 27,88 € pour les prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a mis monsieur [E] [C] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l'a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour faire constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire, voire à titre subsidiaire de faire prononcer la résiliation du contrat ; être autorisée à faire procéder à son expulsion, avec autorisation de faire transporter et séquestrer ses biens mobiliers ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600 €, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la la SA d'HLM ESPACIL HABITAT - représentée par son conseil - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3.802,14 €. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice à étude le 18 novembre 2025, monsieur [E] [C] n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
MINUTE N° N° RG 26/00156 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX2A ESPACIL HABIAT SA D’HABITATIONS A [Localité 1] C/ Monsieur [E] [C] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : ESPACIL HABIAT SA D’HABITATIONS A [Localité 1], société anonyme de HLM, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro B 302 494 398, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexia DROUX, (SCP DROUX BAQUET), avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Maître Diaka CISSE (avocat du même cabinet ) d'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [E] [C] né le 10 Décembre 1999 à [Localité 4] (YVELINES), demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire Greffière : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Cadre Greffière : Blandine JAOUEN Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Alexia DROUX 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [E] [C] RAPPEL DES FAITS La SA d'HLM ESPACIL HABITAT a donné en location à monsieur [E] [C] un logement [Adresse 5] par contrat du 15 mars 2023, pour une redevance mensuelle de 488,94 €, outre 27,88 € pour les prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a mis monsieur [E] [C] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l'a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour faire constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire, voire à titre subsidiaire de faire prononcer la résiliation du contrat ; être autorisée à faire procéder à son expulsion, avec autorisation de faire transporter et séquestrer ses biens mobiliers ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600 €, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la la SA d'HLM ESPACIL HABITAT - représentée par son conseil - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3.802,14 €. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice à étude le 18 novembre 2025, monsieur [E] [C] n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE : L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)". L'article 4.5 du contrat de résidence conclu le 15 mars 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle "en cas de non paiement des sommes dues à l’organisme [..] le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative de la société d’HLM deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet". Par ailleurs, le contrat signé par les parties mentionne une durée d’un mois, renouvelable jusqu’à 24 mois. Or le bailleur a expédié un courrier le 15 novembre 2024 dans lequel il fait savoir au défendeur que le contrat d’hébergement prendra fin le 14 mars 2025,r appelant les différentes clauses intéressantes. Le 26 mars 2025, constatant l’absence de réactivité de monsieur, il lui a fait parvenir un nouveau courrier dans lequel il l’informe du déclenchement d’une procédure d’expulsion le concernant. Parallèlement, constatant la constitution d’un arriéré locatif, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT justifie qu'elle a notifié à monsieur [E] [C] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1.094,62 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 juillet 2025 et lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé non réclamé. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 septembre 2025. L’expulsion de monsieur [E] [C] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE : La SA d'HLM ESPACIL HABITAT produit un décompte démontrant que monsieur [E] [C] restait devoir la somme de 3.802,14 € à la date du 7 avril 2026. Monsieur [E] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, de sorte qu'il sera condamné au paiement de cette somme de 3.802,14 €, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1.094,62 € à compter de la mise en demeure ( 16 juillet 2025) et à compter de la notification de la présente décision, pour le surplus. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [E] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM ESPACIL HABITAT, monsieur [E] [C] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à signifier et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 15 mars 2023 entre la [Etablissement 1] ESPACIL HABITAT et monsieur [E] [C] concernant le logement sis [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 septembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à monsieur [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour monsieur [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE monsieur [E] [C] à verser à la SA d'HLM ESPACIL HABITAT la somme de 3.802,14 € (décompte arrêté au 7 avril 2026, incluant redevance du mois de mars 2026), avec intérêt au taux légal sur la somme de 1.094,62 € à compter de la mise en demeure ( 16 juillet 2025) et à compter de la notification de la présente décision, pour le surplus ; CONDAMNE monsieur [E] [C] à payer à la SA d'HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE monsieur [E] [C] à verser à la SA d'HLM ESPACIL HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [E] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine ESPARBÈS,vice-président, et par Madame Blandine JAOUEN,cadre greffière. La cadre greffière, Le vice-président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cfb3cdc6046d472d2999
Données disponibles
- Texte intégral