Tribunal Judiciaire · JLD — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a21d6adcdc6046d472db1b4
- Date
- 20 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [V]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [L] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00421 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4UO Rang n° 26/435 ORDONNANCE du 20 Mai 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - [L] [V] née le 29 Janvier 1954 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparante Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [V]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [L] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu la décision en date du 12/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [L] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [V] est une patiente suivie pour un trouble schizophrénique affectif, dont l’état a nécessité une hospitalisation à la suite d’une interruption prolongée de son traitement. La prise en charge mise en place, associant des antipsychotiques et des thymorégulateurs, a permis une amélioration significative de son comportement. Cependant, un discours délirant à thème persécutif persiste, avec des cibles variables en fonction de son environnement immédiat. Bien qu’elle présente une adaptation satisfaisante en unité de soins, la patiente refuse catégoriquement un traitement retard, pourtant crucial pour assurer une observance thérapeutique après sa sortie. Cette situation rend complexe la planification de sa prise en charge à long terme. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Autorisons à l’égard de [L] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d6adcdc6046d472db1b4
Données disponibles
- Texte intégral