Tribunal Judiciaire · PPEP Surendettement — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21e823cdc6046d472f2008
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 531 639 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement avant d’instruire le dossier. Le 17 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, moyennant des mensualités de 155 € au taux de 3,71 %. M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juillet 2025, ont saisi le juge du tribunal judiciaire d’une contestation desdites mesures, adressée au secrétariat de la commission par courrier du 1er août 2025 reçu le 06 août 2025, en faisant valoir que M. [Y] [O] [D] a perdu son emploi le 31 juillet 2025 ce qui a engendré une perte de salaire et une diminution des ressources. Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 août 2025, les parties ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 12 mars 2026. L’affaire a été appelée et retenue à cette audience. M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D], comparaissent personnellement. Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] indique ne pas travailler, souhaiter intégrer une formation pour devenir aide soignante mais devoir préalablement améliorer son niveau de langue française. Elle envisage une entrée en formation en septembre 2026 ou janvier 2027. M. [Y] [O] [D] indique qu’il travaille en intérim, qu’il a des contrats pour une durée d’un mois et qu’il ne sait jamais s’il travaillera le mois suivant. Le couple actualise sa situation personnelle et financière. Selon courrier du 12 février 2026 reçu le 27 février 2026, le créancier bailleur [4] informe le tribunal de son absence à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 5316,39€. Par courrier du 26 janvier 2026 reçu le 30 janvier 2026, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut Rhin informe le tribunal de son absence à l’audience et précise que M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] n’ont plus de dette à son égard. Les autres créanciers n’ont, bien que régulièrement convoqués à l’audience, ni répondu ni formulé d’observations. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 25/02094 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNKP République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 21 mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Y] [O] [D] né le 01 Juillet 1990, demeurant [Adresse 4] - comparant en personne Madame [M] [G] [D] épouse [O] [D] née le 01 Janvier 1999, demeurant [Adresse 4] - comparante en personne PARTIE DEFENDERESSE : Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] - Service Surendettement - [Adresse 5] - non comparante, ni représentée CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 6] - non comparante, ni représentée [3], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] - non comparante, ni représentée Etablissement public [4], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 6] - non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière NOUS, Charlotte SALM, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 12 mars 2026; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement avant d’instruire le dossier. Le 17 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, moyennant des mensualités de 155 € au taux de 3,71 %. M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juillet 2025, ont saisi le juge du tribunal judiciaire d’une contestation desdites mesures, adressée au secrétariat de la commission par courrier du 1er août 2025 reçu le 06 août 2025, en faisant valoir que M. [Y] [O] [D] a perdu son emploi le 31 juillet 2025 ce qui a engendré une perte de salaire et une diminution des ressources. Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 août 2025, les parties ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 12 mars 2026. L’affaire a été appelée et retenue à cette audience. M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D], comparaissent personnellement. Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] indique ne pas travailler, souhaiter intégrer une formation pour devenir aide soignante mais devoir préalablement améliorer son niveau de langue française. Elle envisage une entrée en formation en septembre 2026 ou janvier 2027. M. [Y] [O] [D] indique qu’il travaille en intérim, qu’il a des contrats pour une durée d’un mois et qu’il ne sait jamais s’il travaillera le mois suivant. Le couple actualise sa situation personnelle et financière. Selon courrier du 12 février 2026 reçu le 27 février 2026, le créancier bailleur [4] informe le tribunal de son absence à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 5316,39€. Par courrier du 26 janvier 2026 reçu le 30 janvier 2026, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut Rhin informe le tribunal de son absence à l’audience et précise que M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] n’ont plus de dette à son égard. Les autres créanciers n’ont, bien que régulièrement convoqués à l’audience, ni répondu ni formulé d’observations. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 17 juillet 2025 ont été notifiées à M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] le 26 juillet 2025. M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] ont exercé leur recours le 1er août 2025 reçu le 06 août 2025, soit dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Il est donc recevable. II. Sur le bien-fondé de la demande En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut notamment : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (article L.733-1 du code de la consommation) ; imputer les paiements, d'abord sur le capital (article L.733-1 du code de la consommation) ; prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal (article L.733-1 du code de la consommation) ; suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal (article L.733-1 du code de la consommation). L’article L. 733-2 du même code précise que si, à l’expiration de la période de suspension de l’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation et peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L. 733-4 et L.733-7 du code de la consommation, à l’exception d’une nouvelle suspension ; imposer la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1 du code de la consommation (article L.733-4 du même code) ; prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par la débitrice d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (article L.733-7 du code de la consommation). Il ressort enfin de l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation que, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sur le montant du passif La situation de surendettement des débiteurs doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble des ressources et du patrimoine du débiteur rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission et arrêté au 07 août 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 4538,45 €. Sur le montant des ressources En application des dispositions des articles R.731-1 et R.731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur et dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l’espèce, compte tenu de l’état descriptif de la situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] s’établissent comme suit : Montant des revenus Salaire 1 473,00 € CAF (aide pour le logement) 130,00 € Chômage 552,00 € Montant total des revenus 2 155,00 € La part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 405,16€. Il est toutefois impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge du surendettement comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] ont deux enfants en bas âge. Ils indiquent à l’audience être d’accord avec le calcul de leurs charges tel que réalisé par la commission de surendettement, qui se détaille comme suit : Montant des charges Loyer 419,00 € Enfants 109,00 € Forfait chauffage 207,00 € Forfait de base 1 063,00 € Forfait habitation 202,00 € Montant total des charges 2 000,00 € Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Sur la capacité de remboursement La balance entre les ressources et les charges de M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] fait donc apparaître une capacité réelle de remboursement d’un montant de 155 euros. Elle est conforme à celle retenue par la commission dans sa décision du 17 juillet 2025 d’un montant de 155 euros. Sur les mesures d’apurement du passif M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] indiquent ne pas pouvoir payer la mensualité de 155 euros et demande l’effacement de leurs dettes. A l’audience, M. [Y] [O] [D] explique que ses contrats sont renouvelés de mois en mois de sorte qu’il n’est pas certain de continuer à travailler le mois suivant. Toutefois, une demande en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne pas fonder être fondée sur de l’hypothétique, la perte de son emploi par M. [Y] [O] [D] n’étant, au jour de l’audience, qu’une éventualité future caractérisée par le type de contrat de travail en intérim qui, par essence même, est temporaire et précaire. Il ressort en outre de l’avis d’imposition 2025 communiqué par les demandeurs qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 1595,16 euros en 2024, soit une somme supérieure à celle retenue par la Commission de surendettement au titre du salaire (1473 euros). Enfin, Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] produit une attestation de formation rémunérée entre le 02 mars 2026 et le 19 mai 2026 de sorte qu’elle a également des revenus, et que ces derniers seront, compte tenu de son entrée en formation et de son souhait de travailler comme aide soignante, amenés à augmenter. En conséquence, M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] ne rapportent pas la preuve que leur situation financière s’est dégradée. Dès lors, il convient de fixer la capacité réelle de remboursement de M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] à la somme de 155 euros, conformément à l’appréciation effectuée par la commission de surendettement. N’ayant encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement, M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] demeurent éligibles à des mesures d'une durée maximum de 84 mois (sept ans). En conséquence, la demande de M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] ; REJETTE ledit recours et DEBOUTE M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] de leur contestation ; DIT que la situation de surendettement de M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement du Haut-Rhin dans sa décision en date du 17 juillet 2025 annexées à la présente décision ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; DIT que M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les charges de copropriété courantes, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Y] [O] [D] et Mme [M] [G] [D] épouse [O] [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. La greffière La juge chargée des fonctions des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Surendettement
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a21e823cdc6046d472f2008
Données disponibles
- Texte intégral