Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21d0d3cdc6046d472d3fe0
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 29 600 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 2010, avec prise d’effet au 5 juillet 2010. Madame [M], [E], [F] [X] a donné à bail à Madame [G] [N] et Monsieur [J] [L] un logement, sis [Adresse 5]. Le bail a été conclu pour une durée de trois ans reconductible par tacite reconduction. Monsieur [L] a donné congé le 9 février 2017. Le 24 décembre 2024, Madame [M], [E], [F] [X] a fait délivrer à Madame [G] [N] un congé pour vente par acte de commissaire de Justice, avec effet au 4 juillet 2025. Madame [M], [E], [F] [X] a également mis en demeure la locataire, à plusieurs reprises, de payer les loyers échus. Par acte de commissaire de Justice en date du 19 décembre 2025, Madame [M], [E], [F] [X] a assigné Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de : -juger valide le congé pour vente délivré le 24 décembre 2024, En conséquence, -juger que Madame [G] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2025, - fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 4 juillet 2025 jusqu’à libération définitive des lieux et à la remise des clés, à la somme de 1002 euros charges comprises et condamner Madame [G] [N] à lui payer ladite indemnité, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, - juger par conséquent que le bail sera résilié à compter du jugement à intervenir, - fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à libération définitive des lieux et à la remise des clés, à la somme de 1002 euros charges comprises et condamner Madame [G] [N] à lui payer ladite indemnité, En tout état de cause, - ordonner l’expulsion de Madame [G] [N] et de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, -supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, -autoriser en conséquence, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [X] à faire procéder à l’expulsion immédiate de Madame [N] ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, -ordonner la séquestration des meubles meublants et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à la bailleresse de choisir et aux frais, risques et périls de la locataire, - condamner Madame [G] [N] à lui payer le montant des loyers et charges échus à la date à la quelle le bail a pris fin, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -rejeter toute demande de délais de paiement formulée par Madame [N], -condamner Madame [G] [N] à lui payer la somme de 3100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026. A l'audience, Madame [M], [E], [F] [X] , représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser que le montant de la dette est aujourd’hui de 17131 euros, échéance de mars 2026 incluse. Elle indique que les pièces fournies par la défenderesse ne justifient pas l’absence de paiement des loyers. Sur les problèmes médicaux allégués par la défenderesse, elle indique que ceux-ci ne font pas mention de la pathologie exacte de Madame [N] et rappelle que la dette s’est constituée en 2023, soit antérieuremet à ses problèmes de santé. Elle fait valoir qu’elle-même a trois enfants et qu’elle a besoin de fonds pour financer leurs études. Madame [G] [N] a comparu en personne. Elle indique ne pas contester les demandes mais que sa situation économique et médicale est difficile. Elle sollicite des délais pour pouvoir quitter le logement. Elle ajoute qu’elle a rendez-vous prochainement avec l’assistante sociale pour établir un dossier de surendettement et qu’elle a fait une demande de logement social. Elle ajoute percevoir l’allocation de logement social et l’allocation d’adulte handicapé. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/01333 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUIQ Madame [M] [E] [F] [I] [X] C/ Madame [G] [O] [N] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [M] [E] [F] [I] [X], demeurant [Adresse 3] non-comparante, représentée par Maître MOUA Auriane substituant MaîtreTyphanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES d'une part, DÉFENDEUR : Madame [G] [N], née le 03/02/1976, demeurant [Adresse 4] comparante en personne d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des contentieux de la protection : [P] [W], en présence de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire Greffière : Lydia SINGRE, en présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : [P] [W] Greffière : Nadia KANCEL Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Typhanie BOURDOT 1 copie certifiée conforme à : Madame [G] [N] EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 2010, avec prise d’effet au 5 juillet 2010. Madame [M], [E], [F] [X] a donné à bail à Madame [G] [N] et Monsieur [J] [L] un logement, sis [Adresse 5]. Le bail a été conclu pour une durée de trois ans reconductible par tacite reconduction. Monsieur [L] a donné congé le 9 février 2017. Le 24 décembre 2024, Madame [M], [E], [F] [X] a fait délivrer à Madame [G] [N] un congé pour vente par acte de commissaire de Justice, avec effet au 4 juillet 2025. Madame [M], [E], [F] [X] a également mis en demeure la locataire, à plusieurs reprises, de payer les loyers échus. Par acte de commissaire de Justice en date du 19 décembre 2025, Madame [M], [E], [F] [X] a assigné Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de : -juger valide le congé pour vente délivré le 24 décembre 2024, En conséquence, -juger que Madame [G] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2025, - fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 4 juillet 2025 jusqu’à libération définitive des lieux et à la remise des clés, à la somme de 1002 euros charges comprises et condamner Madame [G] [N] à lui payer ladite indemnité, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, - juger par conséquent que le bail sera résilié à compter du jugement à intervenir, - fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à libération définitive des lieux et à la remise des clés, à la somme de 1002 euros charges comprises et condamner Madame [G] [N] à lui payer ladite indemnité, En tout état de cause, - ordonner l’expulsion de Madame [G] [N] et de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, -supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, -autoriser en conséquence, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [X] à faire procéder à l’expulsion immédiate de Madame [N] ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, -ordonner la séquestration des meubles meublants et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à la bailleresse de choisir et aux frais, risques et périls de la locataire, - condamner Madame [G] [N] à lui payer le montant des loyers et charges échus à la date à la quelle le bail a pris fin, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -rejeter toute demande de délais de paiement formulée par Madame [N], -condamner Madame [G] [N] à lui payer la somme de 3100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026. A l'audience, Madame [M], [E], [F] [X] , représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser que le montant de la dette est aujourd’hui de 17131 euros, échéance de mars 2026 incluse. Elle indique que les pièces fournies par la défenderesse ne justifient pas l’absence de paiement des loyers. Sur les problèmes médicaux allégués par la défenderesse, elle indique que ceux-ci ne font pas mention de la pathologie exacte de Madame [N] et rappelle que la dette s’est constituée en 2023, soit antérieuremet à ses problèmes de santé. Elle fait valoir qu’elle-même a trois enfants et qu’elle a besoin de fonds pour financer leurs études. Madame [G] [N] a comparu en personne. Elle indique ne pas contester les demandes mais que sa situation économique et médicale est difficile. Elle sollicite des délais pour pouvoir quitter le logement. Elle ajoute qu’elle a rendez-vous prochainement avec l’assistante sociale pour établir un dossier de surendettement et qu’elle a fait une demande de logement social. Elle ajoute percevoir l’allocation de logement social et l’allocation d’adulte handicapé. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du congé et ses conséquences En application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à cet article. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. En l'espèce, Madame [X] justifie avoir fait signifier à Madame [G] [N] le 24 décembre 2024 par acte de commissaire de Justice, un congé avec offre de vente l'informant de la volonté des bailleurs de mettre en vente le logement loué et que le contrat de bail prendrait fin le 4 juillet 2025. Le congé indiquait également que le locataire pouvait acquérir le bien pour le prix de 296 000 euros et que si elle acceptait cette offre, elle disposait, à compter de sa réponse d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente et que dans l’hypothèse où elle n’acceptait pas l’offre de vente ou si à l’expiration de ce délai, la vente n’avait pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente serait nulle et elle serait déchue de plein droit de tout titre d’occupation. Il convient de relever que Madame [N] ne conteste ni avoir reçu la signification du congé, ni le montant de l’offre de vente qui lui a été faite dans le cadre de ce congé. Il résulte de ce qui précède que le congé délivré à Madame [G] [N] est valide et celle-ci occupe le logement, objet du contrat de bail, sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2025 à 00H. Par conséquent, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les modalités de l'expulsion Sur la demande de suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. La demanderesse sera par conséquent déboutée de cette demande. Sur la demande de prorogation du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Selon l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. En l'espèce, les pièces versées aux débats par Madame [N] sont insuffisantes pour conclure que son expulsion à la suite de la délivrance d’un commandement de payer aurait des conséquences d'une particulière dureté, étant précisé que la présente décision ne sera signifiée qu’à compter du 18 mai 2026, qu’il appartiendra à la demanderesse de faire signifier un commandement de quitter les lieux qui ne prendra effet que deux mois après sa signification De facto, Madame [N] bénéficie donc de plusieurs mois avant son expulsion. Il convient en conséquence de débouter Madame [N] de sa demande de délais. Sur l’indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, Madame [G] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2025 à 00h Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit à la somme mensuelle de 1002 euros, charges comprises. Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [N] au paiement de cette indemnité à compter du 4 juillet 2025, jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 6 mars 2026. Sur la demande en paiement Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 juin 2010, de la lettre de mise en demeure par avocat en date du 24 novembre 2025, du décompte de la créance actualisé au 6 mars 2026 que Madame [X] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Par conséquent, Madame [G] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 17 131 euros, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [N] aux dépens de l'instance, Madame [G] [N] sera également condamnée à payer à Madame [M], [E], [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE valide le congé pour vente délivré par Madame [M], [E], [F] [X] à l'égard de Madame [G] [N] avec effet au 4 juillet 2025, CONSTATE que Madame [G] [N] est, depuis le 4 juillet 2025, occupante sans droit ni titre du logement, sis, [Adresse 5], DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande de délais supplémentaires, DEBOUTE Madame [M], [E], [F] [X] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [G] [N] que de tout occupant de sonchef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [G] [N] à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 1002 euros correspondant au montant du loyer et des charges, CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Madame [M], [E], [F] [X] la somme de 17 131 euros, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. CONDAMNE Madame [G] [N] à payer l’indemnité d'occupation à Madame [M], [E], [F] [X], à compter du mois d’AVRIL 2026, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Madame [M], [E], [F] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame [W] [P], juge des contentieux de la protection, et par Nadia KANCEL, greffière La greffière Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d0d3cdc6046d472d3fe0
Données disponibles
- Texte intégral