Tribunal Judiciaire · JLD — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21d68dcdc6046d472daf2d
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 13 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [S]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [P] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00403 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4TE Rang n° 26/423 ORDONNANCE du 18 Mai 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - [P] [S] née le 24 Juin 1991 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparante Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 1] (Non comparant, ni représenté, ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 13 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [S]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [P] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu la décision en date du 07 Mai 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [P] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 13 Mai 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; L'avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve de la transmission effective des pièces de la procédure à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP). Cependant, il résulte de l'examen des pièces du dossier que le certificat médical initial du 7 mai 2026, le certificat de 24 heures, le certificat de 72 heures ainsi que l'avis motivé du 13 mai 2026 portent tous de manière apparente la mention expresse et le timbre daté de la direction de l'établissement attestant de leur transmission effective à ladite commission aux dates des 7, 11 et 13 mai 2026. De surcroît, le défaut de preuve matérielle indépendante d'une transmission administrative ne constitue une cause de nullité de la procédure que s'il en est résulté un grief direct pour l'intéressée. En l'espèce, Madame [P] [S] bénéficie de l'assistance effective d'un avocat et a été régulièrement auditionnée par le juge dans le délai légal de douze jours, de sorte que le respect de ses droits fondamentaux et le principe du contradictoire ont été pleinement préservés. Ce moyen d'irrégularité doit dès lors être écarté. Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent pour sa santé, lorsqu'il est constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'obtention d'une demande de tiers s'avère impossible. En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats, notamment du certificat médical initial du Docteur [L] et des certificats consécutifs des Docteurs [V] et [U], que l'état de santé mentale de Madame [P] [S] légitime impérieusement le maintien de la mesure de contrainte. La patiente présente une symptomatologie délirante persécutive très marquée, étayée par des hallucinations vécues et une hétéro-agressivité. Le risque suicidaire initial était manifeste, l'intéressée ayant été prise en charge par les secours après avoir tenté de se jeter sous un camion avant de réitérer des tentatives de fugue au sein du service des urgences. Lors de l’audience de ce jour, la patiente a elle-même confirmé la matérialité de troubles comportementaux sévères à son domicile en déclarant : « j'ai tout jeté par la fenêtre c'est pour ça que je suis ici ». Les différents rapports concordants soulignent une anosognosie totale du processus morbide, privant la patiente de toute capacité de critique des événements et de tout consentement à des soins pourtant indispensables. Son comportement au sein de l'unité de soins a d'ailleurs nécessité la mise en œuvre d'un protocole de chambre de soins intensifs afin de prévenir les risques d'agitation et de fuite. Enfin, la situation de vulnérabilité de l'intéressée, qui vit seule avec ses trois enfants, a d'ores et déjà justifié l'émission d'une information préoccupante quant à leur sécurité. L'avis motivé le plus récent du Docteur [V] en date du 13 mai 2026 confirme que si la patiente apparaît actuellement plus calme, la structure délirante et les hallucinations demeurent actives. L'absence totale de conscience des troubles fait peser un risque majeur de rupture thérapeutique immédiate en cas de sortie. En conséquence, la demande de mainlevée doit être rejetée et la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète doit être autorisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée. Autorisons à l’égard de [P] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d68dcdc6046d472daf2d
Données disponibles
- Texte intégral