Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21d1e2cdc6046d472d5551
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre émise le 28 novembre 2018 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], M. [U] [A] et Mme [F] [M] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 222.000 € au taux débiteur de 1.4% remboursable en 240 mensualités pour financer une villa située [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte signifié le 18 décembre 2023, Mme [F] [M] a mis fin au PACS qui la liait à M. [U] [A]. Une procédure de séparation a été engagée devant le juge aux affaires familiales relativement aux enfants du couple. Par ordonnance du 19 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à la requête de Mme [F] [M], a notamment ordonné la suspension des obligations de Mme [F] [M] pendant une durée de 12 mois à compter du 1er mars 2025 envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] au titre du contrat de crédit immobilier. Par requête déposée au greffe le 19 février 2026, Mme [F] [M], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner à nouveau la suspension de ses obligations à l’égard de la banque. Elle expose que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé relativement à la vente du bien immobilier, M. [U] [A] refusant la signature du mandat de vente. Elle rappelle qu’elle ne peut assumer ses charges courantes et les échéances du prêt immobilier. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2026. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 26/00075 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKUX N° minute : 26/00168 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [F] [H] [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY avocat au barreau de Lyon et DEFENDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 07 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 copies délivrées le 21 MAI 2026 à : Madame [F] [H] [M] CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 21 MAI 2026 à : Madame [F] [H] [M] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre émise le 28 novembre 2018 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], M. [U] [A] et Mme [F] [M] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 222.000 € au taux débiteur de 1.4% remboursable en 240 mensualités pour financer une villa située [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte signifié le 18 décembre 2023, Mme [F] [M] a mis fin au PACS qui la liait à M. [U] [A]. Une procédure de séparation a été engagée devant le juge aux affaires familiales relativement aux enfants du couple. Par ordonnance du 19 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à la requête de Mme [F] [M], a notamment ordonné la suspension des obligations de Mme [F] [M] pendant une durée de 12 mois à compter du 1er mars 2025 envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] au titre du contrat de crédit immobilier. Par requête déposée au greffe le 19 février 2026, Mme [F] [M], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner à nouveau la suspension de ses obligations à l’égard de la banque. Elle expose que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé relativement à la vente du bien immobilier, M. [U] [A] refusant la signature du mandat de vente. Elle rappelle qu’elle ne peut assumer ses charges courantes et les échéances du prêt immobilier. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2026. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil ; l'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt et en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. En l’espèce, les motifs qui ont conduit le juge des contentieux de la protection à prononcer une première suspension d’exigibilité pendant un an perdurent : les revenus de la requérante ne lui permettent pas de faire face à la fois à ses charges courantes et aux mensualités du prêt. De plus, il résulte des pièces produites aux débats que si un mandat de vente a été établi pour vendre la villa propriété indivise du couple, M. [U] [A] n’a pas signé ce mandat de vente. Toutefois, la vente de ce bien permettrait de solutionner la problématique du remboursement du prêt immobilier à brève échéance. Il convient donc de prolonger d’un an la suspension d’exigibilité des échéances du prêt, dans les mêmes conditions, étant précisé qu’en tout état de cause la suspension ne peut intervenir pour plus de deux ans. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension des obligations de Mme [F] [M] résultant du contrat souscrit suivant : -CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], prêt immobilier n°07317000213417, pendant une durée de 12 mois à compter de l’échéance de la première période de suspension ordonnée par décision du 19 février 2025 ; PRÉCISE que pendant la durée de ce délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ; DIT que les cotisations d’assurance seront maintenues pendant le délai de suspension ; DIT qu’à l’issue du délai de 12 mois, le remboursement desdits prêts sera repris dans les conditions prévues aux contrats de crédit ; RAPPELLE qu’en application de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision entraîne la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ; RAPPELLE que le non-paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente ne constitue pas un incident de paiement et ne peut donc pas entraîner la déchéance du terme ou une inscription au FICP, RAPPELLE que Mme [F] [M] doit faire signifier la présente décision par commissaire de justice à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [M], DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d1e2cdc6046d472d5551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel