Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a2259fccdc6046d4737cb02
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 70 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2006, à effet au même jour, M. [T] [A] a donné à bail à Mme [W] [P] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 700 euros. À compter du mois de juillet 2020, des loyers sont restés impayés. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, M. [T] [A] a fait délivrer à Mme [W] [P] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 8 850 euros et mise en demeure de justifier de l'occupation du logement, visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, M. [T] [A] a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Mme [W] [P] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 2 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Mme [W] [P] ainsi que tous occupants de son chef dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - l'autoriser, dans l'hypothèse d'un abandon du logement par la locataire, à procéder ou à faire procéder à l'inventaire des meubles meublants le logement, à la transporter et les entreposer dans tel lieu approprié de son choix, d'ordonner le séquestre lorsque les biens situés dans les lieux occupés sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, d'autoriser la vente des biens ayant une valeur marchande et déclarer abandonnés le surplus, aux frais et risque de l'expulsée, conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-3 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Mme [W] [P] au titre des loyers et charges au paiement de la somme de 8 800 euros en principal arrêtée au 19 septembre 2023 et de 289 euros au titre des ordures ménagères pour l'année 2023 en application de l'article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la condamner au paiement des loyers ayant couru entre le 20 septembre 2023 et la date à laquelle l'indemnité d'occupation sera prononcée, - fixer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyer et des charges, soit 700 euros avec revalorisation annuelle dans les termes du contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en application de l'article 1760 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner Mme [W] [P] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, - condamner Mme [W] [P] au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] [P] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, de la saisine de la CCAPEX et de l'assignation en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Par jugement du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que le bailleur apporte des précisions sur le calcul du loyer. Par jugement du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castelsarrasin a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 septembre 2023, - ordonné, faute de départ volontaire de Mme [W] [P] du logement loué sis [Adresse 1] dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier si besoin, - autorisé M. [T] [A], en cas d'abandon de mobilier dans les lieux, à faire réaliser leur inventaire et les faire transporter et entreposer en un autre lieu, aux frais de l'expulsée, - condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A] la somme de 14 200 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 8 850 euros et de la présente décision pour le surplus, - condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A], à compter du mois de mai 2024, une indemnité mensuelle d'occupation non révisable de 700 euros, et ce jusqu'à libération effective des lieux loués et restitution des clés, outre intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter du dernier jour du mois concerné, - débouté M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l'assignation, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 1er août 2024, Mme [W] [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de ce jugement, à l'exception de celui ayant débouté M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [L] [P] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : ' dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 septembre 2023, ' ordonné, faute de départ volontaire de Mme [W] [P] du logement loué sis [Adresse 1] dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin, ' autorisé M. [T] [A] en cas d'abandon du mobilier dans les lieux à faire réaliser leur inventaire et les faire transporter et entreposer en un autre lieu, aux frais de l'expulsée, ' condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A] la somme de 14 200 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 2 mai 2024, échéance d'avril 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 8 850 euros et de la présente décision pour le surplus, ' condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A], à compter du mois de mai 2014, une indemnité mensuelle d'occupation non révisable de 700 euros et ce jusqu'à libération effective des lieux loués et restitution des clés, outre les intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter du dernier jour du mois concerné, ' condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [W] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement, Statuant à nouveau, - dire que les conditions de la clause résolutoire du bail ne sont pas acquises, - débouter M. [A] de toutes ses demandes et notamment celles relatives à l'expulsion de Mme [P] et tous occupants de son chef, aux paiements d'un arriéré de loyers et charges, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, ainsi qu'à la condamnation de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, - condamner M. [A] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [T] [A] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme étant injustes et non fondées, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement, dont appel, rendu le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin, en ce qu'il a dit et jugé : ' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 septembre 2023, ' ordonné faute de départ volontaire de Mme [W] [P], du logement loué sis [Adresse 1], dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin, ' autorisé M. [A] en cas d'abandon de mobilier dans les lieux à faire réaliser leur inventaire et les faire transporter et entreposer en un autre lieu, aux frais de l'expulsée, ' condamné Mme [P] à payer à M. [A] la somme de 14 200 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 8 850 euros et de la présente décision pour le surplus, ' condamné Mme [P] à payer à M. [A] à compter du mois de mai 2024, une indemnité mensuelle d'occupation non révisable de 700 euros et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués et restitution des clés, outre les intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter du dernier jour du mois concerné, ' débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts, ' condamné Mme [P] à payer à M. [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation, Et statuant à nouveau, en cause d'appel, - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux entiers frais et dépens d'appel. Par soit-transmis du greffe en date du 05 janvier 2026, il a été demandé au conseil de Mme [W] [P], partie appelante, de régulariser le paiement du timbre fiscal de 225 euros, à défaut duquel l'irrecevabilité de l'appel était susceptible d'être constatée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile. Par courrier du 06 janvier 2026, le conseil de Mme [P] a indiqué que, sans nouvelle de sa cliente, il ne transmettrait pas de dossier de plaidoirie. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 janvier 2026 et la réouverture des débats a été ordonnée le 30 mars 2026 pour l'audience du 18 mai 2026 en raison d'un changement dans la composition de la cour.
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Question juridique
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Texte intégral
04/06/2026 ARRÊT N°208/2026 N° RG 24/02683 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM43 SG/KM Décision déférée du 20 Juin 2024 Juge des contentieux de la protection de CASTELSARRASIN ( ) [N] [W] [P] C/ [T] [A] IRRECEVABILITE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [W] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIME Monsieur [T] [A] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.GAUMET , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président M. SEVILLA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2006, à effet au même jour, M. [T] [A] a donné à bail à Mme [W] [P] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 700 euros. À compter du mois de juillet 2020, des loyers sont restés impayés. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, M. [T] [A] a fait délivrer à Mme [W] [P] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 8 850 euros et mise en demeure de justifier de l'occupation du logement, visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, M. [T] [A] a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Mme [W] [P] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 2 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Mme [W] [P] ainsi que tous occupants de son chef dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - l'autoriser, dans l'hypothèse d'un abandon du logement par la locataire, à procéder ou à faire procéder à l'inventaire des meubles meublants le logement, à la transporter et les entreposer dans tel lieu approprié de son choix, d'ordonner le séquestre lorsque les biens situés dans les lieux occupés sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, d'autoriser la vente des biens ayant une valeur marchande et déclarer abandonnés le surplus, aux frais et risque de l'expulsée, conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-3 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Mme [W] [P] au titre des loyers et charges au paiement de la somme de 8 800 euros en principal arrêtée au 19 septembre 2023 et de 289 euros au titre des ordures ménagères pour l'année 2023 en application de l'article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la condamner au paiement des loyers ayant couru entre le 20 septembre 2023 et la date à laquelle l'indemnité d'occupation sera prononcée, - fixer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyer et des charges, soit 700 euros avec revalorisation annuelle dans les termes du contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en application de l'article 1760 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner Mme [W] [P] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, - condamner Mme [W] [P] au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] [P] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, de la saisine de la CCAPEX et de l'assignation en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Par jugement du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que le bailleur apporte des précisions sur le calcul du loyer. Par jugement du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castelsarrasin a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 septembre 2023, - ordonné, faute de départ volontaire de Mme [W] [P] du logement loué sis [Adresse 1] dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier si besoin, - autorisé M. [T] [A], en cas d'abandon de mobilier dans les lieux, à faire réaliser leur inventaire et les faire transporter et entreposer en un autre lieu, aux frais de l'expulsée, - condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A] la