Tribunal Judiciaire · 3ème chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21dcfdcdc6046d472e3cfb
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 364 288 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 24/01402 - N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5IC N° de Minute : 26/00133 JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 [Q] [Z] [O] [Z] C/ Société SELAFA MJA ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT SAS S.A. DOMOFINANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS M. [Q] [Z] né le 26 Juin 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Mme [O] [Z] née le 20 Mai 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER ; ET : DÉFENDERESSES SELAFA MJA en la personne de Maître [G] [Y], ès-qualité de mandataire ad hoc de la SAS ARTYS CONFORT , dont le siège social est sis [Adresse 4] -Signification de l'assignation remise à l'adresse suivante : [Adresse 5] Non comparante, non représentée S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] ayant pour conseil Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE dont le dossier de plaidoirie a été déposé en cours de délibéré. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025 Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 prorogée au 12 mars 2026 puis au 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Selon devis du 30 juin 2010, la SAS ARTYS CONFORT a proposé à Monsieur [Q] [Z] la livraison et l'installation d'un générateur solaire photovoltaïque pour un montant total de 21 490 euros TTC. Selon offre préalable conclue le 30 juin 2010, la SA DOMOFINANCE a, par l'intermédiaire de la SARL ARTYS SOLAR, consenti à Monsieur [Q] [Z] un crédit affecté d'un montant total de 21 490 euros au taux de 5,54% (TAEG), remboursable en 144 mensualités. L'installation a été effectuée en novembre 2010 et le raccordement et la mise en service le 26 mai 2011. En décembre 2011, les époux [Z] ont conclu un contrat d'achat d'électricité avec la société ERDF avec effet rétroactif au 26 mai 2011. En août 2012, les époux [Z] ont soldé leur prêt par anticipation. Par décision de l'associé unique, la société ARTYS SOLAR a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société ARTYS CONFORT, laquelle a été radiée du RCS à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, intervenue le 7 décembre 2017. Par ordonnance du juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 mai 2024, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] [Y] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc avec mission de représenter la SAS ARTYS CONFORT. Par actes de commissaire de justice signifiés les 1er et 14 octobre 2024, Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] a fait assigner la SELAFA MJA, en la personne de Me [G] [Y], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS ARTYS CONFORT et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir à titre principal la nullité du contrat principal de vente et la nullité consécutive du contrat de crédit affecté et la restitution des fonds versés. Après quatre renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 novembre 2025. Par conclusions n°1 déposées à l'audience, Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z], représentés, demandent, sous le maintien de l'exécution provisoire : de voir juger leur action non-prescrite, et de les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes, → à titre principal : - le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 30 juin 2010 entre les époux [Z] et la société ARTYS CONFORT, le prononcé de la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 30 juin 2010 entre les époux [Z] et l'établissement DOMOFINANCE, juger que l'établissement bancaire DOMOFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté et condamner la SA DOMOFINANCE à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 30 juin 2010, soit la somme de 23 642,88 euros, → à titre subsidiaire : la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif en raison de son manquement à son devoir de mise en garde, le prononcé de la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 30 juin 2010, en raison de son manquement à son obligation d'information et de conseil, et la condamnation de la SA DOMOFINANCE à restituer les sommes versées à ce titre, → en tout état de cause : la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, le rejet de l'ensemble des demandes de la SELAFA MJA ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS ARTYS CONFORT et de la SA DOMOFINANCE, la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives et responsives, la SA DOMOFINANCE, représentée, sollicite de : → à titre principal : voir déclarer Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action, → à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 30 juin 2010 entre les époux [Z] et la Société ARTYS CONFORT entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté : débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] de l'intégralité de leur demandes formulées à son encontre, → à titre infiniment subsidiaire, su le Tribunal devait considérer que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds : que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, dire que la SA DOMOFINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré, débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] de l'intégralité de lerus demandes, et, à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Z] et juger qu'ils devaient à tout le moins lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, → en tout état de cause : débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à son encontre, condamner solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre leur condamnation