Tribunal Judiciaire · JLD — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21d68acdc6046d472daedb
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 13 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [A]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [V] [A], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00401 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4TA Rang n° 26/422 ORDONNANCE du 18 Mai 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - [V] [A] née le 10 Septembre 2002 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparante Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 13 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [A]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [V] [A], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu la décision en date du 07 Mai 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [V] [A] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 13 Mai 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 7 mai 2026, par une décision d'urgence du directeur de l'établissement prise sur le fondement de la procédure pour péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique). Lors de l'audience de ce jour, le conseil de la patiente a soulevé deux moyens de nullité de la procédure. En premier lieu, il est soutenu que l'établissement hospitalier n'aurait pas fourni d'efforts suffisants pour identifier un tiers demandeur avant de recourir à la procédure dérogatoire du péril imminent. Toutefois, il ressort de la fiche de traçabilité régulièrement complétée par le Docteur [I] que la tante de la patiente, Madame [L] [W], a été expressément contactée par les services d'urgence mais a formellement refusé de signer une demande de soins par crainte de rompre le lien de confiance avec sa nièce. Dès lors que le tiers identifié refuse de formaliser sa demande et que la patiente se trouve dans une situation de détresse vitale, les conditions légales du péril imminent sont parfaitement caractérisées, sans que l'administration ne soit tenue d'effectuer des investigations complémentaires et extensives auprès d'autres membres de la famille. Ce premier moyen doit être écarté. En second lieu, la défense fait valoir que le certificat médical dit de « 24 heures », signé le 8 mai 2026 à 09h50, aurait été établi avec un dépassement mineur de quatre minutes par rapport à l'heure d'admission de la veille. Néanmoins, un léger décalage horaire dans l'établissement des pièces de la phase d'observation initiale ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte effective aux droits fondamentaux de la personne concernée (article L. 3216-1 du Code de la santé publique). En l'espèce, Madame [V] [A] a fait l'objet d'une prise en charge médicale ininterrompue et d'une surveillance constante au sein de l'établissement à la suite d'une tentative de suicide grave, de sorte que ce prétendu retard de quatre minutes, purement formel, n'a causé aucun grief à l'intéressée. Ce second moyen de nullité sera par conséquent rejeté. La procédure est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la mesure Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent est maintenue lorsqu'il est médicalement constaté que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état psychiatrique impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. En l'espèce, Madame [V] [A] sollicite sa mise en liberté afin de pouvoir regagner son domicile et préparer le mariage de son frère prévu en septembre prochain. Son conseil demande la mainlevée de la mesure au motif que l'état de sa cliente se serait amélioré. Cependant, l'analyse des pièces médicales du dossier contredit radicalement l'existence d'une stabilisation suffisante compatible avec une sortie de l'établissement. Madame [V] [A], âgée de 23 ans, a été hospitalisée d'urgence après avoir commis un passage à l'acte suicidaire sévère par le biais d'une intoxication médicamenteuse volontaire massive. Cet événement aigu s'inscrit dans le cadre d'une rupture complète de son suivi ambulatoire et d'un arrêt intempestif de ses traitements antidépresseurs. Le certificat de 72 heures du Docteur [Z] ainsi que l'avis motivé du Docteur [T] en date du 13 mai 2026 mettent en exergue la persistance d'un tableau dépressif majeur et d'un risque de récidive auto-agressive particulièrement élevé. La patiente présente un ralentissement idéo-moteur marqué, une grande tristesse de l'humeur, une insomnie sévère ainsi que de fortes angoisses directement liées à des reviviscences post-traumatiques. Si la patiente verbalise aujourd'hui une mise à distance de ses idées noires, l'examen psychiatrique révèle que ses propos manquent cruellement d'authenticité et s'intègrent dans une posture de réassurance purement factice destinée à masquer une opposition totale aux soins. L'intéressée refuse en réalité ses traitements, conteste la nécessité de sa prise en charge et présente une anosognosie persistante quant à la sévérité de son état. En l'absence de tout facteur protecteur ou d'insight véritable, une sortie prématurée exposerait l'intéressée à un danger de mort immédiat. Dès lors, le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeure impérieusement indispensable pour assurer la sécurité de la patiente et lui dispenser les soins requis par son état. En conséquence, la demande de mainlevée doit être rejetée et la poursuite de la mesure autorisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée. Autorisons à l’égard de [V] [A] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d68acdc6046d472daedb
Données disponibles
- Texte intégral