Tribunal Judiciaire · CONTENTX GEN <ou= 10 000€ — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a21dd39cdc6046d472e41f1
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [G] est propriétaire de deux lots (n°41 et 549) dans un immeuble [Localité 2] sis [Adresse 6]. Le 22 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 3] a déclaré recevable Monsieur [H] [G] au bénéfice de la procédure de surendettement et a, par décision en date du 28 août 2025, décidé d'un moratoire de 24 mois au bénéfice de ce dernier afin qu'il puisse mettre en vente sa résidence secondaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2025, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] [Localité 8] a mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui régler la somme figurant au dernier appel de fonds du 1er octobre 2025 sous quinzaine. Par exploit délivré le 27 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble SAINT GILLES, représenté par le SQUARE HABITAT VAUCLUSE, son syndic en exercice, a fait citer Monsieur [H] [G] devant le présent tribunal afin qu'il : - constate la caducité du plan de surendettement ; - le condamne à lui payer la somme de 2 391,71€ correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 04 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de la mise en demeure ; - le condamne à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ; - le condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 24 mars 2026. Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] a comparu, représenté et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sous réserve de l'actualisation de sa créance à la somme de 2 519,71€. Monsieur [H] [G] n'a pas comparu, ni n'a été représenté. La décision est mise en délibéré au 19 mai 2026. Monsieur [H] [G] a été cité à étude. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLAG Minute N° : JUGEMENT DU 19 Mai 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Localité 2] situé [Adresse 1] Représenté par son syndic le Square Habitat [Localité 3], inscrit au R.C.S. d’[Localité 4] sous le numéro 452 943 111 pris en son agence de [Localité 5] sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité Activité : domiciliée : chez [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR(S) : Monsieur [H] [G] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 24/3/26 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [G] est propriétaire de deux lots (n°41 et 549) dans un immeuble [Localité 2] sis [Adresse 6]. Le 22 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 3] a déclaré recevable Monsieur [H] [G] au bénéfice de la procédure de surendettement et a, par décision en date du 28 août 2025, décidé d'un moratoire de 24 mois au bénéfice de ce dernier afin qu'il puisse mettre en vente sa résidence secondaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2025, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] [Localité 8] a mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui régler la somme figurant au dernier appel de fonds du 1er octobre 2025 sous quinzaine. Par exploit délivré le 27 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble SAINT GILLES, représenté par le SQUARE HABITAT VAUCLUSE, son syndic en exercice, a fait citer Monsieur [H] [G] devant le présent tribunal afin qu'il : - constate la caducité du plan de surendettement ; - le condamne à lui payer la somme de 2 391,71€ correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 04 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de la mise en demeure ; - le condamne à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ; - le condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 24 mars 2026. Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] a comparu, représenté et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sous réserve de l'actualisation de sa créance à la somme de 2 519,71€. Monsieur [H] [G] n'a pas comparu, ni n'a été représenté. La décision est mise en délibéré au 19 mai 2026. Monsieur [H] [G] a été cité à étude. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire. MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 1/ Sur les charges de copropriété Attendu que l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ; que lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses et que chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ; Que l'article 10-1 de la même loi indique que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire ; que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ; Qu'en l'espèce, il apparaît qu'en date du 23 décembre 2025, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] [Localité 8] a mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui régler la somme figurant au dernier appel de fonds du 1er octobre 2025 sous quinzaine ; Que les comptes de la copropriété ont été approuvés par l'Assemblée Générale des copropriétaires dont les procès-verbaux des 05 juillet 2023, 19 juin 2024, 30 juin 2025 et 23 septembre 2025 ont été produits par le demandeur ; que les résolutions adoptées par cette assemblée n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; Que force est de constater que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Monsieur [H] [G] n'a procédé à aucune régularisation, aucun paiement n'étant intervenu depuis au mois le 18 juin 2024 ; Que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] produit un décompte de charges arrêté au 20 mars 2026 qui indique que Monsieur [H] [G] est débiteur envers lui de la somme de 2 519,71€, somme regroupant à la fois les charges de copropriété impayées au 18 mars 2026 ainsi que les frais ; Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [H] [G] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] la somme de 2 519,71€ ; Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure. 2/ Sur la résistance abusive Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que le demandeur ne démontre pas que le défendeur ait fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas le paiement des charges, ce défaut de paiement pouvant avoir pour origine l'impécuniosité, le seul défaut de paiement ne pouvant s'analyser en lui-même comme un acte de mauvaise foi ; que le défendeur fait d'ailleurs l'objet d'une procédure de surendettement ; Qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur sera rejetée. 3/ Sur les demandes accessoires Sur les dépens, Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Qu'en conséquence, Monsieur [H] [G] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles, Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [H] [G] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] [Localité 8] a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire, Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] la somme de 2 519,71€ au titre des charges de copropriété impayées au 20 mars 2026 et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 ; DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [H] [G] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que le commande l'équité ; CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 9], le 19 mai 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTX GEN <ou= 10 000€
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a21dd39cdc6046d472e41f1
Données disponibles
- Texte intégral