Tribunal Judiciaire · Civil JCP PROCEDURE ORALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21e30acdc6046d472eb934
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 379 969 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable conclue le 20 janvier 2024, la société SOGÉFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [M] et à Madame [W] [R], en tant que co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d’un montant en capital de 14 758 euros, remboursable en 84 mensualités de 221,30 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,80 %, et au TAEG de 7,34 %. La SA FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT à la suite d’une fusion absorption à effet au 1er juillet 2024 publiée au registre du commerce et des sociétés. Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la société FRANFINANCE a adressé à M. [F] [M] et à Mme [W] [R] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 795,86 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 qu’ils ont reçues le 24 juillet 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [F] [M] et à Mme [W] [R] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, qu’ils ont reçues le 2 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [W] [R] et M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de : - à titre principal, les condamner solidairement à lui payer la somme principale de 13 799,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 29 juillet 2025 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et les condamner solidairement à lui payer la somme de 13 799,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause : - les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 5 janvier 2026, a été renvoyée à celle du 30 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 30 mars 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a ramené sa demande en paiement à la somme de 12 031,32 euros selon décompte arrêté au 23 mars 2026, tenu compte des règlements effectués par les débiteurs à hauteur de 300 euros encaissés chaque mois depuis le 3 octobre 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement leur permettant de continuer à apurer leur dette par mensualités de 300 euros. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ; - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur ; - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ; - la réduction de l'indemnité conventionnelle ; - la suppression de l'intérêt au taux légal ; la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subsidiairement que réduire le droit aux intérêts contractuels à l’intérêt au taux légal rendrait la sanction disproportionnée. Mme [W] [R] et M. [F] [M] ont comparu en personne. Ils ont indiqué régler, depuis le prononcé de la déchéance du terme, leur dette par mensualités de 300 euros selon accord convenu avec la SA FRANFINANCE. Ils demandent à pouvoir continuer de bénéficier de ces modalités de délais de paiement. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 26 MAI 2026 N° RG 25/00914 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7K4 NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Pascale BADINA de , avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEURS : Madame [W] [R] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection GREFFIER : Marina MOUNTSOU DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3] EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable conclue le 20 janvier 2024, la société SOGÉFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [M] et à Madame [W] [R], en tant que co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d’un montant en capital de 14 758 euros, remboursable en 84 mensualités de 221,30 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,80 %, et au TAEG de 7,34 %. La SA FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT à la suite d’une fusion absorption à effet au 1er juillet 2024 publiée au registre du commerce et des sociétés. Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la société FRANFINANCE a adressé à M. [F] [M] et à Mme [W] [R] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 795,86 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 qu’ils ont reçues le 24 juillet 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [F] [M] et à Mme [W] [R] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, qu’ils ont reçues le 2 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [W] [R] et M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de : - à titre principal, les condamner solidairement à lui payer la somme principale de 13 799,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 29 juillet 2025 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et les condamner solidairement à lui payer la somme de 13 799,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause : - les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 5 janvier 2026, a été renvoyée à celle du 30 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 30 mars 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a ramené sa demande en paiement à la somme de 12 031,32 euros selon décompte arrêté au 23 mars 2026, tenu compte des règlements effectués par les débiteurs à hauteur de 300 euros encaissés chaque mois depuis le 3 octobre 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement leur permettant de continuer à apurer leur dette par mensualités de 300 euros. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ; - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur ; - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ; - la réduction de l'indemnité conventionnelle ; - la suppression de l'intérêt au taux légal ; la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subsidiairement que réduire le droit aux intérêts contractuels à l’intérêt au taux légal rendrait la sanction disproportionnée. Mme [W] [R] et M. [F] [M] ont comparu en personne. Ils ont indiqué régler, depuis le prononcé de la déchéance du terme, leur dette par mensualités de 300 euros selon accord convenu avec la SA FRANFINANCE. Ils demandent à pouvoir continuer de bénéficier de ces modalités de délais de paiement. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 29 mai 2024. La demanderesse, qui a assigné le 1er septembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Sa demande est donc recevable. Sur la demande en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l'exigibilité de la créance Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418). Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636). Le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (article 5-6) en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer, précisant un délai de 15 jours pour régulariser l’impayé de 795,86 euros sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a bien été envoyée à M. [F] [M] et à Mme [W] [R] par lettres recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 qu’ils ont reçues le 24 juillet 2024. Dès lors en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, le prêteur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 septembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. À l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit son extrait K bis justifiant de ce qu’elle a absorbé la société SOGEFINANCEMENT depuis le 1er juillet 2024, le contrat de prêt comportant un le bordereau de rétractation, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des notice d’assurance et d’informations emprunteur, une fiche de dialogue sur les revenus et les charges des emprunteurs, la CNI des emprunteurs, la dernière attestation CAF de M. [F] [M] et Mme [W] [R], les bulletins de paie de M. [F] [M] d’octobre 2023, novembre 2023, et décembre 2023 ; l’avis d’imposition 2023 de M. [F] [M] et Mme [W] [R] sur les revenus de 2022, la fiche de regroupement de crédits et les relevés de situation de M. [F] [M] auprès de Cetelem et de Floa Bank. Sur le bordereau de rétractation L'article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d'irrégularité du bordereau de rétractation en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. A cet égard, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 18 décembre 2014 et Cass 1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié), sans qu’un document émanant de la seule banque ne puisse utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass 1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, et Cass 1ère Civ 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679). Dès lors, il appartient à l’organisme prêteur de produire une copie de l’exemplaire tel que souscrit par l’emprunteur et comportant le bordereau de rétractation conforme au modèle-type. En l'espèce, l’exemplaire du contrat produit comprend un bordereau de rétractation comportant au verso la signature des emprunteurs concernant leur acceptation de l’offre de crédit et donc des mentions autres que le nom et l'adresse du prêteur. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif en application de l'article L 341-4 susvisé. - Sur la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l'espèce, le prêteur ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait consulté le FICP avant de débloquer les fonds. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce deuxième motif en application de l'article L 341-2 du code de la consommation. - Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur. Si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, indiqué par une clause type que le prêteur lui a remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (jurisprudence susvisée). En l'espèce, la FIPEN communiquée n’est ni signée ni paraphée par les emprunteurs et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/2 à 2/2. Ce document émane ainsi de la banque et ne peut suffire à rapporter la preuve de sa remise. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce troisième motif, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation. - Sur l’absence de notice d’assurance Aux termes de l'article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré. Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même code. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse connaître l'ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l'information donnée à l'emprunteur. A cet égard, la clause type selon laquelle l'emprunteur aurait reçu une notice d'information relative à l'assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s'assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l'article précité du code de la consommation. En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité. En l'espèce, le prêteur verse aux débats une notice d'assurance, laquelle n'est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée par les emprunteurs, et ne permet donc pas de rapporter la preuve de sa remise. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce quatrième motif, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. - Sur le devoir d’explication L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. » L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. » En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur. La vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de lui apporter les explications lui permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et de l’informer sur les conséquences d’une défaillance de sa part. Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce cinquième motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation. La SA FRANFINANCE est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. - Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l'irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, il ressort du contrat de prêt conclu par Mme [W] [R] et M. [F] [M] le 20 janvier 2024 qu’ils ont tous deux la qualité de co-emprunteur et qu’ainsi « ils agissent solidairement entre eux. » Par ailleurs, la créance du demandeur s'établit comme suit selon le décompte actualisé produit à l’audience et arrêté au mois de mars 2026 : Montant emprunté 14 758,00 euros Déduction de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit 6 275,06 euros TOTAL : 8 482,94 euros En conséquence, Mme [W] [R] et M. [F] [M] seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8 482,94 euros au titre du contrat de crédit amortissable en date du 20 janvier 2024. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Toutefois, les parties sont toujours libres de convenir d’un délai plus favorable que celui maximal de deux ans pouvant être octroyé par le juge en application de l’article 1343-5 susvisé. En l’espèce, les débiteurs remboursent leur dette par mensualités de 300 euros par mois depuis octobre 2024 en se prévalant d’un accord de la société FRANFINANCE sur ce point. A l’audience, la société FRANFINANCE ne s’est pas opposée à leur demande tendant à pouvoir continuer d’apurer leur dette selon ces modalités, alors que de telles mensualités ne permettent nullement de régler en deux ans la somme de 12 031,32 euros qu’elle s’estimait fondée à réclamer. La société FRANFINANCE vient ainsi confirmer l’accord allégué par les débiteurs pour qu’ils puissent régler la somme due par mensualités de 300 euros dans le cadre de délais de paiement pouvant ainsi excéder deux ans. Cet accord tient lieu de loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil. Dans ces conditions, il convient d’appliquer les délais de paiement convenus pour permettre à Mme [W] [R] et M. [F] [M] de s’acquitter de la somme restant due, selon les modalités prévues dans le dispositif (fin) du jugement. Toutefois, il convient de préciser que, pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette restant due redeviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société FRANFINANCE succombe sur partie de ses demandes et les débiteurs se prévalent d’un accord intervenu pour le règlement de leur dette qu’ils respectent. Dès lors, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de débouter la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de regroupement de crédits souscrit le 20 janvier 2024 par Monsieur [F] [M] et Madame [W] [R] auprès de la société la société SOGÉFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [W] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8 482, 94 euros, au titre du remboursement du contrat de crédit amortissable souscrit le 20 janvier 2024 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts ; DIT que Monsieur [F] [M] et Madame [W] [R] doivent s’acquitter de leur dette en 28 mensualités de 300 euros chacune, et une 29ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE que la présente décision suspend toute procédure d'exécution qui aurait été engagée par le créancier ; DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le 26 MAI 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil JCP PROCEDURE ORALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21e30acdc6046d472eb934
Données disponibles
- Texte intégral