Tribunal Judiciaire · JLD — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a21d6a0cdc6046d472db0b3
- Date
- 20 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mai 2026, émanant de M. [H] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [Y]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00423 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4UQ Rang n° 26/431 ORDONNANCE du 20 Mai 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE [A] [V] (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - [M] [Y] née le 03 Mars 2002 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparante Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mai 2026, émanant de M. [H] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [Y]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu l’arrêté en date du 12/05/2026, date de réintégration, pris par le Préfet de Moselle portant admission de [M] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [Y] a été réhospitalisée en soins sans consentement au CHS de [Localité 1], suite à une décision préfectorale motivée par un épisode suicidaire récent. Elle présente un trouble grave de la personnalité, marqué par des conduites autodestructrices récurrentes. Son historique médical inclut des prises en charge en UMD ainsi que des séjours en soins intensifs à la suite de tentatives de suicide. Lors d’une consultation récente, elle a exprimé des idées suicidaires et révélé une tentative d’étouffement survenue la veille, ce qui a conduit à son hospitalisation actuelle. Depuis son admission, son comportement est décrit comme calme et coopératif, bien que son humeur reste neutre, avec une indifférence affective marquée. Bien qu’elle ne manifeste plus d’idées suicidaires, celles-ci sont peu critiquées, reflétant un manque de distanciation par rapport à ses actes. Sur le plan psychique, aucun symptôme psychotique ou désorganisation n’est observé, mais son jugement et son discernement apparaissent altérés. Cette situation s’inscrit dans un contexte de récidive, avec plusieurs hospitalisations antérieures pour des motifs similaires dans le même secteur psychiatrique. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée ; Autorisons à l’égard de [M] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d6a0cdc6046d472db0b3
Données disponibles
- Texte intégral