Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225a48cdc6046d4737d09d
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 5 579 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** Exposé du litige : M. [I] [Z] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier de fabrication par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2021 à temps partiel (12 h hebdomadaires). Par avenant à son contrat de travail en date du 25 novembre 2021, son temps de travail a évolué à raison de 24 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. Le 4 mars 2024, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars 2024. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 26 mars 2024. La société [2][M] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 21 mai 2024, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 23 avril 2025, a : - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à savoir : - se déplacer sur le lieu de travail et/ou procéder à des auditions d'anciens ou actuels salariés de la société afin d'obtenir tout renseignement utile sur les conditions d'embauche et les conditions de travail, notamment sur ses horaires, - condamner la société à la somme de 55 791 euros correspondant à l'ensemble des heures supplémentaires réalisées entre le début et la fin de son contrat de travail, outre 5 579 euros de congés payés afférents, - condamner la société à la somme de 17 287 euros au titre des majorations de salaire pour les heures effectuées entre la 25ème et la 35ème heure, outre 1 728,70 euros de congés payés, - condamner la société à la somme de 8 754 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] était justifié, - condamné M. [Z] à verser à la société Ia somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 5 septembre 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner en conséquence la société à lui régler les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre la requalification à temps complet (35 heures) : 16567,08 euros, - congés payés sur rappel de salaire au titre de cette requalification : 1656,70 euros, - subsidiairement, condamner la société à lui régler les sommes suivantes : - rappel de salaire pour les heures complémentaires réalisées (25ème à 35ème heure) : 16 567,08 euros - congés payés sur ce rappel de salaire : 1 656,70 euros - en tout état de cause, condamner la société à lui régler les sommes suivantes : - rappel de congés payés au titre des 33 jours de congés payés acquis en N-1 : 1547,04 euros - rappel de salaire de la 13ème à la 24ème heure pour les 6 premiers mois: 3008,72 euros, outre les congés payés y afférents pour la somme de 300,87 euros, - rappel de salaire sur les heures supplémentaires (au delà de 35 heures): 52219,71 euros - congés payés y afférents : 5 221,97 euros - rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures de nuit : 6790,05 euros - congés payés sur rappel de salaire au titre de cette majoration : 679 euros - rappel de salaire pour majoration au titre des dimanches travaillés : 1627,78 euros - congés payés y afférents : 162,77 euros - indemnité pour travail dissimulé : 23 781,38 euros (à titre principal), 12827,20 euros (à titre subsidiaire) - subsidiairement, indemnité au titre de l'article L.8252-2 du code du travail : 12103,92 euros (à titre principal), 4 377,71 euros (à titre subsidiaire) - indemnité au titre du non-respect de la durée maximale de travail : 5 000 euros - indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat : 5 000 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 2 000 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel : 2 500 euros - condamner la société aux dépens de la première instance et d'appel. Par conclusions remises le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société les douceurs d'[M] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/03342 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 23 Avril 2025 APPELANT : Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76402025004778 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière.. *** Exposé du litige : M. [I] [Z] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier de fabrication par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2021 à temps partiel (12 h hebdomadaires). Par avenant à son contrat de travail en date du 25 novembre 2021, son temps de travail a évolué à raison de 24 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. Le 4 mars 2024, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars 2024. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 26 mars 2024. La société [2][M] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 21 mai 2024, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 23 avril 2025, a : - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à savoir : - se déplacer sur le lieu de travail et/ou procéder à des auditions d'anciens ou actuels salariés de la société afin d'obtenir tout renseignement utile sur les conditions d'embauche et les conditions de travail, notamment sur ses horaires, - condamner la société à la somme de 55 791 euros correspondant à l'ensemble des heures supplémentaires réalisées entre le début et la fin de son contrat de travail, outre 5 579 euros de congés payés afférents, - condamner la société à la somme de 17 287 euros au titre des majorations de salaire pour les heures effectuées entre la 25ème et la 35ème heure, outre 1 728,70 euros de congés payés, - condamner la société à la somme de 8 754 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] était justifié, - condamné M. [Z] à verser à la société Ia somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 5 septembre 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner en conséquence la société à lui régler les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre la requalification à temps complet (35 heures) : 16567,08 euros, - congés payés sur rappel de salaire au titre de cette requalification : 1656,70 euros, - subsidiairement, condamner la société à lui régler les sommes suivantes : - rappel de salaire pour les heures complémentaires réalisées (25ème à 35ème heure) : 16 567,08 euros - congés payés sur ce rappel de salaire : 1 656,70 euros - en tout état de cause, condamner la société à lui régler les sommes suivantes : - rappel de congés payés au titre des 33 jours de congés payés acquis en N-1 : 1547,04 euros - rappel de salaire de la 13ème à la 24ème heure pour les 6 premiers mois: 3008,72 euros, outre les congés payés y afférents pour la somme de 300,87 euros, - rappel de salaire sur les heures supplémentaires (au delà de 35 heures): 52219,71 euros - congés payés y afférents : 5 221,97 euros - rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures de nuit : 6790,05 euros - congés payés sur rappel de salaire au titre de cette majoration : 679 euros - rappel de salaire pour majoration au titre des dimanches travaillés : 1627,78 euros - congés payés y afférents : 162,77 euros - indemnité pour travail dissimulé : 23 781,38 euros (à titre principal), 12827,20 euros (à titre subsidiaire) - subsidiairement, indemnité au titre de l'article L.8252-2 du code du travail : 12103,92 euros (à titre principal), 4 377,71 euros (à titre subsidiaire) - indemnité au titre du non-respect de la durée maximale de travail : 5 000 euros - indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat : 5 000 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 2 000 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel : 2 500 euros - condamner la société aux dépens de la première instance et d'appel. Par conclusions remises le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société les douceurs d'[M] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. Motifs de la décision : Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire de la 13ème à la 24ème heure pour 6 premiers mois de travail, de majorations pour les heures de nuit et de requalification du contrat de travail à temps complet L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article suivant dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Se fondant sur l'article 564 ci-dessus rappelé, la société fait valoir que le salarié qui n'a pas formé dans sa requête introductive, les prétentions de rappel de salaire de la 12ème à la 24 ème heure pour les six premiers mois de travail, de majorations pour les heures de nuit et de requalification à temps complet, est irrecevable à le faire en cause d'appel. Bien que l'irrecevabilité soutenue par la société ne soit pas reprise au dispositif de ses conclusions conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il résulte du premier texte ci-dessus rappelé que la cour doit la soulever d'office en cas de demande nouvelle, de sorte qu'il convient de se prononcer sur ce moyen. Il convient de constater que la demande de rappel de salaire de la 12ème à la 24ème heure concerne la seule période de juin à novembre 2021, soit celle où le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 12 heures. Cette prétention vise également les dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, lequel texte fixe la durée minimale de travail du salarié à temps partiel à vingt-quatre heures par semaine. Or, dans sa requête introductive d'instance, le salarié soutenait déjà qu'il travaillait 60 heures par semaine en indiquant des horaires de travail de 3 h à 13 h chaque jour, sauf le jeudi, et formait des demandes de rappel de salaires pour la période de juillet 2021 à février 2024, d'une part, de la 25ème à la 35ème heure et d'autre part, de la 35ème à la 60 ème heure. Il se déduit de ces constatations que les nouvelles demandes de rappel de salaire, de majoration pour les heures de nuit et de requalification à temps complet au motif pour cette dernière, notamment, que les heures prétendument accomplies ont atteint la durée légale, sont, tout à la fois, la conséquence et le complément nécessaire des demandes initiales relatives au temps de travail. Surabondamment, la prétention relative au rappel de salaire de la 12ème à la 24 ème heure pour les six premiers mois de travail, s'appuie également sur un fondement distinct de celui de la réalisation d'heures