Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a2259e9cdc6046d4737c7bb
- Date
- 4 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
****** Exposé du litige : Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 mars 2026 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] via une lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 17 avril 2026. Vu le courrier du greffe en date du 22 avril 2026 indiquant à Monsieur [K] [Z] que l'irrecevabilité de la déclaration d'appel est soulevée d'office dès lors que l'appel doit être formé par avocat et selon les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile. Monsieur [K] [Z] n'a pas formulé d'observations dans le délai des 15 jours.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
04/06/2026 N° RG 26/01391 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNFH Décision déférée - 18 Mars 2026 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2025025151 [K] [Z] C/ CREDIT COOPERATIF - Notifiée par RPVA le 1 ccc par LS à M. [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°2026 / 113 *** Le quatre Juin deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2026-7435 du 01/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Non représenté INTIME CREDIT COOPERATIF, demeurant [Adresse 2] Non représenté ****** Exposé du litige : Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 mars 2026 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] via une lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 17 avril 2026. Vu le courrier du greffe en date du 22 avril 2026 indiquant à Monsieur [K] [Z] que l'irrecevabilité de la déclaration d'appel est soulevée d'office dès lors que l'appel doit être formé par avocat et selon les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile. Monsieur [K] [Z] n'a pas formulé d'observations dans le délai des 15 jours. Motifs de la décision : En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe. Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie éléctronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office. La déclaration d'appel faite via une lettre recommanndée et signée par Monsieur [K] [Z], sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités. Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la Cour. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [K] [Z] en date du 17 avril 2026. Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K] [Z]. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a2259e9cdc6046d4737c7bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel