Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21f053cdc6046d472fcc50
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 194 728 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 07 février 2022, à effet du même jour, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [A] [E], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8]E79 – n°5573-L-5079 à [Localité 3], pour un loyer de 478,24 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCTANIE a fait signifier le 18 juillet 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 06 octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 10 février 2026 en lui demandant de : - constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [A] [E], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 à L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R411-1 et 411-2, R412-1 à 412-4, R432-1 et R433-1 à R433-7 du même code, - condamner Monsieur [A] [E] à lui payer : la somme de 1 947,28 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du présent acte, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner Monsieur [A] [E] en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été débattue à l’audience du 10 février 2026. Lors des débats, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.552,81 euros selon un décompte fourni à l’audience, mensualité de janvier 2026 incluse. Elle indique qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant en intégralité et que le compte est débiteur depuis le mois de février 2024. Elle précise que le loyer s’élève à la somme de 637 euros. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA 3F OCCITANIE. Monsieur [A] [E], qui comparaît en personne, indique avoir effectué un versement le 03 février 2026 d’un montant de 644 euros. Il expose être séparé, vivre seul et avoir quatre enfants pour lesquels il verse deux contributions à leur éducation et entretien de 200 et 300 euros. Il indique percevoir des revenus mensuels de ses missions d’intérim à hauteur de 2.100 euros bruts. Il ajoute avoir un crédit à hauteur de 170 euros par mois pour une voiture. Il sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/00415 N° Portalis DBX4-W-B7J-U24P ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 18 Mai 2026 S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE, C/ [A] [E] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MONTEIS Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 10 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante le 07 mai 2026 prorogée au 18 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. 3F OCCITANIE, Anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA [Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] - [Adresse 6] Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 7] Comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte du 07 février 2022, à effet du même jour, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [A] [E], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8]E79 – n°5573-L-5079 à [Localité 3], pour un loyer de 478,24 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCTANIE a fait signifier le 18 juillet 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 06 octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 10 février 2026 en lui demandant de : - constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [A] [E], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 à L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R411-1 et 411-2, R412-1 à 412-4, R432-1 et R433-1 à R433-7 du même code, - condamner Monsieur [A] [E] à lui payer : la somme de 1 947,28 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du présent acte, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner Monsieur [A] [E] en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été débattue à l’audience du 10 février 2026. Lors des débats, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.552,81 euros selon un décompte fourni à l’audience, mensualité de janvier 2026 incluse. Elle indique qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant en intégralité et que le compte est débiteur depuis le mois de février 2024. Elle précise que le loyer s’élève à la somme de 637 euros. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA 3F OCCITANIE. Monsieur [A] [E], qui comparaît en personne, indique avoir effectué un versement le 03 février 2026 d’un montant de 644 euros. Il expose être séparé, vivre seul et avoir quatre enfants pour lesquels il verse deux contributions à leur éducation et entretien de 200 et 300 euros. Il indique percevoir des revenus mensuels de ses missions d’intérim à hauteur de 2.100 euros bruts. Il ajoute avoir un crédit à hauteur de 170 euros par mois pour une voiture. Il sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la SA 3F OCCITANIE a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, faisant suite à l’indication donnée par le défendeur à la bailleresse de ce qu’il aurait réglé la somme de 644 euros le 03 février 2026, ce qui a été fait par mail du 17 février 2026, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de cet élément. - Sur la compétence du juge des référés En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur la recevabilité de l'action : La SA 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, par la voie électronique, le 24 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation 06 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 07 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 18 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.229,86 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 18 septembre 2025. Cependant, Monsieur [A] [E] sollicite des délais de paiement en vue de se maintenir dans les lieux et conserver le bénéfice du contrat. - Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Il est produit par la SA 3F OCCITANIE le bail ainsi qu’un décompte actualisé mentionnant que Monsieur [A] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.908,70 euros à la date du 16 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus). Monsieur [A] [E] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.908,70 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Monsieur [A] [E] a repris le paiement du loyer courant, et apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Monsieur [A] [E] pourra être poursuivie et il sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 534,50 euros. - Sur les mesures accessoires : En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Monsieur [A] [E] supportera une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS à la date du 18 septembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 février 2022 et liant la SA 3F OCCITANIE et Monsieur [A] [E], concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8]E79 – n°5573-L-5079 à [Localité 4] (31000) ; CONDAMNONS Monsieur [A] [E] à payer à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 2.908,70 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation, (décompte arrêté au 16 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS Monsieur [A] [E] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants en 36 mensualités de 80 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ; DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ; PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance : SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : - la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - le solde de la dette sera immédiatement exigible ; - à défaut pour Monsieur [A] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 3F OCCITANIE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; - Monsieur [A] [E] sera tenu de payer à la SA 3F OCCITANIE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 534,50 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ; CONDAMNONS Monsieur [A] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture : CONDAMNONS Monsieur [A] [E] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois, et an susdits. La greffière Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21f053cdc6046d472fcc50
Données disponibles
- Texte intégral