Tribunal Judiciaire · JLD — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21d6b7cdc6046d472db2a5
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [I] [Y], adressée par lettre simple au greffe le 20 Mai 2026 ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ; Vu l'avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, avocat de Monsieur [I] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00431 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4VW Rang n° 26/453 ORDONNANCE Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure Concernant : - M. [I] [Y] né le 16 Mai 1990 à [Localité 1] (USA), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant) - Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 2] EXPOSÉ DU LITIGE Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [I] [Y], adressée par lettre simple au greffe le 20 Mai 2026 ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ; Vu l'avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, avocat de Monsieur [I] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 22/10/2024 prise par M. le Préfet du Var et portant admission de Monsieur [I] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu la décision du Juge de [Localité 2] en date du 13/04/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 21/05/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ; Vu le rapport de la commission du suivi médical en date du 17/04/2026 ; Il ressort des éléments versés au débat et notamment de l’avis motivé que Monsieur [Y] est hospitalisé depuis le 20/11/2024 en Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 2] dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique sans consentement, conformément aux lois en vigueur. Son admission fait suite à un homicide commis en octobre 2024 lors d’un épisode psychotique aigu, ayant entraîné la mort d’un inconnu et des blessures graves chez son grand-père. Une procédure judiciaire est en cours. Atteint d’une schizophrénie pharmaco-résistante évoluant depuis plus de 15 ans, le patient présente une symptomatologie sévère : idées délirantes persistantes (notamment une conviction d’être manipulé par une organisation criminelle), dissociation marquée, et émoussement affectif. Bien que stable en milieu sécurisé, il nécessite un accompagnement quotidien pour les soins de base et les interactions sociales. Son insight reste nul : il attribue son acte à des forces externes et n’exprime aucune empathie pour les victimes. Lors de l’examen médical réalisé en avril 2026, aucune amélioration clinique n’a été constatée. La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [I] [Y] ; Autorisons à l’égard de M. [I] [Y] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 2], le 26 Mai 2026 Le Greffier, Le Juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d6b7cdc6046d472db2a5
Données disponibles
- Texte intégral