Tribunal Judiciaire · JLD — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21d66fcdc6046d472dacf3
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 06 Mai 2026, émanant de M. [I] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [M]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [E] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00384 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4RG Rang n° 26/416 ORDONNANCE du 18 Mai 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [I] (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - M. [E] [M] né le 10 Octobre 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - ELOPHE CYRIELLE - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante et concluante) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 06 Mai 2026, émanant de M. [I] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [M]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [E] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 10 Mars 2026 prise par M. le préfet de la MEURTHE ET MOSELLE portant admission de [E] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 24 Novembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, l’avis motivé en date du 05 Mai 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Sur la régularité de la procédure Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [M] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation d'office par arrêté préfectoral du 10 mai 2010. À la suite de sa libération des liens de la détention le 9 septembre 2011, la mesure s'est poursuivie sous le régime des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SPDRE). Le patient est actuellement pris en charge au sein de l'Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] depuis le 20 avril 2026, en exécution d'un arrêté de transfert du Préfet de Meurthe-et-Moselle. Le patient et son conseil soulèvent l'irrégularité de la mesure au motif que l'intéressé n'aurait pas été présenté physiquement au juge des libertés et de la détention depuis dix-sept mois. Cependant, il convient de rappeler que le contrôle judiciaire obligatoire semestriel prévu par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique a régulièrement été exercé par une ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le juge de [Localité 3]. Si le patient n'a pas comparu physiquement lors de cette audience, il appert de l'examen de la procédure que ce dernier avait expressément refusé de prendre connaissance de sa convocation et de se présenter devant le magistrat, tout en étant régulièrement représenté par son conseil d'alors, préservant ainsi l'intégralité de ses droits de la défense. La présente saisine du Préfet de la Moselle aux fins de contrôle semestriel, enregistrée le 6 mai 2026, intervient de manière parfaitement régulière avant l'expiration du délai légal de six mois courant à compter de la précédente décision judiciaire. La procédure est donc exempte de tout vice de forme. Sur le bien-fondé de la mesure et la demande de mainlevée Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État est ordonnée à l'égard de personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, l'avocat de Monsieur [E] [M] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète en faisant valoir une amélioration globale de son état clinique. Toutefois, l'historique médical ainsi que les données cliniques les plus récentes objectivent la persistance d'une dangerosité psychiatrique et d'un trouble majeur à l'ordre public s'opposant formellement à toute interruption du cadre contenant de l'USIP. Monsieur [E] [M] souffre d'une schizophrénie paranoïde sévère, déficitaire et cliniquement résistante aux lignes thérapeutiques habituelles. Les multiples tentatives d'allègement de sa prise en charge vers des services de psychiatrie générale ouverte (notamment au CPN de [Localité 4]) se sont toutes soldées par des décompenses aiguës immédiates caractérisées par une hétéro-agressivité grave. Le présent séjour en unité de soins intensifs a précisément été motivé par la perpétration de deux agressions physiques concomitantes à l'encontre de personnels soignants, doublée d'une désinhibition et de passages à l'acte à connotation sexuelle envers le personnel féminin. Les certificats mensuels rédigés par le Docteur [J] les 2 et 7 mai 2026 mettent en évidence un tableau clinique stationnaire et hautement productif. Le patient demeure enserré dans un syndrome dissociatif majeur, manifestant une adhésion totale à un échafaudage délirant floride polythématique (persécution, spoliation, complot). Ce délire actif a été directement constaté lors de l'audience de ce jour, l'intéressé tenant des propos totalement hermétiques à la réalité quant à une prétendue spoliation financière massive sous couvert de considérations politiques et à la propriété imaginaire de biens immobiliers et maritimes de grande valeur. Les rapports médicaux concordants soulignent une anosognosie absolue, une humeur labile et un comportement profondément imprévisible et imperméable aux limites institutionnelles, maintenant un risque de passage à l'acte violent à un niveau constant. Dès lors, le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l'USIP demeure impérieusement requis pour garantir la sécurité publique et la protection du patient lui-même. La demande de mainlevée est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée. Autorisons à l’égard de [E] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d66fcdc6046d472dacf3
Données disponibles
- Texte intégral