complémentaires. Il s'en déduit que les demandes considérées sont recevables. Sur les heures complémentaires et supplémentaires Selon l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Aux termes de ses conclusions, M. [Z] fait valoir que son employeur possède plusieurs boulangeries, qu'il était hébergé au-dessus de la boulangerie dans un appartement insalubre et qu'il travaillait tous les jours, sauf le jeudi, de 3 h à 13 h environ, soit 60 heures par semaine. A l'appui de sa prétention, il produit les horaires d'ouverture de la boulangerie soit du lundi au dimanche, sauf le jeudi, de 6 h 30 à 20 h, ainsi que des décomptes dactylographiés pour la période du 18 juin 2021 au 28 février 2024 indiquant pour chaque jour, ses horaires de travail et le nombre d'heures travaillées. Il fournit également le témoignage de M. [U] [A], ancien collègue de travail, attestant que l'appelant 'commençait son activité quotidiennement à 3 h du matin et la terminait aux alentours de 13 h (...)' et confirmant que ce dernier bénéficiait de son repos hebdomadaire. Il fait également valoir qu'une caméra était installée dans le laboratoire de la boulangerie et que les images captées pourront appuyer ses dires. Par conséquent, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Ce dernier conteste toute heure complémentaire. Il fait valoir que le salarié n'a jamais contesté ses horaires de travail au cours de la relation de travail et que les tableaux produits ont été établis pour les besoins de la cause. Il convient de rappeler qu'une demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires ou supplémentaires ne nécessite pas, pour être recevable ou bien fondée, que le salarié ait préalablement contesté ses horaires de travail. De plus, cette absence de contestation ne vaut ni renoncement à une telle prétention, ni acquiescement aux horaires indiqués par l'employeur dans les bulletins de salaire. Ces mêmes motifs rendent également inopérant le moyen de l'employeur, tiré de l'absence de signalement par le salarié de sa situation à l'inspection du travail. De même, la société ne peut utilement contester la prétention considérée au motif que le salarié produit seulement à hauteur d'appel des décomptes rédigés par ses soins, alors que d'une part, il lui appartient de contrôler le temps de travail de son salarié et d'autre part, qu'elle fait de même en produisant, seulement en cause d'appel, des pièces à ce titre. Sur ce point encore, il est inexact de soutenir, comme le fait l'intimée, que la jurisprudence exige que les heures supplémentaires soient notées au fur et à mesure de leur accomplissement. En effet, le système probatoire précédemment rappelé suppose seulement que le salarié présente des éléments suffisamment précis concernant les heures qu'il prétend avoir accomplies, condition qui a été précédemment considérée comme remplie. En outre, la société indique que : - le salarié travaillait soit du lundi au samedi, sauf le jeudi, de la façon suivante : 'de 6 h à 10 h du lundi au vendredi et le samedi de 6 h à 10 h et de 16 h à 20 h', soit lorsqu'il travaillait le dimanche de 6 h à 10 h, il travaillait la semaine, sauf le jeudi, selon les mêmes horaires chaque jour, - la boulangerie ouvrait à 6 h 30 et qu'elle n'avait pas besoin de personnel de fabrication à 3 h du matin puisque le pain était déjà façonné la veille, 'mis en chambre de pousse' la nuit, 'lamé à partir de 6h' et mis au four pendant 20 minutes pour être servi à 6h30. Pour appuyer ses propos, elle produit les horaires d'ouverture de la boulangerie qui sont les mêmes que ceux indiqués par l'appelant ainsi qu'une pièce nouvelle consistant en un tableau intitulé 'horaires de travail' du salarié, lequel document n'est ni daté, ni signé, et ce, alors que le contrat de travail à temps partiel comme l'avenant, ne précisent pas les horaires de travail de M. [Z], mais stipulent que 'pour chaque journée travaillée, [ils] seront communiqués par écrit au salarié 7 jours à l'avance', ce dont il n'est pas rapporté la preuve. Enfin, l'intimée produit des photographies d'une prétendue 'chambre de pousse'. Même à supposer que le salarié ait ce matériel à disposition, ce seul élément ne permet pas de rapporter la preuve des heures de travail accomplies par ce dernier et plus particulièrement que celui-ci ne débutait qu'à 6 h du matin pour une ouverture de la boulangerie à 6 h 30. Surtout, une telle allégation est contredite par les explications du salarié sur le procédé de fabrication du pain, corroborées par les fiches de recettes produites détaillant le temps nécessaire pour les diverses opérations concernant chaque type de pain (pétrissage, pointage, apprêt, cuisson, pièce n° 55). Il convient d'ailleurs de relever que la seule durée de cuisson du pain s'établit entre 20 et 35 minutes dans un four à une température élevée (240° à 250°), de sorte qu'à la durée de cette seule opération s'ajoute le temps nécessaire à la montée en témpérature du four et à celui de refroidissement du pain, celui-ci ne pouvant être vendu dès sa sortie du four, comme tendrait à le faire croire l'employeur. De