Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21d623cdc6046d472da70b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 64 500 000 €
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IAFaits
*** Exposé du litige Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, dénoncé le 18, la Banque CIC SUD OUEST, agissant sur le fondement d’un acte notarié dressé le 21 mars 2019 par Maître [P] [L] notaire à [Localité 2], a fait diligenter une procédure de saisie-attribution des sommes déposées par Madame [W] [G] sur ses comptes bancaires de la Caisse d’Epargne pour avoir paiement de la somme de 96 859, 10 euros en principal, frais et intérêts. Par acte d‘huissier en date du 18 décembre 2024, Madame [W] [G] a fait citer la Banque CIC SUD OUEST devant le Tribunal Judiciaire de TULLE en sollicitant la main-levée de la procédure de saisie-attribution. Par simple mention au dossier, le président du Tribunal Judiciaire a, en application de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile, renvoyé le dossier devant le Juge de l’Exécution. En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions. Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 15 janvier 2026, Madame [W] [G] sollicite de voir : - juger sa constestation recevable et bien-fondée, - juger que le contrat de cautionnement sur lequel se fonde la saisie-attribution lui est inopposable, compte tenu de son caractère manifestement disproportionné, - en conséquence, *débouter la Banque CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes * ordonner la main-levée de la saisie-attribution * ordonner la restitution de la somme de 9 387, 69 euros saisie sur ses comptes bancaires à ce titre - à titre infiniment subsidiaire, * juger que la Banque CIC SUD OUEST a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de la caution * juger que ce manquement fautif lui a causé un préjudice constitué constitué par la perte de chance de ne pas contracter * condamner en conséquence, la la Banque CIC SUD OUEST à lui verser la somme de 87 170 euros en indemnistation de son préjudice - plus subsidairement encore lui accorder les plus larges délais de paiement, - en tout état de cause * juger que la Banque CIC SUD OUEST a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution * la décharger des intérêts sur la période du 1er mars 2021 au 6 mars 2025 d’un montant de 7 189, 07 euros * condamner en conséquence, la Banque CIC SUD OUEST à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 18 novembre 2025, la Banque CIC SUD OUEST sollicite que Madame [W] [G] soit déboutée de l’intégralité de ses contestations et demandes et soit condamnée au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en soutenant, en réponse aux arguments adverses, que : - l’acte de cautionnement est régulier en ce que la communication de la copie intégrale de l’acte authentique inclut la procuration donnée par la demanderesse afin d’être représentée par tout collaborateur de l’étude pour signer l’engagement de caution - aucune disproportion n’existe entre les biens et revenus de Madame [W] [G] et l’engagement de caution, en ce que, au moment de la signature de l’acte,elle avait des revenus de 42 517 euros et un patrimoine de 1, 5 million d’euros - la demande de dommages et intérêts est irrecevable en ce qu’elle ne relève pas de la compétence du Juge de l’Exécution puisque n’est pas fondée sur l’inexécution dommageable du titre exécutoire, et mal fondée dans la mesure où Madame [W] [G] ne peut être considérée comme profane ni l’engagement comme inadapté à ses capacités financières, - elle justifie avoir délivré à Madame [W] [G] l’information annuelle prévue par la loi, les 3 mars 2020, 1er mars 2021 et 6 mars 2025, la déchéance du droit aux intérêts ne pouvant donc porter que sur la période allant du 1er mars 2021 au 6 mars 2025, soit sur la somme de 7 189, 07 euros, ce qui ne peut avoir d’incidence sur la saisie-attribution, - elle s’oppose à la demande de délais de paiement la situation de la demanderesse n’étant pas obérée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE JURIDICTION DE L'EXÉCUTION DÉCISION DU 22 MAI 2026 N° RG 25/00232 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEAY Minute : DEMANDERESSE Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et du délibéré : -Juge de l'exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente -Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier, DÉBATS : à l'audience du 16 Janvier 2026,avec mise en délibéré au 20 Mars 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2026. *** Exposé du litige Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, dénoncé le 18, la Banque CIC SUD OUEST, agissant sur le fondement d’un acte notarié dressé le 21 mars 2019 par Maître [P] [L] notaire à [Localité 2], a fait diligenter une procédure de saisie-attribution des sommes déposées par Madame [W] [G] sur ses comptes bancaires de la Caisse d’Epargne pour avoir paiement de la somme de 96 859, 10 euros en principal, frais et intérêts. Par acte d‘huissier en date du 18 décembre 2024, Madame [W] [G] a fait citer la Banque CIC SUD OUEST devant le Tribunal Judiciaire de TULLE en sollicitant la main-levée de la procédure de saisie-attribution. Par simple mention au dossier, le président du Tribunal Judiciaire a, en application de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile, renvoyé le dossier devant le Juge de l’Exécution. En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions. Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 15 janvier 2026, Madame [W] [G] sollicite de voir : - juger sa constestation recevable et bien-fondée, - juger que le contrat de cautionnement sur lequel se fonde la saisie-attribution lui est inopposable, compte tenu de son caractère manifestement disproportionné, - en conséquence, *débouter la Banque CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes * ordonner la main-levée de la saisie-attribution * ordonner la restitution de la somme de 9 387, 69 euros saisie sur ses comptes bancaires à ce titre - à titre infiniment subsidiaire, * juger que la Banque CIC SUD OUEST a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de la caution * juger que ce manquement fautif lui a causé un préjudice constitué constitué par la perte de chance de ne pas contracter * condamner en conséquence, la la Banque CIC SUD OUEST à lui verser la somme de 87 170 euros en indemnistation de son préjudice - plus subsidairement encore lui accorder les plus larges délais de paiement, - en tout état de cause * juger que la Banque CIC SUD OUEST a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution * la décharger des intérêts sur la période du 1er mars 2021 au 6 mars 2025 d’un montant de 7 189, 07 euros * condamner en conséquence, la Banque CIC SUD OUEST à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 18 novembre 2025, la Banque CIC SUD OUEST sollicite que Madame [W] [G] soit déboutée de l’intégralité de ses contestations et demandes et soit condamnée au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en soutenant, en réponse aux arguments adverses, que : - l’acte de cautionnement est régulier en ce que la communication de la copie intégrale de l’acte authentique inclut la procuration donnée par la demanderesse afin d’être représentée par tout collaborateur de l’étude pour signer l’engagement de caution - aucune disproportion n’existe entre les biens et revenus de Madame [W] [G] et l’engagement de caution, en ce que, au moment de la signature de l’acte,elle avait des revenus de 42 517 euros et un patrimoine de 1, 5 million d’euros - la demande de dommages et intérêts est irrecevable en ce qu’elle ne relève pas de la compétence du Juge de l’Exécution puisque n’est pas fondée sur l’inexécution dommageable du titre exécutoire, et mal fondée dans la mesure où Madame [W] [G] ne peut être considérée comme profane ni l’engagement comme inadapté à ses capacités financières, - elle justifie avoir délivré à Madame [W] [G] l’information annuelle prévue par la loi, les 3 mars 2020, 1er mars 2021 et 6 mars 2025, la déchéance du droit aux intérêts ne pouvant donc porter que sur la période allant du 1er mars 2021 au 6 mars 2025, soit sur la somme de 7 189, 07 euros, ce qui ne peut avoir d’incidence sur la saisie-attribution, - elle s’oppose à la demande de délais de paiement la situation de la demanderesse n’étant pas obérée. SUR CE 1° Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution - Sur l’opposabilité de l’engagement de caution de Madame [W] [G] Madame [W] [G] considère que l’engagement de caution qui fonde les poursuites présente un caractère manifestement disporportionné au regard de l’état de ses ressources et de son patrimoine au moment où il a été souscrit. Il ressort des pièces versées que le cautionnement porte sur une somme de 108 000 euros et qu’en annexe de l’acte notarié, figure une fiche patrimoniale datée du 20 octobre 2018 et signée de la main de la demanderesse dont il ressort qu’elle a déclaré : - des revenus de 33 957 euros à titre de retraite et de 8 560 euros à titre de revenus fonciers, soit un total de 42 517 euros, - des charges annuelles de 15 700 euros - un patrimoine immobilier de 645 000 euros - un patrimoine mobilier et financier de 350 000 euros. Ainsi, pour tenter d’échapper à son engagement, Madame [W] [G] ne saurait arguer du caractère erroné de ladite fiche, résultant, d’une part, du fait qu’elle a souscrit un autre crédit postérieurement, d’autre part, qu’elle ne disposait pas de l’épargne de 350 000 euros déclarée, ce qu’elle ne démontre pas, alors que le montant de la caution, correspondant à deux années et demi de ses revenus et à un neuvième de la valeur de son patrimoine, n’est pas disproportionné. Elle ne saurait non plus se fonder sur sa situation financière actuelle qui s’est dégradée principalement parce qu’elle a souscrit d’autres emprunts pour soutenir fictivement qu’en mars 2019, elle n’avait pas les capacités financières de se porter caution de la SCI ALECHAELI. Il conviendra donc de rejeter la demande de main-levée de la saisie-attribution