Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a2259f8cdc6046d4737caca
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 20 212 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant bon de commande du 06 janvier 2023, M. [T] [Q] a fait l'acquisition auprès de la SAS Planète Cars d'un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf Sportsvan immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 14 990 euros, dont une partie était constituée par la reprise de son ancien véhicule, à concurrence de la somme de 5 600 euros. Le 10 janvier 2023, le véhicule a été soumis à contrôle technique, le procès verbal ne mentionnant aucune défaillance majeure nécessitant une contre-visite. Le 15 février 2023, M. [Q] a fait effectuer un checkup du véhicule auprès du garage Cap Ouest Automobiles, qui a conclu que les deux amortisseurs arrières étaient à remplacer en présence d'une fuite sur l'amortisseur arrière gauche. Par courrier électronique du 23 octobre 2023, l'acquéreur a sollicité du vendeur ce qu'il entendait faire pour régler le problème d'amortisseurs. Le cabinet Expertise &Concept, représenté par M. [A] [O], conseil technique mandaté par la Matmut, assureur de protection juridique de M. [Q] aux fins d'expertise amiable contradictoire, a établi deux rapports en date des 27 et 29 février 2024. Suivant exploit de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. [T] [Q] a fait assigner la SAS Planète Cars devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 14 990 euros avec intérêts de droit courus depuis le 13 mars 2024, 108 euros et 50 euros en remboursement des frais exposés, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens. La SAS Planète Cars n'a pas constitué avocat. Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf Sportsvan immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 10 janvier 2023 entre M. [T] [Q], acquéreur, et la société SAS Planète Cars, venderesse, - ordonné en conséquence la restitution du véhicule à la SAS Planète Cars ainsi que des clefs et documents administratifs y afférents contre le remboursement du prix de vente, soit 14 990 euros, entre les mains de M. [T] [Q], - condamné la SAS Planète Cars à régler la somme de 14 990 euros avec intérêts de droit courus depuis le 13 mars 2024 à M. [T] [Q], - condamné la SAS Planète Cars à régler la somme de 158 euros à M. [T] [Q] au titre des frais exposés, - condamné la SAS Planète Cars à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [T] [Q], - condamné la SAS Planète Cars à régler la somme de 3 500 euros à M. [T] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Planète Cars aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les désordres sont très rapidement apparus après l'acquisition du véhicule par M. [Q], que le conseil technique de son assureur a attesté dans ses deux rapports que le véhicule présente deux défauts majeurs, à savoir une fuite de liquide de refroidissement sur l'échangeur air-eau, ainsi qu'une fuite d'huile sur l'amortisseur arrière gauche, qu'il estime que compte tenu du bref délai et du très faible kilométrage parcouru entre la vente et le constat des défauts, ceux-ci étaient au moins en germe au moment de la vente, sans être visibles pour un acquéreur profane et qu'enfin il estime que ces défauts ne permettent pas l'usage du véhicule en raison d'un risque de chauffe du moteur et d'un défaut sur l'amortisseur, qui entraîne une dégradation de la tenue de route diminuant la sécurité des usagers. Le tribunal a considéré que ces éléments diminuent la valeur du véhicule en ce que les réparations sont estimées à la somme de 2 309,52 euros et ne permettent pas un usage régulier du véhicule, la sécurité des usagers étant compromise. Le tribunal a indemnisé M. [Q] de ses frais et de l'immobilisation du véhicule en l'absence de réponse du vendeur, défaillant à la procédure. Par déclaration du 12 décembre 2024, la SAS Planète Cars a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, la SAS Planète Cars demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, - infirmer la décision du 15 novembre 2024 en ce qu'elle a : ' prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [Q] et la société Planète Cars, ' ordonné en conséquence la restitution du véhicule à la société Planète Cars ainsi que les clefs et documents administratifs y afférents contre le remboursement du prix de vente, soit 14 990 euros, entre les mains de M. [Q], ' condamné la société Planète Cars à régler la somme de 14 990 euros avec intérêts de droit courus depuis le 13 mars 2024 à M. [Q], ' condamné la société Planète Cars à régler la somme de 158 euros à M. [Q] au titre des frais exposés, ' condamné la société Planète Cars à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [Q], ' condamné la société Planète Cars à régler une somme de 3 500 euros à M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Par conséquent, - constater l'absence de vices cachés permettant de 'mobilier' (mobiliser) la garantie susvisée, - débouter M. [T] [Q] de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, - mettre à la charge de la société Planète Cars uniquement les frais de réparations à hauteur de 2 309,52 euros, En tout état de cause, - condamner M. [Q] à payer à la société Planète Cars une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la SAS Planète Cars expose n'avoir été informée des doléances de l'acquéreur que par un courriel du 23 octobre 2023 alors qu'il avait fait intervenir la société Cap Ouest Automobiles le 15 février précédent et ne pas avoir été informée de la tenue d'une réunion d'expertise amiable, raison pour laquelle elle n'a pu y prendre part. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, la société intimée fait valoir que les conditions de l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies en ce que : - il ne peut être considéré comme démontré que les défauts affectant les amortisseurs auraient été en germe avant la vente dès lors que la société Cap Ouest Automobiles, sollicitée par l'acquéreur, est intervenue sur le véhicule postérieurement à la vente et que M. [Q] a également effectué des manipulations sur le véhicule, lesquelles sont susceptibles d'être à l'origine des défauts qui n'étaient pas présents au moment de la vente en l'absence de mention autre que de défaillances mineurs sur le contrôle technique, - les constatations des défauts que l'acquéreur qualifie de vices cachés résultent d'un rapport d'expertise diligentée par la protection juridique de M. [Q] qui ne lui est pas opposable. Elle indique que si la cour confirmait la décision de première instance, elle devrait seulement avoir à prendre en charge les frais de réparation, d'autant que M. [Q] n'a pas restitué le véhicule et qu'il ne démontre pas qu'elle aurait eu connaissance des vices allégués avant la vente. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, M. [T] [Q] demande à la cour, au visa des articles 1603, 1641, 1643 et 1644 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024 et, Y ajoutant, - condamner la société Planète Cars au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, distraction en étant prononcée au profit de Maître Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [Q] expose que malgré l'absence de mention de défaillance majeure sur le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente, il a constaté dès les premières utilisations du véhicule qu'il était nécessaire d'ajouter du liquide de refroidissement, raison pour laquelle il l'a soumis à la société Cap Ouest Automobiles qui a relevé l'existence de plusieurs défauts et notamment d'une détérioration importante des amortisseurs arrières avec présence d'une fuite nécessitant leur remplacement immédiat pour un coût de 2 201,52 euros. Il ajoute avoir exposé d'autres frais de réparation pour un montant de 202,12 euros. L'intimé indique qu'en l'absence d'intervention du vendeur pour qu'il soit remédié à la situation, il a fait réaliser une expertise par le conseil technique délégué par son assureur et que le vendeur a délibérément fait le choix de ne pas se présenter aux investigations effectuées. M. [Q] souscrit à la motivation du jugement entrepris et soutient que la SAS Planète Cars ne peut sérieusement contester la qualité des investigations techniques de l'expert amiable dès lors qu'elle a refusé de participer à ses travaux. Il ajoute que le vendeur affirme sans aucun élément qu'il serait lui-même intervenu sur le véhicule et que celui-ci ne contredit ni ne critique utilement aucun des motifs retenus par le tribunal pour faire droit à ses demandes en résolution de la vente et de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.
Texte intégral
04/06/2026 ARRÊT N°210/2026 N° RG 24/03996 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVV5 SG/KM Décision déférée du 15 Novembre 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 24/02295) [M] S.A.S. PLANETE CARS C/ [T] [Q] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. PLANETE CARS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [T] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant bon de commande du 06 janvier 2023, M. [T] [Q] a fait l'acquisition auprès de la SAS Planète Cars d'un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf Sportsvan immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 14 990 euros, dont une partie était constituée par la reprise de son ancien véhicule, à concurrence de la somme de 5 600 euros. Le 10 janvier 2023, le véhicule a été soumis à contrôle technique, le procès verbal ne mentionnant aucune défaillance majeure nécessitant une contre-visite. Le 15 février 2023, M. [Q] a fait effectuer un checkup du véhicule auprès du garage Cap Ouest Automobiles, qui a conclu que les deux amortisseurs arrières étaient à remplacer en présence d'une fuite sur l'amortisseur arrière gauche. Par courrier électronique du 23 octobre 2023, l'acquéreur a sollicité du vendeur ce qu'il entendait faire pour régler le problème d'amortisseurs. Le cabinet Expertise &Concept, représenté par M. [A] [O], conseil technique mandaté par la Matmut, assureur de protection juridique de M. [Q] aux fins d'expertise amiable contradictoire, a établi deux rapports en date des 27 et 29 février 2024. Suivant exploit de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. [T] [Q] a fait assigner la SAS Planète Cars devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 14 990 euros avec intérêts de droit courus depuis le 13 mars 2024, 108 euros et 50 euros en remboursement des frais exposés, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens. La SAS Planète Cars n'a pas constitué avocat. Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf Sportsvan immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 10 janvier 2023 entre M. [T] [Q], acquéreur, et la société SAS Planète Cars, venderesse, - ordonné en conséquence la restitution du véhicule à la SAS Planète Cars ainsi que des clefs et documents administratifs y afférents contre le remboursement du prix de vente, soit 14 990 euros, entre les mains de M. [T] [Q], - condamné la SAS Planète Cars à régler la somme de 14 990 euros avec intérêts de droit courus depuis le 13 mars 2024 à M. [T] [Q], - condamné la SAS Planète Cars à régler la somme de 158 euros à M. [T] [Q] au titre des frais exposés, - condamné la SAS Planète Cars à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [T] [Q], - condamné la SAS Planète Cars à régler la somme de 3 500 euros à M. [T] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Planète Cars aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les désordres sont très rapidement apparus après l'acquisition du véhicule par M. [Q], que le conseil technique de son assureur a attesté dans ses deux rapports que le véhicule présente deux défauts majeurs, à savoir une fuite de liquide de refroidissement sur l'échangeur air-eau, ainsi qu'une fuite d'huile sur l'amortisseur arrière gauche, qu'il estime que compte tenu du bref délai et du très faible kilométrage parcouru entre la vente et le constat des défauts, ceux-ci étaient au moins en germe au moment de la vente, sans être visibles pour un acquéreur profane et qu'enfin il estime que ces défauts ne permettent pas l'usage du véhicule en raison d'un risque de chauffe du moteur et d'un défaut sur l'amortisseur, qui entraîne une dégradation de la tenue de route diminuant la sécurité des usagers. Le tribunal a considéré que ces éléments diminuent la valeur du véhicule en ce que les réparations sont estimées à la somme de 2 309,52 euros et ne permettent pas un usage régulier du véhicule, la sécurité des usagers étant compromise. Le tribunal a indemnisé M. [Q] de ses frais et de l'immobilisation du véhicule en l'absence de réponse du vendeur, défaillant à la procédure. Par déclaration du 12 décembre 2024, la SAS Planète Cars a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, la SAS Planète Cars demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, - infirmer la décision du 15 novembre 2024 en ce qu'elle a : ' prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [Q] et la société Planète Cars, ' ordonné en conséquence la restitution du véhicule à la société Planète Cars ainsi que les clefs et documents administratifs y afférents contre le remboursement du prix de vente, soit 14 990 euros, entre les mains de M. [Q], ' condamné la société Planète Cars à régler la somme de 14 990 euros avec intérêts de droit courus depuis le 13 mars 2024 à M. [Q], ' condamné la société Planète Cars à régler la somme de 158 euros à M. [Q] au titre des frais exposés, ' condamné la société Planète Cars à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [Q], ' condamné la société Planète Cars à régler une somme de 3 500 euros à M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Par conséquent, - constater l'absence de vices cachés permettant de 'mobilier' (mobiliser) la garantie susvisée, - débouter M. [T] [Q] de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, - mettre à la charge de la société Planète Cars uniquement les frais de réparations à hauteur de 2 309,52 euros, En tout état de cause, - condamner M. [Q] à payer à la société Planète Cars une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la SAS Planète Cars expose n'avoir été informée des doléances de l'acquéreur que par un courriel du 23 octobre 2023 alors qu'il avait fait intervenir la société Cap Ouest Automobiles le 15 février précédent et ne pas avoir été informée de la tenue d'une réunion d'expertise amiable, raison pour laquelle elle n'a pu y prendre part. