Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21d10ccdc6046d472d4411
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 14 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2006, Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] ont donné à bail à Monsieur [M] [Y] un logement, sis [Adresse 4]. Le 19 mai 2023, Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] ont fait délivrer à Monsieur [M] [Y] un congé pour vente par acte de commissaire de Justice, avec effet au 31 janvier 2024. Monsieur [Y] n’a pas souhaité acquérir l’appartement mais est resté dans les lieux. Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] ont fait délivrer un commandement de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire et d’entretien du ballon d’eau chaude, par acte de commissaire de Justice du 17 juin 2025. Par acte de commissaire de Justice en date du 31 juillet 2025, les bailleurs ont assigné Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de : -valider le congé pour vendre délivré le 19 mai 2023 En conséquence, - ordonner l’ expulsion de Monsieur [M] [Y] et de ses biens dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [M] [Y] à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux, A titre subsidiaire, - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail au 17 juillet 2025 pour défaut d’assurance, -condamner Monsieur [M] [Y] à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux, En tout état de cause, -condamner Monsieur [M] [Y] à leur payer la somme de 1933 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le congé pour vendre et le commandement du 17 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026. A l'audience, Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] , représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes initiales. Monsieur [M] [Y] a comparu en personne. Il affirme avoir une assurance pour le logement qu’il a envoyé aux bailleurs. Il indique faire son possible pour trouver un nouveau logement et ne conteste pas être toujours dans les lieux. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00981 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLW7 Monsieur [E] [D] Madame [N] [D] C/ Monsieur [M] [Y] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Mai 2026 DEMANDEURS : Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3] non-comparant, représenté par Maître Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS Madame [N] [D], demeurant [Adresse 3] non-comparante, représentée par Maître Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 4] comparant en personne d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des contentieux de la protection : VERNERET-LAMOUR Sophie, en présence de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire Greffière : Lydia SINGRE, en présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : VERNERET-LAMOUR Sophie Greffière : Nadia KANCEL Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Corinne FRAPPIN 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [M] [Y] EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2006, Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] ont donné à bail à Monsieur [M] [Y] un logement, sis [Adresse 4]. Le 19 mai 2023, Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] ont fait délivrer à Monsieur [M] [Y] un congé pour vente par acte de commissaire de Justice, avec effet au 31 janvier 2024. Monsieur [Y] n’a pas souhaité acquérir l’appartement mais est resté dans les lieux. Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] ont fait délivrer un commandement de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire et d’entretien du ballon d’eau chaude, par acte de commissaire de Justice du 17 juin 2025. Par acte de commissaire de Justice en date du 31 juillet 2025, les bailleurs ont assigné Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de : -valider le congé pour vendre délivré le 19 mai 2023 En conséquence, - ordonner l’ expulsion de Monsieur [M] [Y] et de ses biens dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [M] [Y] à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux, A titre subsidiaire, - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail au 17 juillet 2025 pour défaut d’assurance, -condamner Monsieur [M] [Y] à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux, En tout état de cause, -condamner Monsieur [M] [Y] à leur payer la somme de 1933 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le congé pour vendre et le commandement du 17 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026. A l'audience, Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] , représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes initiales. Monsieur [M] [Y] a comparu en personne. Il affirme avoir une assurance pour le logement qu’il a envoyé aux bailleurs. Il indique faire son possible pour trouver un nouveau logement et ne conteste pas être toujours dans les lieux. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du congé et ses conséquences En application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à cet article. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. En l'espèce, les demandeurs justifient avoir fait signifier à Monsieur [Y] le 19 mai 2023 par acte de commissaire de Justice signifié à étude, un congé avec offre de vente l'informant de la volonté des bailleurs de mettre en vente le logement loué et que le contrat de bail prendrait fin le 31 janvier 2024. Le congé indiquait également que le locataire pouvait acquérir le bien pour le prix de 130 000 euros et que s’il acceptait cette offre, il disposait, à compter de sa réponse d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente et que dans l’hypothèse où il n’acceptait pas l’offre de vente ou si à l’expiration de ce délai, la vente n’avait pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente serait nulle et il serait déchu de plein droit de tout titre d’occupation. Les demandeurs versent aux débats une estimation du bien établie par l’Agence de L’Union à [Localité 2], selon laquelle l’appartement était estimé à un prix compris entre 130 000 et 140 000 euros. Il résulte de ce qui précède que le congé délivré à Monsieur [M] [Y] est valide et ce dernier est donc réputé occuper le logement objet du contrat de bail, sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2024 à 00H. Par conséquent, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l’indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, Monsieur [M] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2024 à 00H. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de cette indemnité à compter du 31 janvier 2024, jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des sommes qu’il a déjà versées au titre des loyers et charges depuis cette date. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [Y] aux dépens de l'instance, à l’exclusion du coût du congé pour vente qui doit rester à la charge des bailleurs, Monsieur [M] [Y] sera également condamné à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE valide le congé pour vente délivré par Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] à l'égard de Monsieur [M] [Y] avec effet au 31 janvier 2024, CONSTATE que Monsieur [M] [Y] est, depuis le 31 janvier 2024, occupant sans droit ni titre du logement, sis, [Adresse 4], ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [M] [Y] que de tout occupant de sonchef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] [Y] à compter du 31 janvier 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas poursuite du contrat de bail, CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer cette indemnité d'occupation à Monsieur Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] à compter du 31 janvier 2024 jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, sous déduction des sommes qu’il a déjà versées au titre des loyers et charges depuis cette date. CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du congé pour vente, CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [N] [D] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par , Nadia KANCEL, greffière La greffière Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d10ccdc6046d472d4411
Données disponibles
- Texte intégral