Tribunal Judiciaire · TPX POI JCP FOND — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21d015cdc6046d472d3123
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 572 180 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société EFIDIS, a donné à bail à M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 26 juillet 2005, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 809,92€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2565,48€ a été délivré à M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] le 18 septembre 2025. Devant l'absence de régularisation, la SA CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 19 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 22 décembre 2025, a fait assigner M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation solidaire de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 3780,71€ ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux loués ;La condamnation solidaire de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ définitif ; à titre subsidiaire, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation solidaire de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à lui payer une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux aux rais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 360€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 5721,80€, échéance de février 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais suspendant la clause résolutoire aux locataires. M. [Q] [X] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux. Il expose que Mme [T] a quitté le logement depuis juillet 2024, sans donner toutefois congé au bailleur, et qu’il est resté dans les lieux avec deux enfants. Sa fille perçoit 650€ de salaire en tant que travailleur en ESAT. Il est actuellement sans ressource hormis les allocations familiales à hauteur de 226€ ; il a fait une demande de RSA qui est toujours en attente de traitement. Mme [Y] [T], régulièrement assignée, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026 N° RG 26/00081 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW2R DEMANDEUR : Société CDC HABITAT SOCAIL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me BECHAUX substituant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDEURS : M. [Q] [X] [Adresse 2] [Localité 2] comparant Mme [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : M. [X] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE La SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société EFIDIS, a donné à bail à M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 26 juillet 2005, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 809,92€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2565,48€ a été délivré à M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] le 18 septembre 2025. Devant l'absence de régularisation, la SA CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 19 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 22 décembre 2025, a fait assigner M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation solidaire de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 3780,71€ ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux loués ;La condamnation solidaire de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ définitif ; à titre subsidiaire, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation solidaire de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à lui payer une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux aux rais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 360€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 5721,80€, échéance de février 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais suspendant la clause résolutoire aux locataires. M. [Q] [X] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux. Il expose que Mme [T] a quitté le logement depuis juillet 2024, sans donner toutefois congé au bailleur, et qu’il est resté dans les lieux avec deux enfants. Sa fille perçoit 650€ de salaire en tant que travailleur en ESAT. Il est actuellement sans ressource hormis les allocations familiales à hauteur de 226€ ; il a fait une demande de RSA qui est toujours en attente de traitement. Mme [Y] [T], régulièrement assignée, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CAF des Yvelines a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article II.4.6). Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2565,48€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] restent devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 5331,68€ à la date du 25 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. M. [Q] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] seront donc condamnés solidairement, la solidarité étant prévue dans le bail et Mme [T] n’ayant pas délivré congé au bailleur, au paiement de la somme de 5331,68€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mars 2025, jusqu'à la libération des lieux. L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SA CDC HABITAT SOCIAL ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir les locataires quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, il ressort des débats que Mme [Y] [T] ne vit plus dans les lieux et que M. [Q] [X] ne perçoit aucune ressource hormis les allocations familiales dont le montant est très faible (226€). Sa fille qui vit avec lui perçoit un salaire de 650€ et participe déjà aux dépenses alimentaires du foyer. Il reconnait que la situation financière du foyer et très précaire. Par ailleurs, M. [Q] [X] n’a pas repris le paiement du loyer, aucun règlement n’étant parvenu au bailleur depuis mars 2025, soit plus d’un an, de sorte que le montant de l’arriéré locatif ne cesse de s’accroitre. Ainsi, force est de constater qu’il ne répond pas aux exigences de l’article susvisé permettant au juge d’accorder au locataire des délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [Q] [X] et Mme [Y] [T], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ORDONNE à M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ; DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, une somme de 5331,68€ (cinq-mille-trois-cent-trente-et-un euros et soixante-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 25 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à compter du 1er mars 2026 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; DEBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [X] et Mme [Y] [T] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX POI JCP FOND
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d015cdc6046d472d3123
Données disponibles
- Texte intégral