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, la société intimée fait valoir que les conditions de l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies en ce que : - il ne peut être considéré comme démontré que les défauts affectant les amortisseurs auraient été en germe avant la vente dès lors que la société Cap Ouest Automobiles, sollicitée par l'acquéreur, est intervenue sur le véhicule postérieurement à la vente et que M. [Q] a également effectué des manipulations sur le véhicule, lesquelles sont susceptibles d'être à l'origine des défauts qui n'étaient pas présents au moment de la vente en l'absence de mention autre que de défaillances mineurs sur le contrôle technique, - les constatations des défauts que l'acquéreur qualifie de vices cachés résultent d'un rapport d'expertise diligentée par la protection juridique de M. [Q] qui ne lui est pas opposable. Elle indique que si la cour confirmait la décision de première instance, elle devrait seulement avoir à prendre en charge les frais de réparation, d'autant que M. [Q] n'a pas restitué le véhicule et qu'il ne démontre pas qu'elle aurait eu connaissance des vices allégués avant la vente. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, M. [T] [Q] demande à la cour, au visa des articles 1603, 1641, 1643 et 1644 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024 et, Y ajoutant, - condamner la société Planète Cars au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, distraction en étant prononcée au profit de Maître Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [Q] expose que malgré l'absence de mention de défaillance majeure sur le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente, il a constaté dès les premières utilisations du véhicule qu'il était nécessaire d'ajouter du liquide de refroidissement, raison pour laquelle il l'a soumis à la société Cap Ouest Automobiles qui a relevé l'existence de plusieurs défauts et notamment d'une détérioration importante des amortisseurs arrières avec présence d'une fuite nécessitant leur remplacement immédiat pour un coût de 2 201,52 euros. Il ajoute avoir exposé d'autres frais de réparation pour un montant de 202,12 euros. L'intimé indique qu'en l'absence d'intervention du vendeur pour qu'il soit remédié à la situation, il a fait réaliser une expertise par le conseil technique délégué par son assureur et que le vendeur a délibérément fait le choix de ne pas se présenter aux investigations effectuées. M. [Q] souscrit à la motivation du jugement entrepris et soutient que la SAS Planète Cars ne peut sérieusement contester la qualité des investigations techniques de l'expert amiable dès lors qu'elle a refusé de participer à ses travaux. Il ajoute que le vendeur affirme sans aucun élément qu'il serait lui-même intervenu sur le véhicule et que celui-ci ne contredit ni ne critique utilement aucun des motifs retenus par le tribunal pour faire droit à ses demandes en résolution de la vente et de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour observe que malgré un rappel du greffe par soit-transmis du 16 mars 2026, l'appelant n'a pas procédé au dépôt de son dossier. La cour est cependant en mesure de statuer au vu des conclusions notifiées par la voie électronique dès lors que le bordereau de pièces y annexé comprend seulement les pièces adverses, le jugement dont appel, la déclaration d'appel dont la cour dispose dans le dossier de l'intimé et dans le dossier du greffe, ainsi que la signification du jugement, qui ne fait l'objet d'aucune contestation et un commandement de payer aux fins de saisie-vente postérieur au jugement qui n'est pas déterminant de la solution du litige. 1. Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il découle de ces dispositions que la responsabilité du vendeur est engagée, sans faute de sa part, lorsque la chose vendue présente un vice inconnu de l'acquéreur ou indécelable par lui, dont les manifestations sont d'une gravité telle qu'elles rendent la chose vendue impropre à son usage ou le diminuent dans une proportion telle que l'acquéreur n'aurait pas conclu la vente s'il en avait eu connaissance. L'acquéreur supporte la charge de la preuve de l'existence d'un défaut de la chose vendue, présent au moins en germe antérieurement à la vente. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le juge, qui ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable dès lors qu'il a régulièrement été soumis à la libre discussion entre les parties, ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport et doit rechercher s'il est étayé par un ou plusieurs autres éléments extrinsèques. En l'espèce, les prétentions de M. [Q] reposent sur le rapport établi les 27 et 29 février 2024 par le cabinet Expertise & Concept, en présence de l'acquéreur et d'un conseiller technique de la marque Volkswagen. L'expert a noté que : - l'acquéreur a constaté que le bocal de refroidissement était vide seulement 12 jours et 600 km après l'achat du véhicule et que chaque mois, du liquide doit être ajouté, - les établissements Cap Ouest Auto ont établi un devis de remplacement des amortisseurs arrières suite au constat d'une grosse fuite sur l'amortisseur arrière gauche seulement 13 jours et 660 km après la vente, pour un montant de 2 201,52 euros. Selon l'expert, l'examen du véhicule a permis de constater : - qu'aucuns travaux n'ont été réalisés, - que le liquide de refroidissement et le bocal sont propres, - que suite à sa dépose la sonde de température présente un aspect gras et humide, - que par le trou de l'échangeur, il est visualisé la présence d'humidité en fond d'échangeur air-eau, - une importante fuite d'huile de l'amortisseur arrière-gauche. Il est conclu que les fuites de liquide de refroidissement et d'huile sur l'amortisseur arrière-gauche constituent deux défauts majeurs, que compte tenu du bref délai et du très faible kilométrage parcouru entre la vente et le constat de ces défauts ils étaient au moins en germe au moment de la vente, qu'ils n'étaient pas visibles pour un profane et ne permettent pas l'usage du véhicule, compte tenu du risque de chauffe moteur dû au manque de liquide de refroidissement et de la dégradation de la tenue de route diminuant la sécurité des usagers en lien avec le défaut sur l'amortisseur. Il est annexé à ce rapport un bordereau d'envoi de courrier recommandé à la SAS Planète Cars, à laquelle une convocation à la réunion d'expertise a été expédiée le 06 février 2024. Il n'est cependant annexé aucun élément relatif au mode de distribution de ce courrier, de sorte qu'il n'est pas établi que la société appelante aurait reçu la convocation. Cet envoi suivi de l'absence de la société appelante aux opérations de constat de l'expert amiable n'est pas suffisant pour rendre les travaux de l'expert contradictoires à son égard et à lui seul le rapport du cabinet Expertise & Concept ne pouvait fonder la décision du tribunal. La cour observe que l'affirmation de l'expert selon laquelle aucuns travaux n'ont été effectués est contredite par la facture de changement des amortisseurs établie par les établissements Cap Ouest Automobiles le 15 février 2023. Le devis et la facture du même jour relatifs à ce changement des amortisseurs arrières ne sauraient constituer des éléments extrinsèques de nature à corroborer les conclusions de l'expert amiable en ce qu'ils ne contiennent aucun élément technique qui démontrerait l'impropriété du véhicule à sa destination et viendrait expliciter le fait que ces pièces auraient présenté dès avant la vente des défauts justifiant leur remplacement. Il ne suffit pas que l'acquéreur ait présenté le véhicule au garage Cap Ouest Automobiles quelques semaines après la vente et après avoir parcouru environ 600 km pour que ces conditions requises pour l'application de la garantie recherchée soient démontrées. Il résulte du tout qu'il n'est pas démontré que le véhicule litigieux aurait présenté avant la vente un vice rédhibitoire. Il s'ensuit que la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente, organisé les restitutions et condamné la SAS Planète Cars à indemniser M. [Q] de ses frais et à lui verser des dommages et intérêts. M. [Q] sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses prétentions. 2. Sur les mesures accessoires La solution principale du litige doit conduire à l'infirmation de la décision entreprise également en ce qu'elle a condamné la SAS Planète Cars aux dépens et mis à sa charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdant le procès, M. [Q] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la SAS Planète Cars la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense et il y a lieu de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Déboute M. [T] [Q] de l'intégralité de ses demandes, - Condamne M. [T] [Q] aux dépens de première instance, Y ajoutant : - Condamne M. [T] [Q] aux dépens d'appel, - Condamne M. [T] [Q] à payer à la SAS Planète Cars la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a2259f8cdc6046d4737caca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel