Tribunal Judiciaire · JLD — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21d674cdc6046d472dad5a
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [M] [N], adressée par lettre simple au greffe le 07 Mai 2026 ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ; Vu l'avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, avocat de Monsieur [M] [N], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00387 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4RK Rang n° 26/418 ORDONNANCE Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure Concernant : - M. [M] [N] né le 16 Novembre 1994 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 3] - ADAPEI ARIA - MJPM, demeurant [Adresse 2] - Mail : [Courriel 1] -, (Non comparant,mais concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [M] [N], adressée par lettre simple au greffe le 07 Mai 2026 ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ; Vu l'avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, avocat de Monsieur [M] [N], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 05 Mars 2029 prise par M. le Préfet de la Vendée et portant admission de Monsieur [M] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu la décision du Juge du Tribunal Judiciaire de la Roche Sur Yon en date du 03 Mars 2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 11 Mai 2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ; Sur la régularité de la procédure Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de la décision du représentant de l'État (SDRE) par un arrêté initial du Préfet de la Vendée en date du 3 mars 2019. Par arrêté préfectoral du 16 avril 2026, son transfert a été ordonné vers l'Unité pour malades difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], où il a été accueilli le 21 avril 2026. Le conseil du patient soulève deux moyens de nullité inhérents à l'arrêté initial d'admission de 2019 et au certificat de situation médicale établi le lendemain du transfert. En premier lieu, s'agissant de la critique formulée à l'encontre de l'acte initial d'admission du 3 mars 2019 : il convient de rappeler que la mesure de contrainte a fait l'objet de contrôles judiciaires obligatoires réguliers, la dernière ordonnance ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète ayant été rendue le 3 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions successives du juge purge l'ensemble des irrégularités antérieures qui n'ont pas été formellement soulevées devant le magistrat lors des examens précédents. Dès lors, le conseil du patient est irrecevable à invoquer aujourd'hui un prétendu vice affectant le titre initial de 2019. Au surplus, et sur le fond, le moyen tiré de l'absence de mention d'un risque pour la seule intégrité du patient procède d'une confusion manifeste de régimes juridiques ; la mesure contestée étant une SDRE régie par l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ses critères légaux exclusifs reposent sur la nécessité des soins et la compromission de la sûreté des personnes ou de l'ordre public, à l'exclusion du critère du péril imminent propre aux admissions à la demande d'un tiers. Ce premier moyen doit donc être écarté. En second lieu, concernant le grief tiré du délai d'établissement du certificat de situation médicale à la suite du transfert : s'agissant d'un transfèrement inter-hospitalier d'une mesure de contrainte en cours et valablement maintenue, l'examen clinique réalisé par le Docteur [W] le 22 avril 2026, soit dans les vingt-quatre heures suivant l'admission physique du patient au sein de l'UMD le 21 avril 2026, satisfait pleinement aux exigences légales de continuité des soins et de contrôle de la situation du patient, sans qu'aucune atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ne soit caractérisée. Ce second moyen sera rejeté. La procédure est donc régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la mesure Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État est maintenue dès lors que les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En vertu de l'article L. 3211-12 du même code, le juge ordonne la mainlevée de la mesure lorsqu'il constate que ces conditions ne sont plus réunies. En l'espèce, Monsieur [M] [N] conteste son maintien en hospitalisation complète et formule une demande de mainlevée afin de pouvoir retourner à son domicile et assister au mariage de son frère. Cependant, l'examen des pièces cliniques et l'historique psychiatrique du patient objectivent la persistance d'une dangerosité psychiatrique majeure rendant le cadre hautement contenant de l'UMD strictement indispensable. Monsieur [M] [N] souffre d'une schizophrénie héboïdophrénique chronique associée à des antécédents de polytoxicomanie, pathologie marquée par une résistance aux thérapeutiques et une anosognosie totale. Les tentatives de prise en charge sous des formes alternatives moins restrictives, notamment par le biais d'un programme de soins ambulatoires mis en place en février 2026, se sont immédiatement soldées par une rupture thérapeutique et une décompensation psychotique aiguë d'une grande violence. À l'extérieur, le patient a proféré des menaces de mort réitérées à l'encontre de sa mandataire judiciaire et a commis des agressions physiques caractérisées envers les personnels soignants venus le prendre en charge. Une fois réintégré, Monsieur [M] [N] a manifesté une fureur clastique intense, détruisant le mobilier et les vitres de sa chambre, tout en menaçant de mort le personnel et en formulant le projet d'incendier la structure hospitalière. Le certificat médical mensuel et l'avis motivé du Docteur [W] datés des 27 avril et 11 mai 2026 confirment que le tableau clinique reste particulièrement productif et alarmant. Des éléments délirants de nature mégalomaniaque et persécutive évoluent activement. de l’audience de ce jour, le patient a persisté dans un détachement total et une banalisation absolue des passages à l'acte violents récents, démontrant une absence complète de capacité d'autocritique ou de remise en question. Son insistance rigide à vouloir quitter immédiatement l'enceinte hospitalière pour reprendre une activité professionnelle met en exergue une intolérance majeure aux contraintes institutionnelles légitimes. Dès lors, l'inobservance chronique des traitements hors cadre fermé et la nature des passages à l'acte hétéro-agressifs récents font peser un risque imminent pour la sûreté des personnes en cas de sortie. Le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète est totalement justifié. La demande de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [M] [N] ; Autorisons à l’égard de M. [M] [N] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 18 Mai 2026 Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d674cdc6046d472dad5a
Données disponibles
- Texte intégral