ainsi que la demande de restitution de la somme de 9 387, 69 euros saisie à ce titre. - Sur le montant de la créance La demanderesse soutient que la Banque CIC SUD OUEST a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution et qu’elle doit donc être déchargée de la somme de 7 189, 07 euros. Il conviendra de rappeler que les inexactitudes ou les erreurs dans le décompte de la créance n’entraînent pas la nullité de la saisie-attribution mais relèvent du pouvoir de rectification le Juge de l’Exécution. En l’espèce, si la banque a adressé à la demanderesse le courrier annuel d’information prévu par la loi en 2020, 2021 et 2025, elle ne justifie pas des diligences réalisées de ce chef entre le 6 mars 2021 et le 6 mars 2025. Il conviendra donc de dire que la Banque CIC SUD OUEST a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution pour la période allant du 1er mars 2021 au 6 mars 2025 et de décharger Madame [W] [G] des intérêts sur cette période soit 7 189, 07 euros, somme qui sera déduite du montant total de la créance. 2° Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts Madame [W] [G] forme une demande subsidiaire tendant à la condamnation de la Banque CIC SUD OUEST au paiement de la somme de 87 170 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement allégué de l’établissement preteur à son obligation de mise en garde de la caution, laquelle s’analyse comme étant une demande de reconnaissance de la responsabilité de son co-contractant. Or, en vertu des dispositions de l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît uniquement des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Dès lors, il n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande formée contre une partie qui ne fait l’objet d’une mesure d’exécution. Il conviendra donc de déclarer la demande subsidiaire de dommages et intérêts irrecevable 3°Sur la demande de délais de paiement Au terme des dispositions de l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du créancier de la somme saisie, même si la contestation formée devant le Juge de l’Exécution en diffère le paiement. Ainsi, dans la mesure où la saisie est régulière, aucun délai de paiement ne peut être accordé sur le montant saisi, puisque, dès le jour de la dénonciation de la saisie-attribution, cette somme est entrée dans le patrimoine du créancier. Par ailleurs, Madame [W] [G] prétend être dans une situation financière obérée et verse les pièces suivantes : - avis d’imposition sur les revenus 2024, faisant état de pensions de retraite de 32 413 euros, de 1 089 euros de rente viagère et de 1 193 euros de revenus fonciers nets, soit un montant total de 34 641 euros, ce qui fait une moyenne mensuelle de 2 886, 75 euros, - un versement de loyer à la SCI ALECHAELI en date du 2 décembre 2025 de 930 euros - charges de remboursement de deux emprunts : 390, 02+ 797, 99 euros= 1188, 01 euros. Elle prétend qu’elle n’a plus aucune économie et que les trois biens immobiliers figurant dans la fiche patrimoniale de 2018 ont été vendus sans toutefois en justifier et sans expliquer la provenance des revenus fonciers figurant dans sa déclaration de revenus. Par ailleurs, elle ne fournit pas de justificatifs de ses revenus au titre de l’année 2025, ni du bail et des quittances de loyer permettant de démontrer qu’elle paye chaque mois un loyer à la SCI ALECHAELI, dont elle est la gérante majoritaire, ce qui permet d’en douter et ce alors que la Banque CIC SUD OUEST justifie que le dernier mouvement intervenu sur le compte de cette société est en date du 4 octobre 2023. En outre, il convient de s’interroger sur un montant de loyer aussi élevé pour un logement situé à [Localité 3]. Aussi, en raison de l’opacité de la situation financière de Madame [W] [G], il conviendra de rejeter sa demande de délais de paiement. 4° Sur les dépens et les frais irrépétibles Il conviendra de condamner Madame [W] [G] qui succombe dans la quasi intégralité de ses prétentions aux dépens. En outre, il conviendra de la condamner à verser à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution , statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : DIT que l’engagement de caution de Madame [W] [G] lui est opposable ; EN CONSÉQUENCE, REJETTE la demande de main-levée de la saisie-attribution en date du 15 novembre 2024 ; REJETTE la demande de restitution de la somme de 9 387, 69 euros saisie à ce titre ; DIT que la Banque CIC SUD OUEST a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution pour la période allant du 1er mars 2021 au 6 mars 2025 ; EN CONSÉQUENCE, DIT que Madame sera déchargée des intérêts sur cette période représentant un montant de 7 189, 07 euros, laquelle sera déduite du montant total de la créance ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ; LA CONDAMNE à verser à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER Nicolas DASTIS LE JUGE Marie-Sophie WAGUETTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a21d623cdc6046d472da70b
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