Tribunal Judiciaire · JLD — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21d669cdc6046d472dac87
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 06 Mai 2026, émanant de M. [A] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [F]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [B] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00381 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4RD Rang n° 26/414 ORDONNANCE du 18 Mai 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [A] (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - M. [B] [F] né le 29 Décembre 1973 à [Localité 1] (LOT-ET-GARONNE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - UDAF 75 - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 06 Mai 2026, émanant de M. [A] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [F]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [B] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 12 Novembre 2025 prise par M. le préfet de le MOSELLE portant admission de [B] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 24 Novembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 23 janvier 2026, ainsi que l’avis motivé en date du 04 Mai 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Sur la régularité de la procédure Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [F] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État, initialement prononcée le 28 novembre 2016 par arrêté du préfet de Police de [Localité 3]. Par arrêté du 31 juillet 2025, le patient a été régulièrement transféré au sein de l'Unité pour malades difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]. La dernière ordonnance de contrôle judiciaire ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète a été rendue le 24 novembre 2025. En application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, le juge doit obligatoirement statuer sur le maintien de la contrainte avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la précédente décision judiciaire. Saisi par une requête du Préfet de la Moselle datée du 6 mai 2026, reçue au greffe en temps utile avant l'échéance légale du 24 mai 2026, le présent contrôle obligatoire respecte scrupuleusement les exigences temporelles et formelles fixées par la loi. La procédure est donc régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la mesure et la demande de mainlevée Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 3211-12 du même code, le juge est compétent pour ordonner la mainlevée immédiate de la mesure dès lors qu'il constate que les conditions médicales ou légales justifiant la contrainte ne sont plus réunies. En l'espèce, lors de l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur [B] [F] a formellement sollicité la mainlevée de la mesure au motif que son client conteste son placement et exprime le souhait de quitter l'établissement. Cependant, l'analyse des pièces médicales jointes au dossier ainsi que l'historique lourd du patient démontrent de manière univoque l'impossibilité d'interrompre la prise en charge sous sa forme actuelle. Monsieur [B] [F] souffre d'un trouble schizo-affectif sévère évoluant depuis près de trente ans. La pathologie se caractérise par une résistance farouche aux thérapeutiques entreprises et par une absence complète de stabilisation durable. Le parcours psychiatrique de l'intéressé est jalonné d'actes de violence d'une gravité exceptionnelle, tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé. Avant son admission à [Localité 2], le patient s'est rendu coupable à l'extérieur de menaces de mort réitérées contre son voisinage et de départs de feu volontaires au sein de son immeuble. Au sein des structures sanitaires classiques, il a agressé physiquement le personnel soignant et a commis une tentative de strangulation sur une patiente particulièrement vulnérable, nécessitant son orientation impérative vers une unité sécurisée de type UMD. Une tentative de modification de sa prise en charge sous la forme d'un programme de soins ambulatoires au domicile, tentée en janvier 2025, s'est immédiatement soldée par un échec critique : le patient a rompu tout suivi et interrompu ses traitements, provoquant une décompensation psychotique aiguë marquée par de nouvelles menaces de mort et des troubles majeurs de l'ordre public, imposant sa réintégration d'urgence en hospitalisation complète continue le 22 mai 2025. Les données cliniques actuelles confirment la persistance de l'intensité du processus morbide. Aux termes de l'avis motivé du Docteur [S] en date du 4 mai 2026, l'état psychique de Monsieur [F] n'est absolument pas stabilisé. Le tableau clinique met en évidence une humeur fortement exaltée, un positionnement permanent de toute-puissance, une intolérance totale aux frustrations et des éléments délirants polythématiques actifs, de nature persécutive et mégalomaniaque. L'anosognosie du patient vis-à-vis de sa pathologie demeure totale ; il refuse de participer à la quasi-totalité des activités thérapeutiques proposées et manifeste de violents emportements lors des entretiens médicaux dès que sa mesure de protection juridique ou les troubles comportementaux passés sont évoqués. Cette absence absolue de capacité d'autocritique et la tonalité persécutive ont été directement constatées par le magistrat lors de l'audition de ce jour, le patient ayant déclaré : « Bafoué comme d'habitude je n'ai rien à y faire », illustrant l'impossibilité totale d'organiser des soins viables hors d'un cadre contraint renforcé. Enfin, la commission du suivi médical (CSM), dans son procès-verbal du 23 janvier 2026, a formellement conclu que l'état du patient faisait courir un risque direct et majeur pour la sécurité d'autrui et ne permettait en aucun cas un relais vers un service de psychiatrie générale ouverte, préconisant expressément la poursuite des soins en UMD. Il est ainsi amplement démontré que les troubles mentaux de Monsieur [B] [F] nécessitent des soins psychiatriques continus sous contrainte et compromettent gravement la sûreté des personnes et l'ordre public. La poursuite de l'hospitalisation complète au sein de l'UMD est indispensable. En conséquence, la demande de mainlevée doit être rejetée et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée. Autorisons à l’égard de [B] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d669cdc6046d472dac87
Données disponibles
- Texte intégral