in solidum aux dépens. La SELAFA MJA ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS ARTYS CONFORT, régulièrement citée par remise à tiers présent au domicile, ne comparaît pas et n'est pas représentée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 24/01402 - N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5IC N° de Minute : 26/00133 JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 [Q] [Z] [O] [Z] C/ Société SELAFA MJA ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT SAS S.A. DOMOFINANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS M. [Q] [Z] né le 26 Juin 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Mme [O] [Z] née le 20 Mai 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER ; ET : DÉFENDERESSES SELAFA MJA en la personne de Maître [G] [Y], ès-qualité de mandataire ad hoc de la SAS ARTYS CONFORT , dont le siège social est sis [Adresse 4] -Signification de l'assignation remise à l'adresse suivante : [Adresse 5] Non comparante, non représentée S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] ayant pour conseil Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE dont le dossier de plaidoirie a été déposé en cours de délibéré. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025 Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 prorogée au 12 mars 2026 puis au 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Selon devis du 30 juin 2010, la SAS ARTYS CONFORT a proposé à Monsieur [Q] [Z] la livraison et l'installation d'un générateur solaire photovoltaïque pour un montant total de 21 490 euros TTC. Selon offre préalable conclue le 30 juin 2010, la SA DOMOFINANCE a, par l'intermédiaire de la SARL ARTYS SOLAR, consenti à Monsieur [Q] [Z] un crédit affecté d'un montant total de 21 490 euros au taux de 5,54% (TAEG), remboursable en 144 mensualités. L'installation a été effectuée en novembre 2010 et le raccordement et la mise en service le 26 mai 2011. En décembre 2011, les époux [Z] ont conclu un contrat d'achat d'électricité avec la société ERDF avec effet rétroactif au 26 mai 2011. En août 2012, les époux [Z] ont soldé leur prêt par anticipation. Par décision de l'associé unique, la société ARTYS SOLAR a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société ARTYS CONFORT, laquelle a été radiée du RCS à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, intervenue le 7 décembre 2017. Par ordonnance du juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 mai 2024, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] [Y] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc avec mission de représenter la SAS ARTYS CONFORT. Par actes de commissaire de justice signifiés les 1er et 14 octobre 2024, Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] a fait assigner la SELAFA MJA, en la personne de Me [G] [Y], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS ARTYS CONFORT et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir à titre principal la nullité du contrat principal de vente et la nullité consécutive du contrat de crédit affecté et la restitution des fonds versés. Après quatre renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 novembre 2025. Par conclusions n°1 déposées à l'audience, Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z], représentés, demandent, sous le maintien de l'exécution provisoire : de voir juger leur action non-prescrite, et de les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes, → à titre principal : - le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 30 juin 2010 entre les époux [Z] et la société ARTYS CONFORT, le prononcé de la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 30 juin 2010 entre les époux [Z] et l'établissement DOMOFINANCE, juger que l'établissement bancaire DOMOFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté et condamner la SA DOMOFINANCE à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 30 juin 2010, soit la somme de 23 642,88 euros, → à titre subsidiaire : la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif en raison de son manquement à son devoir de mise en garde, le prononcé de la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 30 juin 2010, en raison de son manquement à son obligation d'information et de conseil, et la condamnation de la SA DOMOFINANCE à restituer les sommes versées à ce titre, → en tout état de cause : la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, le rejet de l'ensemble des demandes de la SELAFA MJA ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS ARTYS CONFORT et de la SA DOMOFINANCE, la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives et responsives, la SA DOMOFINANCE, représentée, sollicite de : → à titre principal : voir déclarer Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action, → à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 30 juin 2010 entre les époux [Z] et la Société ARTYS CONFORT entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté : débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] de l'intégralité de leur demandes formulées à son encontre, → à titre infiniment subsidiaire, su le Tribunal devait considérer que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds : que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, dire que la SA DOMOFINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré, débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] de l'intégralité de lerus demandes, et, à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Z] et juger qu'ils devaient à tout le moins lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, → en tout état de cause : débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à son encontre, condamner solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre leur condamnation in solidum aux dépens. La SELAFA MJA ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS ARTYS CONFORT, régulièrement citée par remise à tiers présent au domicile, ne comparaît pas et n'est pas représentée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions. Motifs de la décision A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203). De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Aux termes de l'article 1304 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016 : "Dans tous les cas où l'action en nullité pour rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans". Aux termes de l'article 2224 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». De jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur est en mesure de déceler les erreurs par lui alléguées. -> Sur l'action en nullité pour vice du consentement L'un des fondements de la nullité du contrat principal invoqué par les consorts [Z] réside dans l'erreur sur la rentabilité qui aurait vicié leur consentement. Le point du départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le titulaire de l'action pouvait utilement l'exercer, à savoir à compter du jour de la découverte du différentiel entre le rendement attendu et le rendement constaté. Or, il est en l'espèce établi que l'installation objet du litige a été livrée et posée en novembre 2010, que le raccordement et la mise en service ont été effectué le 26 mai 2011 et que le contrat d'achat d'électricité avec la société ERDF a été conclu en décembre 2011. A considérer que l'objectif d'un rendement déterminé et de l'autofinancement du projet soit un élément déterminant du contrat, Monsieur et Madame [Z] étaient à même de constater l'erreur invoquée sur la production dès la mise en route de l'installation, et à tout le moins au terme de la première année de production ou même de la deuxième année, en sorte qu'ils avaient au plus tard jusqu'au 1er janvier 2019 pour agir sur le fondement des vices du consentement. Partant, là encore, l'action en nullité fondée sur l'erreur est prescrite et sera déclarée irrecevable. -> Sur l'action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation En l'espèce, dans la mesure où aucun bon de commande n'a été ni établi, ni signé ni moins encore remis aux consorts [Z], le délai de prescription de l'action fondée sur les dispositions du code de la consommation n'a jamais commencé à courir en ce que les éléments prévus à peine de nullité et leur caractère obligatoire n'a jamais été porté à la connaissance des consorts [Z], consommateurs profanes, ni par la SAS ARTYS CONFORT ni par le prêteur, professionnels. Si le devis signé uniquement du vendeur et non par les époux [Z] comporte sur sa face verso une reproduction de l'article L121-21 du code de la consommation, celle-ci est peu lisible et tronquée et, surtout, n'est en tout état de cause pas opposable aux époux [Z] en ce que le document constitue un simple devis dénué de toute valeur contractuelle et par conséquent insuffisant de par sa nature à retenir et imposer une attention particulière des demandeurs. A défaut d'élément contraire démontré par les défendeurs professionnels, seule la lettre recommandée envoyée par M.[Z] et réceptionnée le 25 avril 2022 par DOMOFINANCE, dans laquelle il interroge le prêteur sur les documents sur la base desquels il a libéré les fonds, et qui fait suite au regard des dates, au rapport d'expertise sur investissement établi le 18 mars 2022, constitue l'élément permettant d'arrêter une date à laquelle les intéressés ont eu connaissance ou ont été en mesure de prendre connaissance des irrégularités légales entachant l'opération et leur permettant d'exercer leur droit, en sorte qu'il convient de considérer qu'ils avaient jusqu'au 25 avril 2027 pour agir. La demande tendant à obtenir la nullité du contrat principal étant dès lors recevable comme engagée par assignation des 1er et 14 octobre 2024, l'action en nullité consécutive du contrat accessoire de crédit affecté ainsi que celle tendant à voir relever la faute de la banque lors du déblocage des fonds suivent, en tant qu'accessoire, le même régime et ne sont donc pas prescrites. Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation sera rejetée. 2. Sur la nullité du contrat principal Aux termes de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 : "Les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26". Cette exigence a vocation à permettre au consommateur d'être pleinement informé de la portée de ses droits et de son engagement découlant du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, aucun bon de commande ni contrat signé n'est versé aux débats. Le seul document produit, dénommé "devis" n'est d'une part pas signé des consorts [Z] et ne présente d'autre part, et au surplus, aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens et services pas plus qu'il ne prévoit les modalités d'exécution et leur délai, seuls des appellations génériques étant listées, sans précision ni technique ni de marques. Le document présenté comme le contrat principal liant les parties est donc nul et sera déclaré comme telle. 3. Sur la nullité du contrat accessoire de crédit Aux termes de l'a ncien art. L. 311-21, dans sa version antérieure au 1er juillet 2010 et applicable au présent litige : "En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé". En l'espèce, le devis à entête d'ARTYS CONFORT daté du 30 juin 2020 mentionne un financement opéré en totalité par crédit pour un montant de 21 490 euros remboursable en "24/120" mensualités. En outre, l'offre de crédit joint, à l'entête de DOMOFINANCE et d'ARTYS SOLAR, est intitulé « offre préalable de crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services, le cas échéant à domicile » et indique que le crédit a pour but de financer "Panneaux photovoltaïque" Dans la mesure où le contrat de vente et le contrat de crédit forment un ensemble indivisible, le second étant affecté au premier, la solution réservée au contrat principal de vente s'applique également au contrat de crédit qui constitue son accessoire. Par conséquent, l'annulation du contrat de vente entraine, par application de l'article L. 311-21 du code de la consommation, l'annulation du contrat de crédit conclu avec la S.A. DOMOFINANCE. 4. Sur la faute du prêteur et ses conséquences La résolution du prêt, en conséquence de la résolution de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, et la protection du consommateur tient à la possibilité pour l'emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu. Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque, qui, avant de verser le capital emprunté n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass.Civ.1ere, 10 juillet 2024) En matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice. En l'espèce, la SA DOMONFINANCE a commis des fautes manifestes dans l'octroi puis dans l'exécution du contrat de crédit affecté conclu le 30 juin 2010. Ainsi alors que le crédit est expressément affecté au financement d'une installation photovoltaïque, la SA DOMOFINANCE est dans l'incapacité de produire le bon de commande sur la base duquel l'offre préalable de crédit a été formulée et qu'elle aurait nécessairement du exiger comme préalable au financement. Au regard des pièces versées aux débats, l'offre de crédit a été formulée sur la base d'un simple devis non signé des époux [Z], en parfaite violation des dispositions du code de la consommation. La SA DOMOFINANCE ne justifie pas plus du procès-verbal de réception reçu avant qu'il soit procédé à la délivrance des fonds, qui n'existe d'ailleurs pas selon les époux [Z], ni d'aucun élément démontrant la vérification de l'exécution de l'intégralité des prestations, ce qu'elle aurait été en tout état de cause bien en peine de faire en l'absence de bon de commande signé. Il s'évince d'ailleurs des éléments produits par les demandeurs que le raccordement et la mise en service de l'installation n'ont été effectué que le 26 mai 2011, soit postérieurement à la délivrance des fonds intervenue le 11 janvier 2011 au regard du tableau d'amortissement du crédit. S'agissant du préjudice des époux [Z], ceux-ci ne peuvent espérer, en raison de la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS ARTY CONFORT, aucune remise en état initial de leur bien immobilier, alors qu'ils contestent par ailleurs la conformité de l'installation, ni aucune restitution du prix. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA DOMOFINANCE, le préjudice des époux [Z] généré par ses fautes est constitué par l'impossibilité pour eux à obtenir auprès de la société venderesse ni restitution du prix de vente des matériels ni la reprise des matériels, dont ils ne sont plus propriétaires et dont ils ne sont au surplus pas satisfaits, par effet de l'annulation de la vente. Ce préjudice est directement lié aux fautes de la SA DOMOFINANCE puisqu'il ne se serait pas produit si le prêteur n'avait pas versé le capital emprunter en l'absence de tout contrat principal signé et sans vérification ensuite de la bonne exécution des prestations, condition contractuelle de délivrance des fonds. Ainsi, le préjudice subi par les consorts [Z] doit être fixé à un montant équivalent à celui du montant du capital emprunté aux fins de financement de l'opération litigieuse et annulée, en sorte que la SA DOMOFINANCE sera privée de sa créance de restitution à hauteur du du capital emprunté. Les parties s'accordant sur le fait que les époux [Z] ont d'ores et déjà réglé l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, la SA DOMOFINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 21 490 euros, correspondant au montant du capital emprunté. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 5. Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [Z] sollicitent la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils ne justifient toutefois d'aucun élément démontrant l'existence d'un tel préjudice, les démarches entamées à l'encontre des défendeurs étant récentes et n'ayant pas appelé la multiplication de démarches et de procédure depuis la réalisation des opérations litigieuses. S'ils invoquent une procédure de surendettement en cours, ils n'en justifient pas ni ne démontrent que celle-ci soit la cause du présent litige et génère un préjudice moral, les arguments allégués étant d'ailleurs d'ordre financier. Partant, Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. 6. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SA DOMOFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. La SA DOMOFINANCE sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en nullité fondée sur les vices du consentement ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur les dispositions du code de la consommation ; ANNULE le contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 30 juin 2010 entre la SAS ARTYS CONFORT d'une part et Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] d'autre part ; ANNULE le contrat de crédit affecté conclu le 30 juin 2010 entre Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] d'une part et la SA DOMOFINANCE d'autre part ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE, privée de sa créance de restitution à hauteur du capital emprunté, à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] la somme de 21 490 euros en réparation de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21dcfdcdc6046d472e3cfb
Données disponibles
- Texte intégral