Tribunal Judiciaire · 3ème chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21dcf8cdc6046d472e3c91
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 780 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/00781 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7QO N° de Minute : 26/00147 JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 [B] [R] [N] [Q] épouse [A] C/ [T] [Y] [W] [O] épouse [Y] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSES Mme [B] [R] née le 07 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Comparante assistée de Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER Mme [N] [Q] épouse [A] née le 06 Août 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] Non comparante, représentée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDEURS M. [T] [Y] né le 05 Mai 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Mme [W] [O] épouse [Y] née le 20 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Non comparants, représentés par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 prorogée au 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, Madame [S] [H] veuve [Q] a donné à bail à Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Localité 6], moyennant un loyer de 650 euros, outre 10 euros à titre de provision sur charges. Madame [S] [H] est décédée le 23 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2025, Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] ès qualité d'indivisaire de Madame [S] [H] veuve [Q] et de Monsieur [U] [Q], ont fait commandement à Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] d'avoir à leur payer la somme principale de 2 496,70 euros au titre des loyers et charges impayés, d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et d'avoir à procéder à l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations et réparations locatives ainsi que d'avoir à fournir une attestation d'entretien de chaudière et de ramonage dela cheminée, en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail et des dispositions des articles 7a, 7d, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 7] par voie électronique (EXPLOC), le 10 mars 2025. Par arrêté en date du 27 juin 2025, le Préfet du Pas-de-[Localité 7] a rendu un arrêté relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants du logement situé [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2025, Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] ès qualité d'indivisaire de Madame [S] [H] veuve [Q] et de Monsieur [U] [Q], ont fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le rappel de l'exécution provisoire : le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 1er avril 2016 entre feue Mme [K] et les consorts [Y] pour défaut de paiement des loyers et charges, à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour non respect des obligations légales et contractuelles d'entretenir le bien loué en bon état de réparation et en bon état d'entretien courant, l'expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef dès que les délais légaux seront expirés et au besoin avec le concours de la force publique, dire que le sort des meubles est régi par les articles L433-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R433-1 et suivants du même code, la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] au paiement de la somme de 1 734,70 euros au titre de la dette locative, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et conformément à l'article 1344-1 du code civil, la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 660 euros jusqu'à la libération effective et définitive de l'immeuble, la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] au paiement des taxes d'ordures ménagères afférent à l'immeuble à usage d'habitation jusqu'à sa date de libération effective et définitive, la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la commission de coordination des actions préventives des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et sa dénonce à la préfecture. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Pas-de-[Localité 7] par voie électronique (EXPLOC), le 3 juin 2025. Après quatre renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 février 2026. A l'audience, Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A], représentées, s'en rapportent aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 4559,21 euros selon décompte du 4 novembre 2025 versé aux débats. Elles demandent par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire. Par conclusions reprises à l'audience, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y], représentés, sollicitent : → avant dire-droit, une expertise judiciaire de l'immeuble objet du bail, → à titre principal, le constat de l'exception d'inexécution au bénéfice des époux [Y] et le rejet de la demande de résiliation du bail et d'expulsion, → à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement pour l'apurement de la dette sur une période de 36 mois, et dire que si les délais sont respectés, la clause est réputée n'avoir jamais été acquise, → en toute hypothèse : la suspension du paiement de tout loyer et indemnité d'occupation le cas échéant sans consignation jusqu'à la parfaite réalisation de l'ensemble des travaux, l'ordre donné à Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] de réaliser les travaux visés dans les arrêtés des 27 juin et 29 août 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le constat par commissaire de justice de l'achèvement des travaux et la justification de la levée des arrêtés préfectoraux, l'ordre donné à Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] de pourvoir au relogement, à leurs frais, des époux [Y] et de leurs enfants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation in solidum de Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] au paiement de la somme de 7 800 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire selon rapport d'expertise, donner acte aux époux [R] qu'ils réservent leur demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral dans l'attente des conclusions de l'expert, donner acte aux époux [R] qu'ils réservent leur demande indemnitaire fondée sur le préjudice de santé dans l'attente des conclusions de l'expert, la condamnation in solidum de Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'acte introductif et aux conclusions reprises par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/00781 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7QO N° de Minute : 26/00147 JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 [B] [R] [N] [Q] épouse [A] C/ [T] [Y] [W] [O] épouse [Y] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSES Mme [B] [R] née le 07 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Comparante assistée de Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER Mme [N] [Q] épouse [A] née le 06 Août 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] Non comparante, représentée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDEURS M. [T] [Y] né le 05 Mai 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Mme [W] [O] épouse [Y] née le 20 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Non comparants, représentés par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 prorogée au 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, Madame [S] [H] veuve [Q] a donné à bail à Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Localité 6], moyennant un loyer de 650 euros, outre 10 euros à titre de provision sur charges. Madame [S] [H] est décédée le 23 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2025, Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] ès qualité d'indivisaire de Madame [S] [H] veuve [Q] et de Monsieur [U] [Q], ont fait commandement à Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] d'avoir à leur payer la somme principale de 2 496,70 euros au titre des loyers et charges impayés, d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et d'avoir à procéder à l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations et réparations locatives ainsi que d'avoir à fournir une attestation d'entretien de chaudière et de ramonage dela cheminée, en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail et des dispositions des articles 7a, 7d, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 7] par voie électronique (EXPLOC), le 10 mars 2025. Par arrêté en date du 27 juin 2025, le Préfet du Pas-de-[Localité 7] a rendu un arrêté relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants du logement situé [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2025, Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] ès qualité d'indivisaire de Madame [S] [H] veuve [Q] et de Monsieur [U] [Q], ont fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le rappel de l'exécution provisoire : le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 1er avril 2016 entre feue Mme [K] et les consorts [Y] pour défaut de paiement des loyers et charges, à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour non respect des obligations légales et contractuelles d'entretenir le bien loué en bon état de réparation et en bon état d'entretien courant, l'expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef dès que les délais légaux seront expirés et au besoin avec le concours de la force publique, dire que le sort des meubles est régi par les articles L433-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R433-1 et suivants du même code, la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] au paiement de la somme de 1 734,70 euros au titre de la dette locative, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et conformément à l'article 1344-1 du code civil, la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 660 euros jusqu'à la libération effective et définitive de l'immeuble, la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] au paiement des taxes d'ordures ménagères afférent à l'immeuble à usage d'habitation jusqu'à sa date de libération effective et définitive, la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la commission de coordination des actions préventives des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et sa dénonce à la préfecture. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Pas-de-[Localité 7] par voie électronique (EXPLOC), le 3 juin 2025. Après quatre renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 février 2026. A l'audience, Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A], représentées, s'en rapportent aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 4559,21 euros selon décompte du 4 novembre 2025 versé aux débats. Elles demandent par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire. Par conclusions reprises à l'audience, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y], représentés, sollicitent : → avant dire-droit, une expertise judiciaire de l'immeuble objet du bail, → à titre principal, le constat de l'exception d'inexécution au bénéfice des époux [Y] et le rejet de la demande de résiliation du bail et d'expulsion, → à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement pour l'apurement de la dette sur une période de 36 mois, et dire que si les délais sont respectés, la clause est réputée n'avoir jamais été acquise, → en toute hypothèse : la suspension du paiement de tout loyer et indemnité d'occupation le cas échéant sans consignation jusqu'à la parfaite réalisation de l'ensemble des travaux, l'ordre donné à Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] de réaliser les travaux visés dans les arrêtés des 27 juin et 29 août 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le constat par commissaire de justice de l'achèvement des travaux et la justification de la levée des arrêtés préfectoraux, l'ordre donné à Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] de pourvoir au relogement, à leurs frais, des époux [Y] et de leurs enfants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation in solidum de Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] au paiement de la somme de 7 800 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire selon rapport d'expertise, donner acte aux époux [R] qu'ils réservent leur demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral dans l'attente des conclusions de l'expert, donner acte aux époux [R] qu'ils réservent leur demande indemnitaire fondée sur le préjudice de santé dans l'attente des conclusions de l'expert, la condamnation in solidum de Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'acte introductif et aux conclusions reprises par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions. Motifs de la décision Sur la demande reconventionnelle d'exception d'inexécution Aux termes de l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » Aux termes de l'article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ». En l'espèce, il s'évince des pièces versées aux débats que les incidents de paiement des loyers, dont les premiers remontent à avril 2023 pour s'aggraver à compter de novembre 2024, sont survenus avant toutes informations ou demandes des défendeurs de mise en conformité du bien loué. Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] ne justifient ainsi d'aucune information, d'aucune alerte et moins encore d'aucune mise en demeure de leur bailleur quant à des désordres présentés par l'immeuble alors que l'état des lieux d'entrée établi de façon amiable, contradictoire et détaillé lors de l'entrée dans les lieux fait état d'un immeuble en bon état général, sans aucun élément signalé dégradé ou dysfonctionnant. Il sera à ce titre relevé que l'arrêté du Préfet du Pas-de-[Localité 7] date du 27 juin 2025 tout comme le relevé d'observations Logement diligenté par les services de la Préfecture le 5 mai 2025, soit postérieurement à la délivrance du commandement signifié le 6 mars 2025. Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] justifient moins encore d'une mise en demeure de leur bailleur d'avoir à exécuter ses obligations sous peine de suspendre les leurs. Par conséquent, la demande tendant à voir constater l'exception d'inexécution au profit de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] sera rejetée. Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2025 pour un montant principal de 2 496,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 février 2025. Il ressort du décompte locataire inclus dans l'assignation que les causes du commandement sont restées infructueuses, seul un règlement partiel de la dette locative à hauteur de 18980,21 étant intervenu dans les deux mois de sa délivrance (1535,21 euros d'APL pour les mois de décembre 2024 à février 2025 et 355 euros de règlement par les époux [Y]). Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 7 mai 2025. L'arrêté rendu par le Préfet du Pas-de-[Localité 7] en date du 27 juin 2025 est postérieur à l'expiration du délai de deux mois visé dans le commandement en sorte qu'il n'a pas eu pour effet d'en paralyser les effets. Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 7 mai 2025. → Sur l'indemnité d'occupation Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] sont bien fondées à solliciter une indemnité d'occupation en réparation de l'occupation du bien après la résiliation du bien. Il convient toutefois, afin de fixer le montant de cette indemnité de prendre en compte la valeur locative du bien. En l'espèce, le loyer augmenté de la provision sur charges est de 660 euros. Ce montant correspondant à la valeur locative du bien en bon état d'entretien et de réparation. Or, l'arrêté pris par le Préfet du Pas-de-[Localité 7] le 27 juin 2025 mais également le relevé d'observations Logement établi le 5 mai 2025 font état d'un logement présentant un nombre très importants de désordres. Si certains sont imputables aux défendeurs, d'autres relèvent indiscutablement de la responsabilité du bailleur : immeuble fissuré, charpente du garage susceptible d'effondrement, chauffage non fonctionnel, système électrique hors de toutes normes, sanibroyeur malgré possibilité technique de WC et WC non fonctionnels. A ce titre, la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance qui consiste à demander une somme correspondant au montant des échéances échues revient en réalité à demander une réduction du montant de l'indemnité d'occupation au regard de la jouissance réelle du bien et de la valeur qui en découle. Il convient dès lors de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 7 mai 2025 à la somme de 400 euros jusqu'à août 2025 inclus, date à laquelle les demandeurs ont avisé la Préfecture, sans être contredit, du remplacement du sanibroyeur et de la mise en place d'un garde corps, puis à la somme de 500 euros jusqu'à la réalisation le cas échéant de la mise au norme de l'électricité, le seul courriel du 16 janvier 2026 et de la facture jointe ne permettant pas d'établir la réalisation complète de la mise aux normes, dont dépend nécessairement la valeur locative du bien. A compter de la réalisation justifiée des trois demandes prioritaires imposées par la Préfecture et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit à la somme de 660 euros. Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. → Sur le sort des meubles Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés. Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1. Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux. Sur la demande en paiement En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction. En l'espèce, il ressort du contrat de bail, du commandement, de l'assignation et de la présente décision fixant le montant de l'indemnité d'occupation que Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] restent devoir à Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] la somme de 794,16 euros arrêtés à l'échéance de juillet 2025, telle que demandée dans le décompte daté du 4 novembre 2025 : loyers et charges échues impayés au 28 février 2025 …....................................................... 2 496,70 loyers et charges de mars et avril 2025 …............................................................................. 1 320,00 loyer du 1er au 7 mai 2025 …................................................................................................. 149,03 indemnité d'occupation mai 2025 …....................................................................................... 309,67 indemnité d'occupation juin 2025 …...................................................................................... 400,00 indemnité d'occupation juillet 2025......................................................................................... 400,00 TOM 2025 …........................................................................................................................... 198,00 montant total des règlements APL de décembre 2024 à juillet 2025 …................................- 4 034,21 montant total des règlements opérés par M. et Mme [Y], paiement du 9 juillet 2025 inclus.............................................................................................. ….............................. - 450,00 Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] n'allèguent ni ne démontrent d'autres paiements que ceux reconnus perçus par les demandeurs. La solidarité entre les copreneurs, qui ne se présume pas, résulte, comme s'en prévaut Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A], de la situation maritale des défendeurs dont l'immeuble objet du litige constitue le domicile familial. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] à payer à Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] la somme de 794,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à l'échéance de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit En application des dispositions de l'article 24 V de la même loi dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'article VII précise par ailleurs que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le paiement des échéances mensuelles est suspendu par effet de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2025 en sorte que la condition de reprise du paiement des loyers est réputée acquise. Il n'en demeure pas moins que pour se voir octroyer des délais de paiement, les défendeurs doivent justifier être en mesure de reprendre le paiement de leurs loyers. Or, il ressort des décomptes versés aux débats que les intéressés n'ont jamais été à jour de loyers depuis janvier 2023, leur dette locative n'ayant cessé de s'aggraver entre avril 2023 et février 2025 puis de nouveau à partir d'avril 2025, aucune somme n'ayant été payée depuis juillet 2025 alors que des indemnités d'occupation ont continué de courir depuis cette date ensuite de la résiliation du bail depuis le 7 mai 2025. Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] ne démontrent ainsi pas être en situation de régler leur dette. Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'une et l'autre des parties que des manquements graves de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] dans l'exécution de leurs obligations de locataires sont établis. Ainsi, par lettre du 5 février 2025, Me [E] [V], notaire, alerte Madame [R] de l'état du logement à savoir notamment présence d'excréments d'origine animal dans la véranda en quantité importante, dégradations importantes dans la salle de bain et meubles détruits, volets roulants non fonctionnels, odeur très forte dans l'ensemble de la maison, manque d'entretien. Le relevé d'observations Logement réalisé le 5 mai 2025 par le Préfet du Pas-de-[Localité 7], versé aux débats par les défendeurs, relève également la présence de nombreux volets roulants non fonctionnels, mais également un élevage d'animaux qui par le nombre ou leurs comportements sont susceptibles d'emporter des effets négatifs sur la santé ou sur la sécurité des personnes ou de nuire à la salubrité des lieux, des odeurs portant atteinte à la qualité de l'air et/ou à la tranquillité et à la santé du voisinage, mauvais état intérieur général, présence/accumulation importante de déchets et/ou encombrants ; est également relevé le mauvais entretien des jardins et abords susceptible de compromettre la salubrité et l'hygiène des lieux et la prolifération les animaux causes de nuisances pour la santé publique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande délais de paiement, et partant celle de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Par conséquent, Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] seront autorisées à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur les demandes reconventionnelles → sur la demande d'expertise judiciaire En l'espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] sont sans droit ni titre dans le logement depuis le 7 mai 2025 en sorte qu'ils n'ont plus qualité à obtenir une expertise judiciaire afin de déterminer notamment les désordres affectant les lieux et les travaux nécessaires pour y remédier. Il sera au surplus relevé que les éléments versés aux débats, dont l'état des lieux d'entrée amiable et contradictoire, le rapport photos de la Caisse d'Allocations Familiales réalisé le 5 mai 2025, le relevé d'Observations Logement (logement individuel) établi par le Préfet du Pas-de-[Localité 7] le 5 mai 2025, le rapport d'inspection relatif à l'état d'insalubrité et d'occupation d'un logement individuel établi par l'[Localité 8] le 25 juin 2025 et l'arrêté du Préfet du Pas de [Localité 7] en date du 27 juin 2025 → sur la demande de suspension du paiement de tout loyer et indemnité d'occupation le cas échéant sans consignation jusqu'à la parfaite réalisation de l'ensemble des travaux et de demande de réalisation de travaux visés dans les arrêtés des 27 juin et 29 août 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Le bail liant les parties étant résilié, les obligations respectives des parties au titre du bail n'ont plus cours. Partant, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y], sans droit ni titre dans les lieux, n'ont plus qualité à exiger la réalisation des travaux dont ils pouvaient se prévaloir en tant que locataire. Leur demande de suspension judiciaire du paiement des indemnités d'occupation des lieux et de demande de réalisation de travaux ne sont donc pas fondées et seront rejetées. → sur la demande de constat par commissaire de justice de l'achèvement des travaux et la justification de la levée des arrêtés préfectoraux, Cette demande, qui n'est pas fondée, sera rejetée. → sur la demande de relogement par Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A], à leurs frais, des époux [Y] et de leurs enfants, sous astreinte Le bail liant les parties étant résilié, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] sont sans droit ni titre dans l'immeuble objet du litige depuis le 7 mai 2025, en sorte qu'ils ne peuvent exiger des demandeurs leur relogement. → sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] étant sans droit ni titre depuis le 7 mai 2025, ils n'ont plus qualité pour se prévaloir d'un préjudice de jouissance qu'ils doivent quitter et occupent sans droit ni titre. Leur demande, tendant à obtenir une indemnisation par rapport au montant du loyer dû, consiste en réalité en une demande de baisse du montant de l'indemnité d'occupation par rapport à la valeur locative du bien et a été traitée comme telle plus avant. S'agissant de la période antérieure à la résiliation du bail, il convient de relever que Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] ne justifie d'aucune demande et moins encore d'aucune mise en demeure de leur bailleur d'avoir à réaliser telle ou telle intervention alors que l'état des lieux d'entrée faisait état un immeuble en bon état général et sans désordre spécifique relevé. IL convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Eu égard à la situation respective des parties et au principe d'équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'inexécution soulevée à titre reconventionnel ; CONSTATE l'acquisition des conditions de la clause résolutoire incluse au bail liant Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] d'une part et Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] d'autre part, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 9] au 7 mai 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à la date du 7 mai 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] à payer à Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] une indemnité d'occupation d'un montant de 400 euros du 7 mai 2025 à août 2025 inclus, d'un montant de 500 euros de septembre 2025 jusqu'à la réalisation et la justification de la mise au norme de l'électricité, d'un montant de 660 euros à compter de la date de mise au norme de l'électricité et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] à payer à Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] la somme de 794,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à l'échéance de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ; DEBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] de leur demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] de leur demande de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit ; AUTORISE Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A], à défaut pour Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] d'avoir volontairement quitter les lieux dans un délai de deux mois suivant un commandement, à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l'assistante d'un serrurier et de la force publique ; RENVOIE Madame [B] [R] et Madame [N] [Q] épouse [A] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ; DEBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] de leur demande reconventionnelle d'expertise judiciaire ; DEBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; DEBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [O] épouse [Y] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE l'ensemble des demandes de ce chef ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21dcf8cdc6046d472e3c91
Données disponibles
- Texte intégral