somme de 14 200 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 8 850 euros et de la présente décision pour le surplus, - condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A], à compter du mois de mai 2024, une indemnité mensuelle d'occupation non révisable de 700 euros, et ce jusqu'à libération effective des lieux loués et restitution des clés, outre intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter du dernier jour du mois concerné, - débouté M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l'assignation, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 1er août 2024, Mme [W] [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de ce jugement, à l'exception de celui ayant débouté M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [L] [P] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : ' dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 septembre 2023, ' ordonné, faute de départ volontaire de Mme [W] [P] du logement loué sis [Adresse 1] dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin, ' autorisé M. [T] [A] en cas d'abandon du mobilier dans les lieux à faire réaliser leur inventaire et les faire transporter et entreposer en un autre lieu, aux frais de l'expulsée, ' condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A] la somme de 14 200 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 2 mai 2024, échéance d'avril 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 8 850 euros et de la présente décision pour le surplus, ' condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A], à compter du mois de mai 2014, une indemnité mensuelle d'occupation non révisable de 700 euros et ce jusqu'à libération effective des lieux loués et restitution des clés, outre les intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter du dernier jour du mois concerné, ' condamné Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [W] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement, Statuant à nouveau, - dire que les conditions de la clause résolutoire du bail ne sont pas acquises, - débouter M. [A] de toutes ses demandes et notamment celles relatives à l'expulsion de Mme [P] et tous occupants de son chef, aux paiements d'un arriéré de loyers et charges, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, ainsi qu'à la condamnation de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, - condamner M. [A] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [T] [A] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme étant injustes et non fondées, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement, dont appel, rendu le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin, en ce qu'il a dit et jugé : ' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 septembre 2023, ' ordonné faute de départ volontaire de Mme [W] [P], du logement loué sis [Adresse 1], dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin, ' autorisé M. [A] en cas d'abandon de mobilier dans les lieux à faire réaliser leur inventaire et les faire transporter et entreposer en un autre lieu, aux frais de l'expulsée, ' condamné Mme [P] à payer à M. [A] la somme de 14 200 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 8 850 euros et de la présente décision pour le surplus, ' condamné Mme [P] à payer à M. [A] à compter du mois de mai 2024, une indemnité mensuelle d'occupation non révisable de 700 euros et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués et restitution des clés, outre les intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter du dernier jour du mois concerné, ' débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts, ' condamné Mme [P] à payer à M. [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation, Et statuant à nouveau, en cause d'appel, - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux entiers frais et dépens d'appel. Par soit-transmis du greffe en date du 05 janvier 2026, il a été demandé au conseil de Mme [W] [P], partie appelante, de régulariser le paiement du timbre fiscal de 225 euros, à défaut duquel l'irrecevabilité de l'appel était susceptible d'être constatée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile. Par courrier du 06 janvier 2026, le conseil de Mme [P] a indiqué que, sans nouvelle de sa cliente, il ne transmettrait pas de dossier de plaidoirie. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 janvier 2026 et la réouverture des débats a été ordonnée le 30 mars 2026 pour l'audience du 18 mai 2026 en raison d'un changement dans la composition de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, Mme [W] [P] aurait dû acquitter le droit de procédure de 225 euros par l'intermédiaire de son conseil, ce qu'elle n'a pas fait. Le principe du contradictoire a été respecté à son égard, dans la mesure où elle a été avisée par message du greffe en date du 05 janvier 2026 qu'à défaut de régularisation du paiement du droit de procédure, la cour prononcerait d'office l'irrecevabilité de son appel. Ainsi, son appel doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où du fait du défaut de paiement du droit de procédure, il est affecté dès l'origine d'une irrégularité. Mme [P] qui perd le procès en appel en supportera les dépens. Il ne serait pas équitable de laisser à M. [A] la charge des frais qu'il a exposés en appel et il y a en conséquence lieu de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er août 2024 par Mme [W] [P] contre le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de proximité de Castesarrasin, - Condamne Mme [W] [P] aux dépens d'appel, - Condamne Mme [W] [P] à payer à M. [T] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a2259fccdc6046d4737cb02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel