Tribunal Judiciaire · Civil JCP PROCEDURE ORALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21e34acdc6046d472ebeec
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 192 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, Monsieur [Y] [F] a donné à bail à Madame [T] [J] un appartement au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 4] au [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros et d’une provision sur charges de 20 euros. Selon acte authentique en date du 27 mai 2025, Monsieur [Y] [F] a cédé à Monsieur [V] [H] et à Monsieur [S] [H] l’appartement loué à Madame [T] [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, les consorts [H] ont fait délivrer à Madame [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 920 euros au titre de l’arriéré dû au 1er octobre 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été signalé le 8 octobre 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, les consorts [H] ont fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de solliciter à titre principal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire la résiliation du bail et en tout état de cause que soit ordonnée l’expulsion de Madame [J] et qu’elle soit condamnée à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, une somme de 1 870 euros au titre de l’arriéré dû au 10 décembre 2025, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 janvier 2026. Madame [J] a saisi le 16 décembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 20 janvier 2026 prévoyant une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, les consorts [H], représentés par leur avocat, demandent au juge de : à titre principal : - débouter Madame [T] [J] de ses demandes ; - constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire : - ordonner la résiliation judiciaire du bail compte tenu des défauts de règlements réitérés ; ce faisant : - ordonner l’expulsion de Madame [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux avec, si besoin, le concours de la force publique ; - statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L 443-1 à l 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Madame [J] à leur payer la somme de 1 850 euros au titre de l’arriéré dû au 11 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ; dans l’hypothèse où Madame [J] aurait repris au jour de l’audience, le règlement des loyers et des charges courantes : - lui accorder des délais de paiement jusqu’au prononcé du jugement de rétablissement personnel ; - conditionner ces délais au paiement des loyers et charges courantes sous peine de déchéance du terme ; pour le cas où une contestation serait formée contre la décision de rétablissement personnel : - accorder à Madame [J] des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation ; en tout état de cause : - condamner Madame [J] à leur payer une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant et aux charges jusqu’à complète libération des lieux ; - la condamner à leur payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Les consorts [H] ont produit un décompte locatif mentionnant un arriéré de 1 850 euros au 11 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [J], représentée par son avocat, demande au juge de : - à titre principal : suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ; - à titre subsidiaire : rejeter la demande de résiliation judiciaire ; - lui accorder des délais de paiement lui permettant d’apurer sa dette en 36 mensualités de 51,94 euros ; - débouter les consorts [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ; - les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [J] expose être dans une situation précaire depuis son licenciement en novembre 2024 en ne parvenant qu’à trouver de petites missions d’intérim. Elle bénéficie d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 137,90 euros. Elle ne conteste pas la dette. Elle met en avant sa bonne foi et indique avoir repris le paiement des termes courants depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Elle demande dès lors à pouvoir bénéficier de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 26 MAI 2026 N° RG 26/00159 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDUV NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion DEMANDEURS : Monsieur [V] [H] né le 11 Avril 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE Monsieur [S] [H] né le 11 Avril 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE DÉFENDERESSE : Madame [T] [J], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Deolinda GONCALVES, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection GREFFIER : Marina MOUNTSOU DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3] EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, Monsieur [Y] [F] a donné à bail à Madame [T] [J] un appartement au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 4] au [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros et d’une provision sur charges de 20 euros. Selon acte authentique en date du 27 mai 2025, Monsieur [Y] [F] a cédé à Monsieur [V] [H] et à Monsieur [S] [H] l’appartement loué à Madame [T] [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, les consorts [H] ont fait délivrer à Madame [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 920 euros au titre de l’arriéré dû au 1er octobre 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été signalé le 8 octobre 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, les consorts [H] ont fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de solliciter à titre principal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire la résiliation du bail et en tout état de cause que soit ordonnée l’expulsion de Madame [J] et qu’elle soit condamnée à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, une somme de 1 870 euros au titre de l’arriéré dû au 10 décembre 2025, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 janvier 2026. Madame [J] a saisi le 16 décembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 20 janvier 2026 prévoyant une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, les consorts [H], représentés par leur avocat, demandent au juge de : à titre principal : - débouter Madame [T] [J] de ses demandes ; - constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire : - ordonner la résiliation judiciaire du bail compte tenu des défauts de règlements réitérés ; ce faisant : - ordonner l’expulsion de Madame [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux avec, si besoin, le concours de la force publique ; - statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L 443-1 à l 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Madame [J] à leur payer la somme de 1 850 euros au titre de l’arriéré dû au 11 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ; dans l’hypothèse où Madame [J] aurait repris au jour de l’audience, le règlement des loyers et des charges courantes : - lui accorder des délais de paiement jusqu’au prononcé du jugement de rétablissement personnel ; - conditionner ces délais au paiement des loyers et charges courantes sous peine de déchéance du terme ; pour le cas où une contestation serait formée contre la décision de rétablissement personnel : - accorder à Madame [J] des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation ; en tout état de cause : - condamner Madame [J] à leur payer une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant et aux charges jusqu’à complète libération des lieux ; - la condamner à leur payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Les consorts [H] ont produit un décompte locatif mentionnant un arriéré de 1 850 euros au 11 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [J], représentée par son avocat, demande au juge de : - à titre principal : suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ; - à titre subsidiaire : rejeter la demande de résiliation judiciaire ; - lui accorder des délais de paiement lui permettant d’apurer sa dette en 36 mensualités de 51,94 euros ; - débouter les consorts [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ; - les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [J] expose être dans une situation précaire depuis son licenciement en novembre 2024 en ne parvenant qu’à trouver de petites missions d’intérim. Elle bénéficie d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 137,90 euros. Elle ne conteste pas la dette. Elle met en avant sa bonne foi et indique avoir repris le paiement des termes courants depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Elle demande dès lors à pouvoir bénéficier de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Les consorts [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 mars 2026. Ils ont également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, étant souligné que cette formalité n’est pas requise à peine d’irrecevabilité pour les bailleurs personnes physiques selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Leur demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines, et non plus à deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit. Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 7 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 920 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 décembre 2025. A cet égard, la demande de Madame [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement ayant été déclarée recevable par décision du 20 janvier 2026, cette décision ne peut faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire intervenue antérieurement. Sur la demande en paiement Si la décision de recevabilité de la commission de surendettement mentionne une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation, il n’a pas été justifié à l’audience qu’une décision imposant déjà des mesures ait été rendue. En l’état, l’existence de la procédure de surendettement n’exclut donc pas la possibilité pour les bailleurs de solliciter l’obtention d’un titre exécutoire. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les consorts [H] produisent le bail en date du 24 avril 2019, l’acte authentique justifiant de ce qu’ils ont acquis les lieux, ainsi qu'un décompte actualisé faisant état d'une dette locative de 1 850 euros au 11 mars 2026. Cet arriéré n’a pas été contesté par Madame [J]. Il convient donc de la condamner à payer cette somme aux consorts [H]. En revanche, les consorts [H] seront déboutés de leur demande au titre des intérêts au taux légal, l’arriéré portant sur une période antérieure à la décision de recevabilité de la commission de surendettement qui a arrêté le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L 722-14 du code de la consommation. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l'espèce, il résulte du décompte produit que Madame [J] a repris le paiement du loyer et des charges avant l'audience, les termes depuis décembre 2025 étant intégralement réglés, un règlement supplémentaire de 50 euros ayant en outre été effectué en mars 2026 pour commencer à apurer la dette. En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [J] à se libérer de sa dette par des versements mensuels d’un montant de 51 euros en plus du loyer courant, dans les conditions prévues au dispositif. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et les charges courants outre la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié de plein droit, et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef autorisée. L’intégralité de la dette restée impayée sera en outre immédiatement exigible par les bailleurs et Madame [J] sera condamnée à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant éventuellement révisé, augmenté des charges, qui aurait été dus si le bail s'était poursuivi, ce jusqu'à libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Il est relevé que les consorts [H] ne forment plus de demande au titre des dépens aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience. Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de débouter les consorts [H] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative due au titre du commandement de payer du 7 octobre 2025 n’a pas été réglée dans un délai de deux mois ; CONSTATE en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2019 entre Monsieur [Y] [F] aux droits duquel viennent Monsieur [V] [H] et Monsieur [S] [H] d’une part et Madame [T] [J] d’autre part, portant sur un appartement au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 5] au [Localité 2] et la résiliation de plein droit de ce bail à la date du 8 décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à Monsieur [V] [H] et Monsieur [S] [H] la somme de 1 850 euros au titre de l’arriéré dû 11 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse ; DEBOUTE Monsieur [V] [H] et Monsieur [S] [H] de leur demande tendant à ce que cette somme produise intérêts au taux légal ; AUTORISE Madame [T] [J] à se libérer de sa dette de 1 850 euros en 36 mois en procédant à 35 versements mensuels d’un montant de 51 euros et à un 36ème et dernier versement devant apurer le solde de la dette et ce en plus du paiement des termes courants, ce délai étant accordé jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer et au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [T] [J] ; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 décembre 2025 ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion hors période hivernale de Madame [T] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Madame [T] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [H] et Monsieur [S] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, révisable dans les mêmes conditions et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; DEBOUTE Monsieur [V] [H] et Monsieur [S] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le 26 MAI 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil JCP PROCEDURE ORALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21e34acdc6046d472ebeec
Données disponibles
- Texte intégral