Tribunal Judiciaire · JLD — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21d6bfcdc6046d472db35b
- Date
- 26 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [N] [L], adressée par lettre simple au greffe le 19 Mai 2026 ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ; Vu l'avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, avocat de Monsieur [N] [L], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00430 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4VV Rang n° 26/449 ORDONNANCE Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure Concernant : - M. [N] [L] né le 06 Mai 1997 à [Localité 1] ([Localité 2]-ET-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant) - Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 4] - ATRC - MJPM (Concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [N] [L], adressée par lettre simple au greffe le 19 Mai 2026 ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ; Vu l'avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, avocat de Monsieur [N] [L], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 27/03/2026 prise par M. le Préfet d’[Localité 2] et [Localité 3] et portant admission de Monsieur [N] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu la décision du Juge de [Localité 5] en date du 07/04/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 21/05/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ; Sur la régularité de la procédure : L'avocat de [N] [L] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que l'arrêté préfectoral de transfert en Unité pour malades difficiles (UMD) du 17 avril 2026 et l'arrêté préfectoral de maintien du 27 avril 2026 n'ont pas été notifiés à la commission départementale des soins psychiatriques. En premier lieu, concernant l'arrêté de transfert, cette décision constitue une simple modalité d'exécution de la prise en charge psychiatrique. Aucune disposition du Code de la santé publique n'impose au représentant de l'État de notifier un arrêté de transfert à la commission départementale des soins psychiatriques. Le moyen tiré de ce défaut de notification est par conséquent inopérant. En second lieu, concernant l'arrêté de maintien, si la loi prévoit l'information de la commission, l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique dispose qu'une irrégularité affectant une décision administrative ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. À supposer le défaut de transmission de l'arrêté de maintien établi, il n'a causé aucun grief à [N] [L]. En effet, ce dernier a pu valablement comparaître devant le juge à l'audience du 26 mai 2026 et y faire valoir ses moyens de défense avec l'assistance d'un avocat ayant eu un accès complet à la procédure. Le droit du patient à bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif de sa privation de liberté a été intégralement préservé. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être rejeté. Sur le bien-fondé de la mesure : L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique prévoit que le représentant de l'État peut prononcer ou maintenir l'admission en soins psychiatriques d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les éléments médicaux versés au dossier, et notamment l'avis motivé du docteur [H] du 21 mai 2026, décrivent chez [N] [L] un état psychique particulièrement instable, marqué par une idéation délirante mégalomaniaque et de persécution, associée à une impulsivité et une forte intolérance à la frustration. L'évolution clinique reste caractérisée par un déni total des troubles psychiatriques et de la nécessité des soins. Les antécédents récents du patient mettent en évidence de multiples troubles du comportement, des actes d'hétéro-agressivité — dont le bris d'une vitre de porte au sein de l'unité —, des conflits permanents avec les autres patients et une instabilité majeure ayant justifié son transfert et sa prise en charge sécurisée en Unité pour malades difficiles. Les déclarations de [N] [L] à l'audience et dans ses courriers manuscrits confirment la prégnance du délire et l'absence totale de conscience morbide, rendant son comportement imprévisible et dangereux pour lui-même et pour autrui. Il en résulte que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte demeure strictement proportionnée et nécessaire. La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [N] [L] ; Autorisons à l’égard de M. [N] [L] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 4], le 26 Mai 2026 Le Greffier, Le Juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a21d6bfcdc6046d472db35b
Données disponibles
- Texte intégral