Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225907cdc6046d4737936c
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 1 776 500 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Le 23 octobre 2014, M.[T] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de téléconseiller, statut non cadre, niveau I, coefficient 140, par la société [1], qui a une activité de télémarketing, qui emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999. Par avenant du même jour, les parties ont acté que les horaires tels que prévus par l'article 8 du contrat de travail étaient susceptibles d'être modifiés. La relation de travail entre M.[T] [X] et la société [1] a été suspendue à deux reprises, compte-tenu de son placement en détention : - Du 26 janvier 2017 au 8 mars 2017 - Du 30 juin 2017 au 1er avril 2018 Le 8 décembre 2023, M.[T] [X] a démissionné de son poste de travail, démission qu'il a confirmée par courrier du 13 décembre 2023. Il ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 8 décembre 2023 sans exécuter son préavis. Le 2 mai 2024, M.[T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, en requalification de la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Renvoie l'affaire de M. [L] [X] [erreur matérielle sur le prénom] et la société [1] [2] devant le bureau de conciliation et d'orientation qui se tiendra le : Mercredi 17 juillet 2024 à 16 heures 20 Réserve les dépens. Le 9 juillet 2024, M.[T] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer caduque la déclaration d'appel n°24/05001 en date du 9 juillet 2024 et enregistrée le 11 juillet 2024 Condamner M.[T] [X] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : Dit que le conseiller de la mise en état peut connaître de l'incident soulevé par la société [1] Rejette l'incident Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Selon les conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, M.[T] [X] demande à la cour de : Recevoir M.[T] [X] en son appel Y faisant droit, prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 26 juin 2024 Statuant en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, requalifier la démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Condamner en conséquence la société [1] à payer à M.[T] [X] les sommes de : 3 947,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 394,75 euros au titre des congés payés y afférents 4 564,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil Condamner en sus la société [1] à lui payer les sommes de : 17 765 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Décerner injonction à la société [1] d'avoir à remettre à M.[T] [X], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra, passé un délai de huitaine, suivant la signification de l'arrêt à intervenir : *Un bulletin de salaire conforme *Une attestation destinée à France travail conforme *Un certificat de travail conforme Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Condamner enfin la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations à intervenir, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon les conclusions intimée avec appel incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de : Déclarer irrecevable l'appel nullité en date du 9 juillet 2024 concernant le jugement entrepris du 26 juin 2024 A titre subsidiaire, débouter M.[T] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner M.[T] [X] au paiement de la somme de 3 947,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Débouter M.[T] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause, condamner M.[T] [X] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par soit-transmis du 23 mars 2026, la présidente de chambre a invité les parties à formuler toutes observations utiles sur l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris s'agissant du prénom du salarié. Par note transmise par RPVA, M.[T] [X] a confirmé l'existence d'une erreur matérielle sur son prénom et sollicité la rectification de celle-ci. La société [1] n'a pas formulé d'observations. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/02037 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUGH AFFAIRE : [T] [X] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 2024-17314 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean christophe LEDUC Me Sabine LAMIRAND le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier E0005Y5U (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024010152 du 11/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) APPELANT **************** S.A.S.U. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 - Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffière lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 23 octobre 2014, M.[T] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de téléconseiller, statut non cadre, niveau I, coefficient 140, par la société [1], qui a une activité de télémarketing, qui emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999. Par avenant du même jour, les parties ont acté que les horaires tels que prévus par l'article 8 du contrat de travail étaient susceptibles d'être modifiés. La relation de travail entre M.[T] [X] et la société [1] a été suspendue à deux reprises, compte-tenu de son placement en détention : - Du 26 janvier 2017 au 8 mars 2017 - Du 30 juin 2017 au 1er avril 2018 Le 8 décembre 2023, M.[T] [X] a démissionné de son poste de travail, démission qu'il a confirmée par courrier du 13 décembre 2023. Il ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 8 décembre 2023 sans exécuter son préavis. Le 2 mai 2024, M.[T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, en requalification de la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Renvoie l'affaire de M. [L] [X] [erreur matérielle sur le prénom] et la société [1] [2] devant le bureau de conciliation et d'orientation qui se tiendra le : Mercredi 17 juillet 2024 à 16 heures 20 Réserve les dépens. Le 9 juillet 2024, M.[T] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer caduque la déclaration d'appel n°24/05001 en date du 9 juillet 2024 et enregistrée le 11 juillet 2024 Condamner M.[T] [X] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : Dit que le conseiller de la mise en état peut connaître de l'incident soulevé par la société [1] Rejette l'incident Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Selon les conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, M.[T] [X] demande à la cour de : Recevoir M.[T] [X] en son appel Y faisant droit, prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 26 juin 2024 Statuant en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, requalifier la démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Condamner en conséquence la société [1] à payer à M.[T] [X] les sommes de : 3 947,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 394,75 euros au titre des congés payés y afférents 4 564,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil Condamner en sus la société [1] à lui payer les sommes de : 17 765 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Décerner injonction à la société [1] d'avoir à remettre à M.