Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21d1dbcdc6046d472d54e0
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 200 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [Z] a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] le 10 novembre 2017. Selon offre signée le 10 novembre 2017, M. [N] [Z] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST un prêt personnel d'un montant en principal de 12000 € au taux de 4 % l’an remboursable en 84 échéances. Selon offre de contrat de crédit, signée le 3 mai 2019, M. [N] [Z] a bénéficié d’une autorisation de découvert sur ce compte de dépôt pour une durée de 1 à 3 mois d’un montant de 500 €. Le compte courant demeurant débiteur et des échéances du prêt restant impayées, la [Adresse 5] a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 4 avril 2024 pour lui demander de régulariser les sommes dues, sous peine de déchéance du terme, sans autre avis. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait citer M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de constater la résiliation et subsidiairement prononcer la résiliation des crédits et condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 867.53 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2025, au titre de la convention de compte courant ; et la somme de 9276,07 € au titre du prêt personnel outre intérêts contractuel de 4% à compter du 24 avril 2025 ; ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation du défendeur aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants : -déchéance du droit aux intérêts : absence de preuve de la consultation du FICP pour l’autorisation de découvert. M. [N] [Z] régulièrement cité à étude n’a pas comparu ni personne pour lui. La CAISSE [Adresse 6] n’a pas répondu au moyen soulevé d’office dans le délai de trois semaines imparti malgré l’autorisation donnée par le juge des contentieux de la protection. Le délibéré initialement fixé le 23 avril 2026 a été prorogé au 21 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 26/00030 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJR2 N° minute : 26/00166 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] EST dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de Roanne, substitué par Laurent CORDIER, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocats au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 05 Mars 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 copies délivrées le 21 MAI 2026 à : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Monsieur [N] [Z] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 21 MAI 2026 à : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [Z] a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] le 10 novembre 2017. Selon offre signée le 10 novembre 2017, M. [N] [Z] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST un prêt personnel d'un montant en principal de 12000 € au taux de 4 % l’an remboursable en 84 échéances. Selon offre de contrat de crédit, signée le 3 mai 2019, M. [N] [Z] a bénéficié d’une autorisation de découvert sur ce compte de dépôt pour une durée de 1 à 3 mois d’un montant de 500 €. Le compte courant demeurant débiteur et des échéances du prêt restant impayées, la [Adresse 5] a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 4 avril 2024 pour lui demander de régulariser les sommes dues, sous peine de déchéance du terme, sans autre avis. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait citer M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de constater la résiliation et subsidiairement prononcer la résiliation des crédits et condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 867.53 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2025, au titre de la convention de compte courant ; et la somme de 9276,07 € au titre du prêt personnel outre intérêts contractuel de 4% à compter du 24 avril 2025 ; ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation du défendeur aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants : -déchéance du droit aux intérêts : absence de preuve de la consultation du FICP pour l’autorisation de découvert. M. [N] [Z] régulièrement cité à étude n’a pas comparu ni personne pour lui. La CAISSE [Adresse 6] n’a pas répondu au moyen soulevé d’office dans le délai de trois semaines imparti malgré l’autorisation donnée par le juge des contentieux de la protection. Le délibéré initialement fixé le 23 avril 2026 a été prorogé au 21 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la forclusion Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Concernant le découvert en compte courant Pour un découvert en compte courant, la défaillance est notamment caractérisée par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce il apparaît que M. [N] [Z] a bénéficié d’une autorisation de découvert pour un montant de 500 €. Dès lors en l’absence de preuve d’autres autorisations de découvert, le délai de forclusion court à compter du dépassement d’un solde de débiteur de 500 €, dès lors que ce dépassement a perduré au-delà de trois mois. En l’espèce il résulte des relevés de comptes produits que le 1er décembre 2023, le compte était créditeur (0.45 €). Dès lors il s’est écoulé moins de deux ans entre l’assignation et la défaillance de l’emprunteur relativement au découvert autorisé. Par conséquent sur ce point l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est recevable. Concernant le prêt personnel Dans son assignation la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] considère que son action est recevable car elle situe le premier impayé non régularisé au 4 décembre 2023. En effet, en apparence, l’échéance du 18 novembre 2023 d’un montant de 185.10 € a été réglée, puis ensuite le prêt est resté impayé. Or, cette échéance du 18 novembre 2023 ne peut en réalité être considérée comme réglée. En effet, il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (Civ. 1re, 25 janv. 2017, no 15-21.453). Il se déduit de cette règle que si l’échéance a été réglée par un prélèvement sur le compte courant alors que celui-ci était déjà débiteur de plus de 500 €, l’échéance ne peut être considérée comme effectivement réglée. En l’espèce, il résulte des relevés de compte fournis que le 3 novembre 2023, le compte était débiteur de 382.34 €. Compte tenu des autres opérations enregistrées, la reconstitution du solde bancaire au 18 novembre 2023 avant prélèvement de l’échéance de 185.10 € était de -766.27 €, soit plus que le découvert autorisé. Par conséquent, l’échéance du 18 novembre 2023 ne peut être considérée comme payée et constitue en réalité le premier incident de paiement non régularisé. L’assignation étant intervenue plus de deux ans après, l’action est forclose pour ce crédit et doit être déclarée irrecevable relativement au prêt personnel. II. Sur la déchéance du droit aux intérêts pour le découvert en compte courant Aux termes de l’article L312-84 les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP lors de l’octroi de l’autorisation de découvert. Il convient donc de retenir le décompte expurgé des intérêts et frais produit en pièce 19. Le montant d’ailleurs réclamé par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] se limite à la somme de 867,53 €. Il convient d’y faire droit. Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.62 % actuellement, le taux majoré passerait à 7.62 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [B] [W] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024. III. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'action de la [Adresse 5] au regard de la forclusion concernant le prêt personnel du 10 novembre 2017 accordé à M. [N] [Z], Déclare recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour les demandes fondées sur le compte courant, Constate la résiliation du contrat de crédit (s’agissant de l’autorisation de découvert) liant la [Adresse 5] et M. [N] [Z], Prononce la déchéance du droit aux intérêts, En conséquence, Condamne M. [N] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 867.53 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 4 avril 2024, Condamne M. [N] [Z] aux entiers dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d1dbcdc6046d472d54e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel