Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21e6c0cdc6046d472f02e2
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 4 347 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Exposé du litige Le 8 février 2021 à [Localité 3], alors que Monsieur [J] [W] circulait en qualité de piéton et traversait une rue sur un passage protégé, il a été renversé par un véhicule de marque HYUNDAI conduit par Monsieur [Y] [L] ,immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Compagnie GROUPAMA. Monsieur [W] a heurté le pare-brise du véhicule avec l'épaule droite et a été éjecté à plusieurs mètres du lieu du choc avant de chuter sur la tête, puis sur l'hémicorps gauche. Il a notamment subi des fractures costales et des blessures au niveau des membres inférieurs. Le Docteur [C] a été mandaté par la Compagnie GROUPAMA afin d'examiner monsieur [W]. Il a déposé son rapport définitif en date du 10 février 2022 . En l’absence d’accord intervenu sur l’indemnisation de son préjudice corporel, par actes en date du 5 octobre 2022, monsieur [W] a fait assigner la compagnie GROUPAMA ainsi que la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, en indemnisation de son préjudice corporel. Aux termes de ses conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2025, monsieur [J] [W] demande au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 56 du Code de procédure civile, L 211-13 et L 211-14 du Code des assurances : - de débouter la Compagnie GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction des sommes devant lui être allouées, - de juger que son droit à indemnisation est plein et entier en application de la loi du 5 juillet L985. - de condamner la Compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 43 476,00 € en réparation du préjudice qu'il a subi dans les suites de l'accident survenu le 8 février 2021, déduction faite des indemnités provisionnelles d'un montant de 4.000 €, décomposée comme suit : - 2.522,53€ au titre des dépenses de santé actuelles - 1 800 € ou titre des frais divers - 1 000 € au titre de la tierce personne temporaire, - 1 653,4 € ou titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 26 567,74 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principalet à titre subisiaire la somme de 20 000 €, - 10 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent, - de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement du doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pour faire une offre (11 juillet 2022) jusqu'au jour où le jugement devient définitif, - de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement de la somme 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - de débouter la Compagnie d'assurances GROUPAMA de sa demande tendant à sa condamnation à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 février 2024, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 : -A titre liminaire et principal , - de débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de production de la créance de l’organisme social et d’une attestation d’imputabilité du médecin de la Caisse, sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire : - de fixer la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à hauteur de 11 219,97€. - de fixer le préjudice de monsieur [W] à hauteur de 23 419,47 €, la somme globale se décomposant comme suit : - 1 200 € au titre des frais d’assistance à expertise ; - 342,47 € au titre de l’assistance tierce personne ; - 1 477 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 5 400 € au titre des souffrances endurées ; - 11 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 1 500 € au titre de son préjudice esthétique permanent ; - 2 000 € au titre du préjudice d’agrément. - de déduire la provision versée par GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 4 000 €, soit la somme totale restant due de 19 419,47 €. - de débouter monsieur [W] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre du doublement des intérêts compte tenu de l’existence d’une offre parfaitement conforme à la réalité de ses préjudices, - de débouter monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions, - de condamner monsieur [W] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'audience à Juge unique du 9 janvier 2026 à 9 heures afin que monsieur [J] [W] appelle dans la cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault et afin que les parties concluent à nouveau, le cas échéant, au regard du décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault, fixéla clôture au 26 décembre 2025 et réservé les dépens. Par acte en date du 27 novembre 2025, monsieur [W] a appelé dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Cette procédure enregistrée sous le numéro 25/5804 a été jointe à la précédente procédure n°22/4514. Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [W] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 décembre 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des mêmes dispositions légales : - de débouter la Compagnie GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction des sommes devant lui être allouées, - de juger que son droit à indemnisation est plein et entier en application de la loi du 5 juillet L985. - de condamner la Compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 43 476,00 € en réparation du préjudice qu'il a subi dans les suites de l'accident survenu le 8 février 2021, déduction faite des indemnités provisionnelles d'un montant de 4.000 €, décomposée comme suit : - 2.522,53 € au titre des dépenses de santé actuelles - 1 800 € au titre des frais divers - 1 000 € au titre de la tierce personne temporaire, - 1 653,4 € ou titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent, - de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement du doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pour faire une offre (11 juillet 2022) jusqu'au jour où le jugement devient définitif, - de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement de la somme 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - de débouter la Compagnie d'assurances GROUPAMA de sa demande tendant à sa condamnation à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - de débouter la compagnie GROUPAMA de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - de déclarer la décision opposable à l’organisme social et la mutuelle appelés en la cause afin de faire valoir leur créance. La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas fait déposer de nouvelles conclusions. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ont pas constitué avocat.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES 3 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 22/04514 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4NJ Pôle Civil section 3 Date : 18 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par Maître Léa BOUSQUET, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, de la SELAS BOUSQUET AVOCATS (978 945 202 R.C.S. Aix-en Provence), sise [Adresse 2], avocat plaidant DEFENDERESSES GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, sis [Adresse 4] non représentée, MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée, MAIF, inscrite sous le numéro SIREN 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026 MIS EN DELIBERE au 13 Mars délibéré prorogé au 18 Mai 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026 Exposé du litige Le 8 février 2021 à [Localité 3], alors que Monsieur [J] [W] circulait en qualité de piéton et traversait une rue sur un passage protégé, il a été renversé par un véhicule de marque HYUNDAI conduit par Monsieur [Y] [L] ,immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Compagnie GROUPAMA. Monsieur [W] a heurté le pare-brise du véhicule avec l'épaule droite et a été éjecté à plusieurs mètres du lieu du choc avant de chuter sur la tête, puis sur l'hémicorps gauche. Il a notamment subi des fractures costales et des blessures au niveau des membres inférieurs. Le Docteur [C] a été mandaté par la Compagnie GROUPAMA afin d'examiner monsieur [W]. Il a déposé son rapport définitif en date du 10 février 2022 . En l’absence d’accord intervenu sur l’indemnisation de son préjudice corporel, par actes en date du 5 octobre 2022, monsieur [W] a fait assigner la compagnie GROUPAMA ainsi que la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, en indemnisation de son préjudice corporel. Aux termes de ses conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2025, monsieur [J] [W] demande au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 56 du Code de procédure civile, L 211-13 et L 211-14 du Code des assurances : - de débouter la Compagnie GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction des sommes devant lui être allouées, - de juger que son droit à indemnisation est plein et entier en application de la loi du 5 juillet L985. - de condamner la Compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 43 476,00 € en réparation du préjudice qu'il a subi dans les suites de l'accident survenu le 8 février 2021, déduction faite des indemnités provisionnelles d'un montant de 4.000 €, décomposée comme suit : - 2.522,53€ au titre des dépenses de santé actuelles - 1 800 € ou titre des frais divers - 1 000 € au titre de la tierce personne temporaire, - 1 653,4 € ou titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 26 567,74 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principalet à titre subisiaire la somme de 20 000 €, - 10 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent, - de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement du doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pour faire une offre (11 juillet 2022) jusqu'au jour où le jugement devient définitif, - de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement de la somme 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - de débouter la Compagnie d'assurances GROUPAMA de sa demande tendant à sa condamnation à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 février 2024, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 : -A titre liminaire et principal , - de débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de production de la créance de l’organisme social et d’une attestation d’imputabilité du médecin de la Caisse, sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire : - de fixer la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à hauteur de 11 219,97€. - de fixer le préjudice de monsieur [W] à hauteur de 23 419,47 €, la somme globale se décomposant comme suit : - 1 200 € au titre des frais d’assistance à expertise ; - 342,47 € au titre de l’assistance tierce personne ; - 1 477 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 5 400 € au titre des souffrances endurées ; - 11 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 1 500 € au titre de son préjudice esthétique permanent ; - 2 000 € au titre du préjudice d’agrément. - de déduire la provision versée par GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 4 000 €, soit la somme totale restant due de 19 419,47 €. - de débouter monsieur [W] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre du doublement des intérêts compte tenu de l’existence d’une offre parfaitement conforme à la réalité de ses préjudices, - de débouter monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions, - de condamner monsieur [W] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'audience à Juge unique du 9 janvier 2026 à 9 heures afin que monsieur [J] [W] appelle dans la cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault et afin que les parties concluent à nouveau, le cas échéant, au regard du décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault, fixéla clôture au 26 décembre 2025 et réservé les dépens. Par acte en date du 27 novembre 2025, monsieur [W] a appelé dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Cette procédure enregistrée sous le numéro 25/5804 a été jointe à la précédente procédure n°22/4514. Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [W] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 décembre 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des mêmes dispositions légales : - de débouter la Compagnie GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction des sommes devant lui être allouées, - de juger que son droit à indemnisation est plein et entier en application de la loi du 5 juillet L985. - de condamner la Compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 43 476,00 € en réparation du préjudice qu'il a subi dans les suites de l'accident survenu le 8 février 2021, déduction faite des indemnités provisionnelles d'un montant de 4.000 €, décomposée comme suit : - 2.522,53 € au titre des dépenses de santé actuelles - 1 800 € au titre des frais divers - 1 000 € au titre de la tierce personne temporaire, - 1 653,4 € ou titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent, - de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement du doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pour faire une offre (11 juillet 2022) jusqu'au jour où le jugement devient définitif, - de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement de la somme 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - de débouter la Compagnie d'assurances GROUPAMA de sa demande tendant à sa condamnation à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - de débouter la compagnie GROUPAMA de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - de déclarer la décision opposable à l’organisme social et la mutuelle appelés en la cause afin de faire valoir leur créance. La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas fait déposer de nouvelles conclusions. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ont pas constitué avocat. Motifs de la décision A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, dont le décompte avait précédemment été produit aux débats, a confirmé par un courrier en date du 9 octobre 2025 qu’elle exerçait le recours pour le compte de la MGEN; c’est par conséquent à bon droit que le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que cette caisse soit appelée dans la cause pour justement faire valoir sa créance dans le cadre de ce recours, étant relevé que ce n’est que postérieurement à cette réouverture des débats que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a exposé que sa créance avait d’ores et déjà été réglée par la compagnie GROUPAMA, et qu’en tout état de cause, cette créance doit être intégrée dans le préjudice corporel de monsieur [W], au regard notamment de la demande au titre du doublement des intérêts dont de principe l’assiette est la totalité de l’indemnité allouée à la victime comprenant la créance de l’organisme social. Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a dûment été appelée dans la cause, et le décompte définitif de ses débours précise expressément que ces débours sont en lien avec l’accident survenu le 8 février 2021. Aucun rejet des demandes de monsieur [J] [W] ne saurait en conséquence être prononcé au motif de l’absence de production de la créance de l’organisme social et d’une attestation d’imputabilité du médecin de la caisse, ainsi que le sollicite la compagnie GROUPAMA. Sur le droit à indemnisation de monsieur [J] [W] Les circonstances précitées dans lesquelles monsieur [J] [W] a été blessé lors de l’accident survenu le 8 février 2021 ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, monsieur [W] est fondé à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident. Sur l'indemnisation du préjudice corporel de monsieur [J] [W] Aux termes du rapport d'expertise médicale du Docteur [X] [C] en date du 11 février 2022, en suite de l'accident survenu le 8 février 2021, monsieur [J] [W] a présenté : -un pneumothorax gauche complet non compressif, -des fractures costales gauches sans volet costal de l’arc moyen gauche de K4 K5 K6 K7, - un traumatisme de la jambe droite avec la découverte différée d’une contusion du plateau tibial latérale avec signes d’entorse du ligament collatéral médial et fracture parcellaire non déplacée du plateau tibial externe mise en évidence par le chirugien orthopédiste le 2 avril 2021, - une plaie superficielle du scalp, - des dermabrasions de la lèvre inférieure gauche, - des dermabrasions des genoux, - une dermabrasion frontale. L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 16 février 2021 , correspondant à la période d'hospitalisation, puis : - un déficit fonctionnel temporaire de 75 % (classe IV) du 17 février au 5 mars 2021 en raison des douleurs thoraciques et du membre inférieur droit, de l’utilisation d’un démabulateur pour se déplacer, de l’astreinte au traitement médicamenteux et d’une limitation fonctionnele antalgique, - puis de 50 % (classe III) du 6 au 15 mars 2021, en raison des douleurs thoraciques et des gonalgies droites, de l’utilisation de 2 cannes béquilles pour se déplacer et l’astreinte au traitement médicamenteux, - puis de 25 % (classe II) du 16 au 31 mars 2021, à raison des douleurs au genou droit et d’une limitation fonctionnelle antalgique progressivement dégressive, - et enfin de 10 % du 1er avril 2021 au 8 janvier 2022, date de la consolidation, en raison essentiellement des douleurs au genou droit, de l’astreinte aux soins rééducatifs et d’une limitation fonctionnelle antalgique progressivement dégressive. Les souffrances endurées, représentées par le traumatisme initial, l’aspect psycho-traumatique de l’accident, l’hospitalisation prolongée, l’immobilisation, l’astreinte aux consultations spécialisées en orthopédie et en pneumologie et la kynésythérapie, sont évaluées à 3/7. L’expert a conclu à la nécessité d’une assistance tierce personne de 2 heures par jour pendant la période de classe IV pour l’aide au ravitaillement et à l’accompagnement, puis de 1heure par jour pendant la période de classe III et de 3 heures par semaine pendant la période de classe II pour l’aide à certaines activités ménagères. L’expert a retenu au titre des séquelles la persistance d’un flexum non réductible de 10°, une limitation de flexion du genou droit par rapport au genou gauche de 10 °, une amyotrophie quadricipitale droite et la persistance de douleurs à la palpation au niveau de l’hémigril costal gauche; le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 %. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire durant toute la période d’utilisation d’un démabulateur soit du 17 février au 15 mars 2021, et le préjudice esthétique permanent représenté par la boîterie à la marche en raison du flexum au genou droit est évalué à 1/7. Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d'apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [J] [W] de la manière suivante : I - Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles Aux termes du décompte définitif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 12 décembre 2023 versé aux débats, les débours de cette caisse s’élèvent à la somme totale de 11 219,97 €, correspondant aux frais hospitaliers (10 469,22€) et aux frais médicaux 750,75 €). Monsieur [J] [W] réclame au titre des frais de santé restés à sa charge la somme de 2 522,53 € en exposant que cette somme a été déterminée à partir des relevés de prestations de la MGEN. Alors qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, que les sommes figurant au décompte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault correspondent au débours de la MGEN pour le compte de laquelle elle exerce le recours, monsieur [W] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’au delà des frais d’hospitalisation et médicaux présentés par cette caisse, des dépenses de santé sont restées à sa charge, étant relevé que les seuls décomptes de la MGEN produits sont insuffisants à faire cette démonstration en l’absence des justificatifs des sommes qui auraient été payées par monsieur [J] [W] sans être prises en charge par ses organismes sociaux. Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande au titre des frais restés à charge, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 11 219,97€, étant rappelé que celle-ci a indiqué que ces frais lui avaient été déjà réglés par la compagnie GROUPAMA. - Les frais divers Monsieur [W] réclame à ce titre la somme de 1 800 € au titre des frais d’assistance à expertise du Docteur [U] [E]. Il produit la facture de ce médecin en date du 9 novembre 2021 d’un montant de 1 800 € TTC, dont 300 € de TVA, comprenant l’étude et la préparation du dossier médical, les frais de reprographie, l’assistance à l’examen médico-légal et le déplacement [Localité 4]/[Localité 3]. En application du principe de la réparation intégrale, et de la facture à payer dûment produite, il sera alloué à monsieur [W] au titre des frais divers la somme de 1 800 €. - L’assistance tierce personne Il s’agit de l’aide apporté par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée. Cette assistance sera indemnisée à hauteur du taux horaire sollicité de 20 €. Les parties s’accordant au regard des conclusions expertales, sur le nombre d’heures d’assistance à indemniser de 50, il sera alloué à monsieur [J] [W] à ce titre la somme de 50 heures X 20 € = 1 000 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux 1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré. Cette gêne est appréciée en considération de la nature des blessures et la réduction d’autonomie qui en est résultée pendant la période d’incapacité totale, et également au regard de l’âge de la victime, de sa situation professionnelle. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 28 € par jour telle que sollicitée, et en conséquence, au regard des conclusions expertales précitées sur ce poste, d’allouer à la victime les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 16 février 2021(9 jours): 28 € X 9 jours = 252 € - déficit fonctionnel temporaire partielde 75 % du 17 février au 5 mars 2021(17 jours): 28 € X 17 jours X 75 % = 357 € -déficit fonctionnel temporaire partielde 50 % du 6 au 15 mars 2021 (10 jours): 28 € X 10 jours X 50 % = 140 € - déficit fonctionnel temporaire partielde 25 % du 16 au 31 mars 2021(16 jours): 28 € X 16 jours X 25 % = 112 € - déficit fonctionnel temporaire partielde de 10 % du 1er avril 2021 au 8 janvier 2022 (283 jours): 28 € X 283 jours X 10% = 792,40 € Soit la somme totale de 1 653,40 €. - Les souffrances endurées (3/7) Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures. Au regard des éléments exposés dans le rapport d’expertise, il sera alloué à monsieur [W] la somme de 8 000 €. -Préjudice esthétique temporaire Au regard de ce préjudice subi sur la période de 17 jours du 17 février au 5 mars 2021 au titre de l’utilisation d’un déambulateur pour la marche, et alors que l’utilisation de cannes béquilles pendant la période de déficit temporaire de classe III du 6 au 15 mars 2021, soit pendant 10 jours, constitue également une altération de l’apparence physique, il sera alloué à monsieur [J] [W] en réparation de ce préjduice subi pendant un peu moins d’un mois la somme de 500 €. 2 - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %. Au vu des séquelles décrites par l’expert et de l’âge de la victime (68 ans à la date de la consolidation) , sur la base de la somme de 1 320 € du point, il lui sera alloué à ce titre la somme de 13 200,00 €. - Préjudice esthétique permanent L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7. Au regard des conclusions de l’expert et de l’accord des parties sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, il sera alloué à monsieur [W] en réparation de ce préjudice la somme de 1 500€. - Préjudice d’agrément Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. En l’espèce, monsieur [W] .sollicite une indemnisation de 10 000 € à ce titre, et expose qu’en sa qualité d’ancien professeur d’[Localité 5], le sport a toujours été au centre de sa vie, que la conduite de la moto lui est devenue impossible, de même que les randonnées pédestres de 10 à 20 kms par jour, la pratique de la voile, la chasse, le pilotage d’avion monomoteur; il expose encore qu’il a de grandes difficultés à assumer les tâches domestiques, la rénovation de la maison de sa compagne. Ainsi que le relève la compagnie GROUPAMA, le préjudice résultant de l'atteinte objective à l'intégrité physique, comprise d'ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne peut constituer en soi ce préjudice d'agrément qui résulte de l’impossibilité de se livrer aux activités sportives ou de loisir spécifiques régulières précédemment exercées ou de la limitation de ces activités. Si l’expert a conclu que les séquelles de l’accident entraînaient une limitation des performances à la rendonnée, une gêne sans contre-indication ni impossibilité à la pratique du vélo, une limitation des performances à la chasse et à la cueillette des champignons et une gêne à la pratique de la moto, d’une part,ces conclusions médicales restent évidemment soumises à la démonstration que la victime pratiquait effectivement ces activités, et d’autre part, il est constant que l’expert n’a pas conclu à une impossibilité de la pratique de ces activités. Si monsieur [W] produit son permis de chasser et sa licence de pilote de planeur, il ne démontre pas qu’il ne peut plus pratiquer ces activités à raison de ses séquelles, ou que ces activités sont devenues limitées par rapport à sa pratique antérieure. Par ailleurs, l'impossibilté selon la compagne de monsieur [J] [W], d'exercer pour lui les activités de bricolage, dont l'ampleur antérieure n'est pas justifiée, ainsi que les tâches ménagères est comprise dans le déficit fonctionnel permanent. En revanche, il ressort des attestations de monsieur [F] [N] et de madame [B] [A], compagne de monsieur [W] que ce dernier pratiquait régulièrement la randonnée pédestre ou à vélo. Madame [A] affirme par ailleurs qu’il pratiquait également la voile de 15 jours à trois semaines ainsi que les sorties en moto. Alors que l’expert a seulement retenu une limitation de ces activités, au regard par ailleurs de l’âge de monsieur [W] à la date de la consolidation (68 ans), il lui sera alloué en indemnisation de son préjudice d’agrément une indemnisation de 4 000 € . Au total, le préjudice de monsieur [J] [W] est évalué à la somme de 42 873,37 € comprenant les frais de santé actuels (11 219,97 €), les frais divers (1 800 €), l’assistance tierce personne temporaire (1 000 €), le déficit fonctionnel temporaire (1 653,40 €)), les souffrances endurées (8 000 €), le préjudice esthétique temporaire (500 €), le déficit fonctionnel permanent (13 200 €), le préjudice esthétique permanent (1 500 €) et le préjudice d’agrément (4 000€), sur laquelle il peut prétendre à la somme de 31 653,40 €. La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée au paiement de cette somme sous déduction des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme totale non contestée de 4 000 €, soit au paiement de lasomme de 27 653,40 €. Sur le respect des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances En application des dispositions de l’article L211-9 alinéas 2 et 3 du Code des Assurances, “Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.” En application de l’article R211-40 du même code, “L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.” Et l’article L211-13 de ce même code dispose que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” Monsieur [W] fait valoir à l’appui de sa demande de doublement des intérêts au taux légal que l’offre d’indemnisation présentée par la compagnie GROUPAMA était très inférieure aux sommes hébituellement allouées, notamment sur le taux horaire de l’assistance tierce personne, la base journalière du déficit fonctionnel temporaire, et le rpéjduice d’agrément, de sorte que cette offre insuffisante doit être assimilée à une absence d’offre. La compagnie GROUPAMA rétroque qu’elle a adressé son offre d’indemnisation dans les délais légaux, que cette offre était loin d’être dérisoire , et seuls les postes de préjudices pour lesquels aucun justificatif n’avait encore été fourni ou pour lesquels les parties se trouvaient dans l’attente de la créance de l’organisme social, avaient été réservés. À titre liminaire, il convient de constater que monsieur [J] [W] ne fonde pas sa demande sur le non-respect des délais légaux dans lesquels l’assureur doit présenter une offre d’indemnisation, et qu’en l’occurrence, il ne conteste pas que l’offre d’indemnisation présentée par la compagnie GROUPAMA par mail en date du 20 mai 2022 est intervenue dans les délais légaux en suite du dépôt du rapport d’expertise médicale en date du 10 février 2022 qui a déterminé la date de consolidation. Cette offre d’indemnisation, d’un montant de 21 527 €, présente l’ensemble des postes de préjudice, en exposant, conformément aux dispositions de l’article R211-40 alinéa 2 précité du Code des assurances, les motifs des réserves sur les postes des frais d’assistance à expertise, des frais médicaux restés à charge et sur le montant offert au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 €, la compagnie d’assurances précisant être dans l’attente de justificatifs. Au regard des sommes allouées à monsieur [J] [W] aux termes de la présente décision, il est constant que l’offre ainsi présentée n’était nullement dérisoire. En effet, sur les postes relevés par le demandeur, l’indemnité journalière offerte au titre du déficit fonctionnel temporaire était de 25 € par jour contre 28 € alloués, l’indemnisation de l’assistance tierce personne offerte était de 650 €, contre 1 000 € sollicités et alloués, et pour le préjudice d’agrément au titre duquel il a été offert 1 000 €, l’assureur a indiqué être en attente de justificatifs, l’assureur ayant au final offert la somme de 2 000 € et le tribunal alloué à ce titre la somme de 4 000 € ; il est en outre relevé qu’au titre du déficit fonctionnel permanent, l’assureur avait offert la somme de 11 000 €, et le Tribunal a alloué à ce titre la somme de 13 200 €. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer cette offre par ailleurs complète et régulière comme étant insuffisante, équivalant à une absence d’offre. Les dispositions légales précitées ayant été parfaitement respectées, monsieur [J] [W] sera débouté de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux. Sur les autres demandes En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit, et aucun élément ne justifie de l’écarter, la présente décison statuant par ailleurs en matière d’indemnisation du préjudice corporel. L’équité commande d’allouer à monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE condamnée à paiement sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Juge que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE est tenue sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L 211-1 du Code des Assurances de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 8 février 2021 à l’occasion duquel monsieur [J] [W] a été blessé. Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [X] [C] en date du 11 février 2022, Fixe le préjudice de monsieur [J] [W] aux sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles 11 219,97 € - Frais divers 1 800,00 € - Assistance tierce personne temporaire 1 000,00 € - Déficit fonctionnel temporaire 1 653,40 € - Souffrances endurées 8 000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 500,00 € - Déficit fonctionnel permanent 13 200,00 € - Préjudice esthétique permanent 1 500,00 € - Préjudice d’agrément 4 000,00 € Total 42 873,37 € Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 11 219,97 € et constate que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE lui a d’ores et déjà réglé cette somme. Dit que monsieur [J] [W] peut prétendre au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 31 653,40 €. Condamne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à monsieur [J] [W], après déduction des provisions précédemment versées à hauteur de la somme totale de 4 000 €, la somme de 27 653,40 €. Condamne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute monsieur [J] [W] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, et de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal. Déboute la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens. Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale . LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a21e6c0cdc6046d472f02e2
Données disponibles
- Texte intégral