Tribunal JudiciaireCabinet 6
Tribunal Judiciaire · Cabinet 6 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21db4acdc6046d472e17e1
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 6 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mai 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 6 N° RG 25/00646 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z76V N° MINUTE : 26/00071 AFFAIRE [Q] [T] épouse [S] C/ [E] [S] DEMANDEUR Madame [Q] [T] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bérénice RICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481 DÉFENDEUR Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Nkulufa irène EMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN500 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier DÉBATS À l’audience du 02 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 janvier 2025, Vu les articles 237 et 238 du code civil et l'article1127 du code de procédure civile, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE : Madame [Q] [T], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine) et de, Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (ESSONNE) Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (92) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile, Concernant les époux, RAPPELLE à Madame [Q] [T] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-mari après le prononcé du divorce, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 janvier 2025, date de la délivrance de l'assignation, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DONNE ACTE à Madame [Q] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant les enfants mineurs, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard de : - [I] [S], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (92) - [J] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 3] (92). RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [Q] [T], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que le père, Monsieur [S] accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : Jusqu'au mois de septembre 2026 : Le premier samedi de chaque mois de 10h à 18h, sauf durant les vacances scolaires. A partir de septembre 2026 : Le troisième week-end du mois du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 18h ; A partir de janvier 2027 : En période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi soir sortie d'école au lundi matin retour à l'école ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles en vigueur dans l'Académie où les enfants sont scolarisés, FIXE la contribution de Monsieur [S] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros mensuels au total, payable au domicile de Madame [T], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l'enfant majeur par le parent créancier, ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : Pension revalorisée = Montant initial de la pension x A B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DÉBOUTE Madame [Q] [T] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [Q] [T] aux dépens de l'instance, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 26 mai 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Mohamed CHATIR, greffier. Fait à [Localité 5], le 26 Mai 2026. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 6
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a21db4acdc6046d472e17e1
Données disponibles
- Texte intégral