Tribunal Judiciaire · JLD — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a21d69bcdc6046d472db04d
- Date
- 20 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [V]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00419 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4UM Rang n° 26/432 ORDONNANCE du 20 Mai 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - [H] [V] né le 17 Août 1988 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [V]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu la décision en date du 13/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [H] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [V] présentait un épisode aigu caractérisé par une agitation marquée, des idées délirantes à thème persécutif, exprimant notamment la crainte qu’on lui « enlève » quelque chose et une intoxication alcoolique sévère, aggravée par des blessures aux doigts. Lors de son examen, les professionnels ont relevé un contact étrange, une personnalité impulsive, une faible tolérance à la frustration, ainsi qu’une absence totale de remise en question et de conscience de sa pathologie. Ses antécédents psychiatriques révèlent une histoire d’hospitalisations répétées dans des conditions similaires au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS). Ces prises en charge ont systématiquement été interrompues prématurément, contre avis médical, parfois dès 24 heures après l’admission. Actuellement, M. [V] minimise ses troubles, exige sa sortie immédiate en invoquant des obligations personnelles, et rejette catégoriquement toute proposition de soins. Cette attitude confirme son incapacité à évaluer la gravité de son état et les risques associés. Face à la persistance du délire, à l’absence de consentement éclairé et au risque lié à son refus de soins, les équipes médicales estiment indispensable de maintenir une hospitalisation complète sous contrainte. Cette décision repose sur la combinaison d’un trouble psychotique actif, d’une dépendance à l’alcool non maîtrisée et d’une opposition radicale à toute prise en charge, rendant impossible une sortie sécurisée à court terme. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Autorisons à l’égard de [H] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d69bcdc6046d472db04d
Données disponibles
- Texte intégral