[T] [X], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra, passé un délai de huitaine, suivant la signification de l'arrêt à intervenir : *Un bulletin de salaire conforme *Une attestation destinée à France travail conforme *Un certificat de travail conforme Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Condamner enfin la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations à intervenir, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon les conclusions intimée avec appel incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de : Déclarer irrecevable l'appel nullité en date du 9 juillet 2024 concernant le jugement entrepris du 26 juin 2024 A titre subsidiaire, débouter M.[T] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner M.[T] [X] au paiement de la somme de 3 947,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Débouter M.[T] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause, condamner M.[T] [X] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par soit-transmis du 23 mars 2026, la présidente de chambre a invité les parties à formuler toutes observations utiles sur l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris s'agissant du prénom du salarié. Par note transmise par RPVA, M.[T] [X] a confirmé l'existence d'une erreur matérielle sur son prénom et sollicité la rectification de celle-ci. La société [1] n'a pas formulé d'observations. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En préambule, il convient de préciser que la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 4] fait suite à la saisine directe du bureau de jugement par le salarié sans le préalable de conciliation. Sur l'erreur matérielle soulevée d'office Selon l'article 462 du code de procédure civil, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». En l'espèce, il n'est pas contesté que le prénom du salarié est [T] et non pas [L] comme indiqué à tort dans le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4], de sorte qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle qui affecte toutes les pages du jugement en remplaçant [L] [X] par [T] [X]. Sur l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel nullité La société [1] expose que l'appel nullité est une création prétorienne, possible sous trois conditions: - l'entrave à un double degré de juridiction - l'existence d'un excès de pouvoir - l'absence de tout autre recours possible. Que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que M.[T] [X] aurait dû faire application de l'article 84 du code de procédure civile et saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ce qu'il n'a pas fait. M.[T] [X] ne formule aucune observation sur l'irrecevabilité de l'appel nullité soulevé par la société [1]. Comme déjà rappelé par le conseiller de la mise en état, le conseil des prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la compétence au sens de l'article 83 du code de procédure civile, de sorte que M.[T] [X] n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 84 du code de procédure civile. Cette exception sera donc rejetée. Sur l'appel-nullité M.[T] [X] soutient que sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail fait partie des exceptions permettant de saisir directement la formation de jugement et que le conseil des prud'hommes a pris l'initiative de dire le contraire, sans que l'intimée ait soulevé cette exception, ayant déjà conclut au fond. Il soutient qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire souffrant d'un indéniable excès de pouvoir et que seul l'appel-nullité lui est ouvert. La cour de cassation a rappelé que selon 'l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir'. Ainsi, l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. (Civ. 1ère, 20 fév. 2007, n°06-13.134). Par ailleurs, la violation d'une règle de fond ou d'une règle de procédure (un principe général du droit) ne permet plus de former un appel-nullité (Cass. ch. mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153 ; Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-25.008) et il n'est traditionnellement pas ouvert à l'encontre des mesures d'administration judiciaires, fût-ce pour excès de pouvoir, sauf lorsque l'exercice du droit d'appel est affecté (Cass. Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-19.301, Publié au bulletin). En l'espèce, selon l'article L1411-1 du code du travail, ' Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'. Comme rappelé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d'incident rendue le 15 mai 2025 dans le présent dossier, 'le préalable de conciliation est une formalité substantielle de la procédure prud'homale sauf dérogation expresse, l'absence de conciliation préalable constituant une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure et du jugement. La saisine de la juridiction au fond sans préalable de conciliation en l'absence de dérogation expresse interrompt la prescription de l'action et l'omission du préalable de conciliation peut être réparée, le cas échéant, par la juridiction de jugement tant que celle-ci n'est pas dessaisie. Au cas particulier, les premiers juges ont considéré pouvoir d'office renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation afin de procéder à la tentative préalable de conciliation'. Selon l'article L1451-1 du code du travail, ' Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine'. En l'espèce, M.[T] [X] a démissionné de son travail par courriel du 7 décembre 2023 et il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en requalification de la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Or, ' la cour d'appel a exactement décidé que, l'article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification, la salariée avait valablement saisi le conseil de prud'hommes' (Soc. 18 sept. 2019, no 18-15.765 P: D. 2019. Actu. 1843). Le fait d'avoir renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation n'est pas une mesure d'administration judiciaire comme rappelé par le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance d'incident précitée mais l'application, certes erronée, d'une règle de droit pour laquelle la voie d'appel de droit commun était ouverte, de sorte que M.[T] [X] ne pouvait interjeter aucun appel-nullité, rendant ainsi irrecevable son appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de rejeter les demandes de ce chef. Sur les dépens Il convient de condamner M.[T] [X] aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate qu'une erreur matérielle affecte le prénom de M.[X]; Dit qu'il convient de remplacer dans toutes les pages du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 26 juin 2024 le prénom ' [L]' par ' [T]'; Dit l'appel-nullité irrecevable; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[T] [X] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Odile CRIQ, Conseillère, pour Madame Nathalie COURTOIS, Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La conseillère
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225907cdc6046d4737936c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel