Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21d1d4cdc6046d472d543c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 308 400 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait citer M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 22.016,74 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 décembre 2024 ; subsidiairement, la somme de 18.341,71 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024 ; outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la prise en charge des dépens de l’instance. A l’audience du 5 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants : -forclusion, -déchéance du droit aux intérêts : solvabilité puis tout motif de forme en l’absence de contrat produit, -très subsidiairement : caractère excessif de la clause pénale. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures a indiqué qu’il n’y avait pas de contrat de sorte qu’elle reconnaissait que la déchéance du droit aux intérêts trouverait à s’appliquer. Elle estime rapporter la preuve de l’existence du contrat, compte tenu du règlement de certaines échéances. M. [Y] [K] régulièrement cité selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu ni personne pour lui. Le délibéré initialement fixé le 23 avril 2026 a été prorogé au 21 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00441 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HISB N° minute : 26/00164 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [Y] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 05 Mars 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 copies délivrées le 21 MAI 2026 à : S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Monsieur [Y] [K] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 21 MAI 2026 à : S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait citer M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 22.016,74 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 décembre 2024 ; subsidiairement, la somme de 18.341,71 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024 ; outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la prise en charge des dépens de l’instance. A l’audience du 5 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants : -forclusion, -déchéance du droit aux intérêts : solvabilité puis tout motif de forme en l’absence de contrat produit, -très subsidiairement : caractère excessif de la clause pénale. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures a indiqué qu’il n’y avait pas de contrat de sorte qu’elle reconnaissait que la déchéance du droit aux intérêts trouverait à s’appliquer. Elle estime rapporter la preuve de l’existence du contrat, compte tenu du règlement de certaines échéances. M. [Y] [K] régulièrement cité selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu ni personne pour lui. Le délibéré initialement fixé le 23 avril 2026 a été prorogé au 21 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la preuve du contrat En application de l’article 1359 du code civil et compte tenu du montant prétendument prêté par l’établissement bancaire, la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit. Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve. Selon l’article 1362 du code civil, un commencement de preuve par écrit est un écrit qui doit émaner de la personne à laquelle il est opposé, et qui doit rendre vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, la banque n’est pas en mesure de produire le contrat de prêt. Toutefois, un relevé de compte courant du débiteur peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE fournit effectivement un relevé du compte chèques de M. [Y] [K], qui porte la trace d’un virement au crédit le 20 décembre 2022 de la somme de 23.084 €. On retrouve par ailleurs sur ce relevé les références du prêt qui figurent elles-aussi sur le tableau d’amortissement et décompte (n°43456736189002). Il sera ainsi retenu qu’il est rapporté la preuve d’un contrat de crédit au bénéfice de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, mais limité au montant de 23.084 € compte tenu du montant effectivement versé sur le compte du débiteur. II. Sur la forclusion Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 mars 2024. L'assignation initiale ayant été délivrée le 16 décembre 2025, l'action du prêteur n'est pas forclose. III. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, en ne produisant pas de contrat, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe à établir que l’offre de contrat était écrite, complète et régulière (présence d’un bordereau de rétractation, mentions obligatoires, présence d’un encadré…) Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. IV. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 1er octobre 2024 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1529.46 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 12 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation. Le prêt était d'un montant de 23084 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s'élève à 4858.29 €. Les sommes dues par l'emprunteur s'élèvent donc à 18225.71 €. Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.62 % actuellement, le taux majoré passerait à 7.62 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [P] [U] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 12 décembre 2024. V. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'action de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE au regard de la forclusion, Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE au titre du crédit accordé à M. [Y] [K] avec versement des fonds le 20 décembre 2022, Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et M. [Y] [K], En conséquence, Condamne M. [Y] [K] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 18225.71 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 12 décembre 2024, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [Y] [K] aux entiers dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d1d4cdc6046d472d543c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel