Tribunal Judiciaire · TPX POI JCP REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21d06fcdc6046d472d3842
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 171 675 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM [B] [W] a donné à bail à Mme [Z] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 21 juin 2017, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 407,03€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1463,59€ a été délivré à Mme [Z] [T] le 12 décembre 2024. Devant l'absence de régularisation, la SA [B] [W], par acte du 18 juillet 2025, a fait assigner Mme [Z] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [Z] [T] et de tous occupants de son chef ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [Z] [T] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 1716,75€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 390€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. La SA [B] [W], représentée par son conseil, indique que le logement a été restitué par la défenderesse en novembre 2025 et que la dette a été soldée. Elle se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes, hormis celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Mme [Z] [T], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Procédure
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 Mai 2026 N° RG 25/00101 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIXD DEMANDEUR : S.A. [B] RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me JOURDE-LAROZE substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : Mme [Z] [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance. Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : Me [N] [U] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM [B] [W] a donné à bail à Mme [Z] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 21 juin 2017, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 407,03€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1463,59€ a été délivré à Mme [Z] [T] le 12 décembre 2024. Devant l'absence de régularisation, la SA [B] [W], par acte du 18 juillet 2025, a fait assigner Mme [Z] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [Z] [T] et de tous occupants de son chef ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [Z] [T] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 1716,75€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 390€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. La SA [B] [W], représentée par son conseil, indique que le logement a été restitué par la défenderesse en novembre 2025 et que la dette a été soldée. Elle se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes, hormis celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Mme [Z] [T], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite. En l’espèce, la SA D’HLM [B] [W] indique ne pas maintenir ses demandes principales. Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’occurrence, la SA D’HLM [B] [W] se désiste de ses demandes principales, et il n’est pas établi que la défenderesse a accepté de prendre les frais de l’instance à sa charge, d’autant qu’elle a libéré les lieux et remboursé l’intégralité de sa dette locative depuis décembre 2025. Partant, la SA D’HLM [B] [W] conservera la charge des frais d’instance et sera donc condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Tenue aux dépens, la SA D’HLM [B] [W] sera déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la SA d’HABITATION A LOYER MODERE [B] [W] ne maintient pas ses demandes à l’encontre de Mme [Z] [T] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SA d’HABITATION A LOYER MODERE [B] [W] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA d’HABITATION A LOYER MODERE [B] [W] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX POI JCP REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d06fcdc6046d472d3842
Données disponibles
- Texte intégral