Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21f006cdc6046d472fc570
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 77 234 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 juin 2018, à effet du même jour, la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [A], un bien à usage d’habitation ( RDC - Appt n°17) et un emplacement de stationnement (n°15) situés [Adresse 6] à [Localité 3], pour un montant de loyer de 421,72 euros pour le logement et 15 euros pour l’emplacement de stationnement, outre une provision de charges mensuelles. Par courrier reçu le 18 février 2019, Monsieur [R] [A] a résilié son bail concernant l’emplacement de stationnement n°15 situé [Adresse 6] à [Localité 3] à effet du 28 février 2019. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT a fait signifier le 5 juin 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 3 octobre 2025, la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 10 février 2026 en lui demandant de : - entendre constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui lui a été consenti le 4 juin 2018 par la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT pour le local d’habitation situé [Adresse 7] et ce en application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 23 novembre 2018, - entendre en conséquence ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - s’entendre condamner à payer à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loger, soit à ce jour une somme de 1.188,34 euros, - dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat, - s’entendre condamner à payer par provision à la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT la somme de 1.756,88 euros représentant les loyers et les charges impayés arrêtés au 17 septembre 2025, mensualité d’août 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - entendre dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et, pour le surplus des sommes réclamées courront à compter de la présente assignation, - dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, - s’entendre condamner aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Au soutien de ses demandes, elle indique que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, justifiant les demandes de résiliation de plein droit et d’expulsion. L’affaire a été débattue à l’audience du 10 février 2026. Lors des débats, la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, et indique qu’elle ne dispose pas d’un décompte actualisé au jour de l’audience. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT. Monsieur [R] [A], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/00439 N° Portalis DBX4-W-B7J-U26H ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 18 Mai 2026 S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMME SA [Localité 2] HABITAT, C/ [R] [A] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DUSAN Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 10 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante le 07 mai 2026 prorogée au 18 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMME SA [Localité 2] HABITAT, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 5] Non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 juin 2018, à effet du même jour, la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [A], un bien à usage d’habitation ( RDC - Appt n°17) et un emplacement de stationnement (n°15) situés [Adresse 6] à [Localité 3], pour un montant de loyer de 421,72 euros pour le logement et 15 euros pour l’emplacement de stationnement, outre une provision de charges mensuelles. Par courrier reçu le 18 février 2019, Monsieur [R] [A] a résilié son bail concernant l’emplacement de stationnement n°15 situé [Adresse 6] à [Localité 3] à effet du 28 février 2019. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT a fait signifier le 5 juin 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 3 octobre 2025, la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 10 février 2026 en lui demandant de : - entendre constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui lui a été consenti le 4 juin 2018 par la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT pour le local d’habitation situé [Adresse 7] et ce en application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 23 novembre 2018, - entendre en conséquence ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - s’entendre condamner à payer à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loger, soit à ce jour une somme de 1.188,34 euros, - dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat, - s’entendre condamner à payer par provision à la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT la somme de 1.756,88 euros représentant les loyers et les charges impayés arrêtés au 17 septembre 2025, mensualité d’août 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - entendre dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et, pour le surplus des sommes réclamées courront à compter de la présente assignation, - dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, - s’entendre condamner aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Au soutien de ses demandes, elle indique que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, justifiant les demandes de résiliation de plein droit et d’expulsion. L’affaire a été débattue à l’audience du 10 février 2026. Lors des débats, la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, et indique qu’elle ne dispose pas d’un décompte actualisé au jour de l’audience. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT. Monsieur [R] [A], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence du juge des référés En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Monsieur [R] [A], assigné à domicile avec avis de dépôt de l'acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort. - Sur la recevabilité de l'action La S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 5 juin 2025, pour la somme en principal de 2.772,34 euros. Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 5 août 2025. Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin. Monsieur [R] [A], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux, et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. - Sur la demande d’expulsion immédiate La SA ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT sollicite l'expulsion sans délai de la locataire, de sorte qu'il convient d'en conclure qu'elle demande la suppression du délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or, le bailleur ne justifie pas les fondements de sa demande, alors qu'il s'agit d'un délai légal de principe. La demande de la SA ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT sera, par conséquent, rejetée de ce chef. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque d’une part, les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution le déterminent et d’autre part, il s’agit pour l’heure d’une hypothèse non encore réalisée. - Sur les demandes en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est produit par la SA ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT, le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [R] [A] reste devoir la somme de 1.756,88 euros au 17 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus). Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 sus rappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Faute de comparaître, Monsieur [R] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d'une éventuelle reprise du paiement du loyer courant, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 1.756,88 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de signification de l’assignation en application de l’article 1231-6 du Code Civil. Monsieur [R] [A] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme provisionnelle, à actualiser selon les dispositions du bail, de 552,1 euros à compter de cette date. - Sur les mesures accessoires : En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Monsieur [R] [A] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS à la date du 5 août 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2018 à effet du même jour, liant la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT à Monsieur [R] [A], concernant un bien à usage d’habitation ( [Adresse 8] situé [Adresse 6] à [Localité 3] ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [A] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande d’expulsion sans délai ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (552,10 euros par mois à la date du décompte du 17 septembre 2025) ; CONDAMNONS Monsieur [R] [A] à payer à la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 1.756,88 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 17 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de signification de l’assignation ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [R] [A] aux dépens, qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Monsieur [R] [A] à payer à la S.A ALTEAL anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21f006cdc6046d472fc570
Données disponibles
- Texte intégral