Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21d1c9cdc6046d472d5378
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 489 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre signée le 24 octobre 2017, M. [F] [G] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 €. Un avenant a été régularisé le 4 octobre 2022, élevant le montant du crédit à 6.000 €. Des échéances restant impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 12 septembre 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [F] [G] le 10 octobre 2023 après déchéance du terme. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement des articles L 312-39 du code de la consommation, l’article R 312-35 du code de la consommation : A titre principal : -de juger recevable son action et valable l’offre de prêt, A titre subsidiaire : -de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation, En tout état de cause : -de condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 6309.38 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2023, -de condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner M. [F] [G] aux entiers dépens. A l’audience du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour vérification insuffisante de solvabilité et sollicité des explications sur les « transferts Carte Aurore » apparaissant en fin d’historique, et faisant passer le capital dû de 1134,01 € à 6.168 €. Lors de l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025. De nouvelles conclusions ont été signifiées au débiteur en date du 20 novembre 2025. Le 4 décembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est référée à ses conclusions signifiées. Ses demandes restent les mêmes. Elle explique : -que le FICP a été consulté le 24 octobre 2017 et que les justificatifs de solvabilité ont été communiqués, -que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation, -que la mention « transfert sur carte aurore » correspond à des utilisations spéciales prévues au contrat, et qui n’ont pas été remboursées et rebasculées sur le compte principal. Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour que l’établissement de crédit réponde sur la forclusion, « l’utilisation spéciale » de 4890 € se rapportant au contrat de crédit permettant de fixer la défaillance de l’emprunteur au 6 avril 2023, soit plus de deux ans avant l’assignation. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE répond que la forclusion ne peut être retenue dans la mesure où le contrat principal s’est poursuivi sans incident jusqu’au 6 juin 2023. Elle explique que les utilisations spéciales constituent des sous-contrats qui fonctionnent indépendamment et ne sont réintégrés au contrat principal que lorsque la déchéance du terme est prononcée. Elle retient que seule la forclusion de l’utilisation spéciale pourrait être retenue, à l’exclusion du contrat dans son ensemble et des deux autres utilisations spéciales. M. [F] [G], régulièrement assigné selon les formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00223 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HC3G N° minute : 26/00161 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [F] [K] [P] [G] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] demeurant Maison d’arrêt - [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 05 Mars 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 copies délivrées le 21 MAI 2026 à : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Monsieur [F] [K] [P] [G] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre signée le 24 octobre 2017, M. [F] [G] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 €. Un avenant a été régularisé le 4 octobre 2022, élevant le montant du crédit à 6.000 €. Des échéances restant impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 12 septembre 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [F] [G] le 10 octobre 2023 après déchéance du terme. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement des articles L 312-39 du code de la consommation, l’article R 312-35 du code de la consommation : A titre principal : -de juger recevable son action et valable l’offre de prêt, A titre subsidiaire : -de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation, En tout état de cause : -de condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 6309.38 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2023, -de condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner M. [F] [G] aux entiers dépens. A l’audience du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour vérification insuffisante de solvabilité et sollicité des explications sur les « transferts Carte Aurore » apparaissant en fin d’historique, et faisant passer le capital dû de 1134,01 € à 6.168 €. Lors de l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025. De nouvelles conclusions ont été signifiées au débiteur en date du 20 novembre 2025. Le 4 décembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est référée à ses conclusions signifiées. Ses demandes restent les mêmes. Elle explique : -que le FICP a été consulté le 24 octobre 2017 et que les justificatifs de solvabilité ont été communiqués, -que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation, -que la mention « transfert sur carte aurore » correspond à des utilisations spéciales prévues au contrat, et qui n’ont pas été remboursées et rebasculées sur le compte principal. Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour que l’établissement de crédit réponde sur la forclusion, « l’utilisation spéciale » de 4890 € se rapportant au contrat de crédit permettant de fixer la défaillance de l’emprunteur au 6 avril 2023, soit plus de deux ans avant l’assignation. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE répond que la forclusion ne peut être retenue dans la mesure où le contrat principal s’est poursuivi sans incident jusqu’au 6 juin 2023. Elle explique que les utilisations spéciales constituent des sous-contrats qui fonctionnent indépendamment et ne sont réintégrés au contrat principal que lorsque la déchéance du terme est prononcée. Elle retient que seule la forclusion de l’utilisation spéciale pourrait être retenue, à l’exclusion du contrat dans son ensemble et des deux autres utilisations spéciales. M. [F] [G], régulièrement assigné selon les formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, le prêteur allègue l’existence d’un contrat de crédit renouvelable principal auquel il est adjoint des utilisations spéciales avec des sous-comptes. Or pour l’un de ces sous-comptes (utilisation de la somme de 4.890 €, mensualités de 265.13 €) le premier incident non régularisé est en date du 6 avril 2023, alors que l’assignation a été délivrée le 26 mai 2025. Si le prêteur se prévaut de l’indépendance des sous-comptes, en réalité l’emprunteur n’a contracté qu’une seule et même opération de crédit. Permettre à l’établissement de crédit de fractionner le montant maximum autorisé en différentes opérations de manière étanche, sans tenir compte des échéances impayées à ce titre, aurait pour conséquence de faire échec au mécanisme de forclusion qui est d'ordre public, l’établissement bancaire restant alors maître du point de départ du délai de forclusion, au préjudice des intérêts de l’emprunteur. Ainsi, la défaillance de l’emprunteur doit bien être considérée comme caractérisée à compter du 6 avril 2023, date à laquelle les remboursements ont cessé de se faire de manière effective pour ces sommes empruntées. Par suite l’action du prêteur doit être déclarée forclose. Les dépens resteront à la charge de la société demanderesse. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d1c9cdc6046d472d5378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel