Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21d0b5cdc6046d472d3d8a
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT a donné à bail à Madame [F] [N] un appartement, sis [Adresse 6] [Localité 5] , pour un loyer mensuel de 387,44 euros, outre un montant de provisions pour charges d’un montant de 163,37 euros. Le contrat a pris effet le 19 août 2021. Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 19 août 2021. Madame [N] a versé à la bailleresse un dépôt de garantie d’un montant de 387,44 euros. Madame [F] [N] a quitté l’appartement et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 7 novembre 2024. Madame [F] [N] a envoyé le 5 janvier 2025, 6 février 2025 puis le 22 avril 2025 des courriels à son ancienne bailleresse, sollicitant le remboursement du montant du dépôt de garantie. Le 19 juin 2025, le conciliateur de Justice officiant sur la commune d’[Localité 6], saisi par Madame [F] [N], a dressé un procès-verbal de carence indiquant que la mise en oeuvre de la tentative de conciliation avait été rendue impossible en raison de l’absence de réponse du défendeur aux solicitations du conciliateur. Par lettre recommandée avec accusé-réception en date du 27 août 2025, Madame [F] [N] a sollicité la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT lui indiquant que dans la suite de leur courriel du 8 août 2025, elle contestait la retenue qui lui avait été prélevée directement sur son compte bancaire d’un montant de 55,44 euros et qu’elle était toujours dans l’attente de la restitution de sa caution. Le 4 septembre 2025, la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT a envoyé un couriel à Madame [F] [N] l’informant des raisons motivant la retenue de la totalité de son dépôt de garantie et du prélèvement sur son compte bancaire. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, Madame [F] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye aux fins d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie et la condamnation de la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT au paiement d’une pénalité de 10% et des dommages-intérêts, outre des frais de recommandés. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026. A l’audience, Madame [F] [N] a comparu en personne. Elle sollicite le remboursement de son dépôt de garantie d’un montant de 387,44 euros assortie de la pénalité de 10% ainsi que le remboursement de la somme de 55,44 euros prélevée sur son compte. Elle explique qu’elle ne comprend pas la raison pour laquelle la défenderesse, qui lui a envoyé le décompte des charges, lui a retenu à ce titre un montant de 300 euros. La société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT, bien que régulièrement convoquée par le greffe et ayant accusé-réception de la convocation, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/01015 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM5S Madame [F] [N] C/ S.A. CLESENCE GROUPE ACTIONLOGEMENT TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [F] [N] née le 30 Janvier 1990 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3]), demeurant [Adresse 3] comparante d'une part, DÉFENDEUR : S.A. CLESENCE GROUPE ACTIONLOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] non comparante, ni représentée, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en présence de madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire Greffière lors des débats : Lydia SINGRE en présence de madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière Greffière lors de la mise à disposition : Alexandra NDANGANG, directrice des services de greffe judiciaires Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Madame [F] [N] 1 copie certifiée conforme à : S.A. CLESENCE GROUPE ACTIONLOGEMENT EXPOSE DU LITIGE La société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT a donné à bail à Madame [F] [N] un appartement, sis [Adresse 6] [Localité 5] , pour un loyer mensuel de 387,44 euros, outre un montant de provisions pour charges d’un montant de 163,37 euros. Le contrat a pris effet le 19 août 2021. Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 19 août 2021. Madame [N] a versé à la bailleresse un dépôt de garantie d’un montant de 387,44 euros. Madame [F] [N] a quitté l’appartement et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 7 novembre 2024. Madame [F] [N] a envoyé le 5 janvier 2025, 6 février 2025 puis le 22 avril 2025 des courriels à son ancienne bailleresse, sollicitant le remboursement du montant du dépôt de garantie. Le 19 juin 2025, le conciliateur de Justice officiant sur la commune d’[Localité 6], saisi par Madame [F] [N], a dressé un procès-verbal de carence indiquant que la mise en oeuvre de la tentative de conciliation avait été rendue impossible en raison de l’absence de réponse du défendeur aux solicitations du conciliateur. Par lettre recommandée avec accusé-réception en date du 27 août 2025, Madame [F] [N] a sollicité la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT lui indiquant que dans la suite de leur courriel du 8 août 2025, elle contestait la retenue qui lui avait été prélevée directement sur son compte bancaire d’un montant de 55,44 euros et qu’elle était toujours dans l’attente de la restitution de sa caution. Le 4 septembre 2025, la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT a envoyé un couriel à Madame [F] [N] l’informant des raisons motivant la retenue de la totalité de son dépôt de garantie et du prélèvement sur son compte bancaire. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, Madame [F] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye aux fins d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie et la condamnation de la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT au paiement d’une pénalité de 10% et des dommages-intérêts, outre des frais de recommandés. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026. A l’audience, Madame [F] [N] a comparu en personne. Elle sollicite le remboursement de son dépôt de garantie d’un montant de 387,44 euros assortie de la pénalité de 10% ainsi que le remboursement de la somme de 55,44 euros prélevée sur son compte. Elle explique qu’elle ne comprend pas la raison pour laquelle la défenderesse, qui lui a envoyé le décompte des charges, lui a retenu à ce titre un montant de 300 euros. La société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT, bien que régulièrement convoquée par le greffe et ayant accusé-réception de la convocation, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le constat de carence du médiateur en date du 19 juin 2025. Dès lors, sa demande doit être déclarée recevable. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et sur la pénalité Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 22 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. (...)A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. -Sur la demande de restitution du dépôt de garantie En l’espèce, pour justifier de sa créance auprès de la demanderesse, la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT a transmis à celle-ci un courriel en date du 4 septembre 2025, indiquant de ce que le montant des charges récupérables s’élèvait à la somme de 442,88 euros et que le dépôt de garantie d’un montant de 387,44 euros avait été partiellement utilisé pour couvrir cette régularisation et qu’après imputation de ce dépôt, il subsistait un solde à la charge de la locataire d’un montant de 55,44 euros, somme mise en prélèvement automatique sur le compte de la locataire qu’elle avait renseigné pour le prélèvement des loyers. Etaient joints à ce courriel le relevé de compte de la locataire et un document intitulé “lettre de départ” indiquant notamment : Relevé compteur eau froide Dépenses réelles : 1070,40 euros (prix du mètre cube : 6,69 euros) Provisions déjà versées : 524,26 euros Solde : 546,14 euros Charges : exercice en cours -chauffage : - 103,26 -eau froide : 546,14 Dépôt de garantie : -387,44 Madame [F] [N] conteste cette régularisation de charges et confirme à l’audience qu’elle ne comprend pas la raison pour laquelle une telle somme lui est réclamée au titre des charges. Il convient de relever que cette lettre de départ, non datée, document réalisé et signé par la bailleresse elle-même, relatent des données qui ne sont étayées par aucun élément objectif et notamment les relevés de compteur et les factures émises par le prestataire d’eau, étant relevé que selon le décompte de la locataire, aucune régularisation de charges n’est intervenu pour les périodes antérieures à 2023. La société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT, bien que régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé-réception n’a pas comparu et ne rapporte, par définition, aucun élément de nature à justifier de manière probante la réalité de sa créance au titre des charges. Il en résulte que la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT, à qui incombe la charge de la preuve, est défaillante à démontrer qu’elle était bien fondée à retenir le montant du dépôt de garantie, pour compenser des sommes dues au titre des charges d’eau, étant précisé qu’aucun autre élément n’a été retenu par celle-ci lors de l’état des lieux de sortie. Il convient dès lors de condamner la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT à payer à Madame [F] [N] la somme de 387, 44 euros au titre du dépôt de garantie non restitué. Au surplus, il convient de relever que la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir respecté son obligation de procéder à un arrêté des comptes provisoire au départ de Madame [N], et force est de constater qu’elle a également enfreint la loi en conservant l’entier dépôt de garantie de la locataire alors qu’elle n’était en droit de conserver, en le justifiant dûment, qu’une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. - Sur la pénalité de retard Il ressort du relevé de compte client que le dernier loyer était de 613, 59 euros hors charges. En l’absence de différences entre les états des lieux entrant et sortant, la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT disposait d’un délai d’un mois pour restituer le dépôt de garantie, soit jusqu’au 7 décembre 2024. Dès lors, Madame [F] [N] est bien fondée à solliciter que le dépôt de garantie soit majoré de la pénalité de 10% du montant du loyer, à compter du 7 décembre 2024 et jusqu’à la date du présent jugement, soit la somme de 1104,30 euros (61,35 euros X 18 mois) Sur la demande de remboursement de la somme de 55,44 euros L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’espèce, Madame [F] [N] rapporte la preuve, en fournissant son relevé de compte bancaire de ce que la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT a effectué un prélèvement de la somme de 55,44 euros qui correspondrait selon elle au solde restant à payer pour les charges d’eau froide. Ainsi qu’il vient d’être démontré, la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT est défaillante à rapporter la preuve de sa créance au titre de la régularisation des charges. Dès lors, la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT sera condamnée à payer à Madame [F] [N] la somme de 55,44 euros en remboursement du prélèvement qu’elle a effectué directement sur le compte bancaire de Madame [F] [N]. La société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT, partie perdante sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats public, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, DECLARE recevable la demande de Madame [F] [N] CONDAMNE la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT à payer à Madame [F] [N] les sommes suivantes : -387,44 euros au titre du dépôt de garantie, -1104,30 euros à titre de pénalité, - 55,44 euros au titre du remboursement de la somme prélevée sur le compte bancaire de Madame [F] [N], CONDAMNE la société CLESENCE-GROUPE ACTION LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Alexandra NDANGANG, directrice des services de greffe judiciaires. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d0b5cdc6046d472d3d8a
Données disponibles
- Texte intégral