Tribunal Judiciaire · PPEP Surendettement — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21e827cdc6046d472f205e
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 142 330 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Mme [J] [W] épouse [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement avant d’instruire le dossier. Le 31 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 338 € au taux de 0 %. Mme [J] [W] épouse [L], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 août 2025, a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une contestation desdites mesures, adressée au secrétariat de la commission par courrier du même jour reçu le 08 août 2025, en faisant valoir qu’elle travaille en contrat à durée déterminée jusqu’au 22 juillet 2025, que l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été refusée, que son aide pour le logement a été réduite et que ses charges s’élèvent à la somme de 726,54 € par mois. Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 août 2025, les parties ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 12 mars 2026. L’affaire a été appelée et retenue à cette audience. Mme [J] [W] épouse [L] comparaît personnellement. Elle expose s’être retrouvée dans une situation difficile à la suite du décès de son époux en décembre 2024, ne parvenant pas à payer les échéances d’un crédit souscrit avec ce dernier. Elle actualise sa situation personnelle et financière, et sollicite un effacement de ses dettes ou un moratoire le temps que sa situation professionnelle évolue. Selon courrier en date du 05 février 2026 reçu le 11 février 2026, la société [2] informe le tribunal de son absence à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 31423,30 €. La société [1], créancière également, n’a ni répondu ni formulé d’observations bien que régulièrement convoqué à l’audience. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 25/02149 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQ4 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 21 mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [W] épouse [L] née le 11 Juillet 1969 à , demeurant [Adresse 4] comparante PARTIE DEFENDERESSE : [1] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée BPCE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Localité 2] [Adresse 6] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière NOUS, Charlotte SALM Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 12 mars 2026; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Mme [J] [W] épouse [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement avant d’instruire le dossier. Le 31 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 338 € au taux de 0 %. Mme [J] [W] épouse [L], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 août 2025, a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une contestation desdites mesures, adressée au secrétariat de la commission par courrier du même jour reçu le 08 août 2025, en faisant valoir qu’elle travaille en contrat à durée déterminée jusqu’au 22 juillet 2025, que l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été refusée, que son aide pour le logement a été réduite et que ses charges s’élèvent à la somme de 726,54 € par mois. Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 août 2025, les parties ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 12 mars 2026. L’affaire a été appelée et retenue à cette audience. Mme [J] [W] épouse [L] comparaît personnellement. Elle expose s’être retrouvée dans une situation difficile à la suite du décès de son époux en décembre 2024, ne parvenant pas à payer les échéances d’un crédit souscrit avec ce dernier. Elle actualise sa situation personnelle et financière, et sollicite un effacement de ses dettes ou un moratoire le temps que sa situation professionnelle évolue. Selon courrier en date du 05 février 2026 reçu le 11 février 2026, la société [2] informe le tribunal de son absence à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 31423,30 €. La société [1], créancière également, n’a ni répondu ni formulé d’observations bien que régulièrement convoqué à l’audience. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 31 juillet 2025 ont été notifiées à Mme [J] [W] épouse [L] le 06 août 2025. Mme [J] [W] épouse [L] a exercé son recours le même jour, soit dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Il est donc recevable. II. Sur le bien-fondé de la demande En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut notamment : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (article L.733-1 du code de la consommation) ; - imputer les paiements, d'abord sur le capital (article L.733-1 du code de la consommation) ; - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal (article L.733-1 du code de la consommation) ; - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal (article L.733-1 du code de la consommation). L’article L. 733-2 du même code précise que si, à l’expiration de la période de suspension de l’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation et peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L. 733-4 et L.733-7 du code de la consommation, à l’exception d’une nouvelle suspension ; - imposer la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1 du code de la consommation (article L.733-4 du même code) ; - prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par la débitrice d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (article L.733-7 du code de la consommation). Il ressort enfin de l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation que, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sur le montant du passif La situation de surendettement de la débitrice doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble des ressources et du patrimoine du débiteur rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission et arrêté au 11 août 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 30824,90 €. Sur le montant des ressources En application des dispositions des articles R.731-1 et R.731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur et dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l’espèce, compte tenu de l’état descriptif de la situation dressé par la commission de surendettement ainsi que des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [J] [W] épouse [L] s’établissent comme suit : Montant des revenus RSA 188,95 € Retraite / pension 196,00 € Aide pour le logement 304,00 € AG2R complémentaire 166,00 € Montant total des revenus 854,95 € La part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 80,59 €. Il est toutefois impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [J] [W] épouse [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge du surendettement comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, Mme [J] [W] épouse [L] indique à l’audience qu’elle n’a plus de salaire depuis le mois de juillet 2025 puisque son contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme, qu’elle cherche un emploi en qualité d’assistante de gestion et qu’elle est âgée de 56 ans. Elle ajoute vivre avec sa fille âgée de 21 ans qui fait un service civique. A l’appui de ses allégations, elle produit : - un courrier de France travail en date du 05 août 2025 lui refusant l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; - un courrier en date du 19 mai 2025 de sa caisse de retraite justifiant un versement de 194,55 euros par moi ; - une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales justifiant qu’elle a reçu en février 2026 - la somme de 304 euros au titre de l’allocation pour le logement et la somme de 188,95 euros au titre du RSA ; - des justificatifs de ses charges dont un échéancier [3]. En outre, ses charges mensuelles se décomposent comme suit : Montant des charges Loyer 707,00 € Forfait chauffage 123,00 € Forfait de base 632,00 € Forfait habitation 121,00 € Montant total des charges 1 583,00 € Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Sur la capacité de remboursement Mme [J] [W] épouse [L] a justifié de l’évolution de sa situation financière et notamment d’une perte de revenus. Il en résulte que la balance entre les ressources et les charges de Mme [J] [W] épouse [L] ne fait aujourd’hui apparaître aucune capacité de remboursement, contrairement à ce qui a été retenu par la commission dans sa décision du 31 juillet 2025. Sur les mesures d’apurement du passif L’état de surendettement de Mme [J] [W] épouse [L] est incontestable. Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de ses compétences professionnelles, de sa capacité et de sa volonté à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu'elle perçoit actuellement. En outre, Mme [J] [W] épouse [L] demande au tribunal un moratoire, le temps que sa situation personnelle évolue. Mme [J] [W] épouse [L] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Mme [J] [W] épouse [L] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [J] [W] épouse [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. Consécutivement, et compte tenu de la possibilité d’une évolution favorable de la situation de Mme [J] [W] épouse [L], la demande en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Mme [J] [W] épouse [L] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN ; DÉBOUTE Mme [J] [W] épouse [L] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois (douze mois) à compter de la présente décision ; DIT que pendant cette période, les créances ne produiront pas d'intérêts ; DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [W] épouse [L] de saisir, en tant que de besoin, la Commission de surendettement des particuliers, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement à l'expiration du délai de suspension de l'exigibilité des créances; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; ORDONNE à Mme [J] [W] épouse [L], pendant la durée de cette mesure, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: -d’avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [W] épouse [L], à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signée avec la greffière, La greffière La juge chargée des fonctions des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Surendettement
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a21e827cdc6046d472f205e
Données disponibles
- Texte intégral