plus, la société produit des avis clients sur la qualité du pain et des viennoiseries, ce qui n'apporte rien au débat relatif aux horaires de travail du salarié, mais démontre que la boulangerie vendait également des gâteaux, viennoiseries et crêpes, parfois, comme le démontre la photographie du salarié prenant la pause à côté d'un gâteau. Enfin, il convient de noter que l'employeur n'apporte aucun élément de réponse concernant une autre photographie du salarié présent dans le laboratoire de fabrication à 10h31, le 11 novembre 2022, alors qu'il soutient que l'appelant terminait son travail à 10 h. De même, il reste taisant sur l'attestation de M. [U] [A], précédemment évoquée. Par conséquent, eu égard à l'ensemble des éléments produits par les parties et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que le salarié travaillait 42 heures par semaine. Il s'en déduit que les heures complémentaires effectuées ont eu pour effet de porter la durée de travail accomplie au delà de la durée légale du travail de sorte que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit être ordonnée à compter du 18 juin 2021. Par conséquent, compte tenu des taux horaires minimums successifs et des majorations applicables au-delà de 35 heures et jusqu'à la 42ème heure, du montant des salaires versés au titre du contrat et de l'avenant à temps partiel, il convient d'allouer au salarié les sommes suivantes: - 19 553,02 euros au titre du rappel de salaire pour un travail à temps complet du 18 juin 2021 au 28 février 2024, outre les congés payés afférents pour la somme de 1955,30 euros, - 10 321,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la même période, outre 1 032,10 euros de congés payés afférents. La décision déférée est infirmée sur ce chef sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures complémentaires de la 25ème à la 35ème heure, eu égard à la requalification du contrat de travail précédemment opérée. Pour cette même raison, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande nouvelle en paiement de rappel de salaire de la 13ème à la 24ème heure au titre des six premiers mois de travail. Sur les majorations pour les heures de nuit et de travail les dimanches L'article 23 de la convention collective applicable dispose qu'est considérée comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée par un salarié de l'entreprise durant la période entre 21 heures et 6 heures et que tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures. Eu égard à la durée hebdomadaire de travail précédemment retenue, incluant 12 heures de travail de nuit et aux taux horaires applicables, il convient d'allouer la somme de 4 834,90 euros au titre des majorations pour travail de nuit, outre les congés payés afférents pour la somme de 483,49 euros. L'article 28 de la même convention dispose que le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche. Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie. Compte tenu des heures accomplies les dimanches, des taux horaires successifs et des majorations d'ores et déjà versées à ce titre, il convient de faire droit à la demande formée à hauteur de 1 139,41 euros, outre 113,94 euros à titre de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Le salarié fait valoir qu'il a été embauché alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, sans autorisation de travail, qu'il n'a pas été déclaré (ni déclaration préalable à l'embauche (DPAE), ni déclarations sociales nominatives (DSN), que ses bulletins de salaire ont été établis sur la base d'un faux numéro de sécurité sociale en omettant de nombreuses heures de travail. Alors que le salarié supporte la charge de la preuve du caractère intentionnel de l'infraction reprochée à son employeur, il ne peut qu'être constaté qu'il ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations, notamment, celles relatives à sa situation irrégulière sur le territoire national ou à l'absence de DPAE et de DSN, dont la preuve était pourtant facile à rapporter. Si dans son attestation, M. [A] dénonce 'l'utilisation de cartes de séjour italiennes pour établir les contrats de travail', aucune pièce n'étaye son affirmation. De plus, il ne ressort pas de la comparaison des bulletins de salaire produits par les parties, que l'employeur indiquait un faux numéro de sécurité sociale mais seulement que celui-ci était incomplet sur certains bulletins. Enfin, il est constant que le seul accomplissement d'heures supplémentaires ne suffit pas à établir le caractère intentionnel indispensable pour établir le travail dissimulé. Par conséquent, faute d'une telle preuve, la décision déférée est confirmée sur ce chef. A titre subsidiaire, le salarié se prévaut des dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail, lequel dispose que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. La cour ne peut que constater que dans ses écritures, le salarié ne développe pas ce moyen, qu'il n'apporte aucun élément permettant de considérer que ce texte lui est applicable et ce, d'autant qu'il a été fait droit à ses demandes de rappel de salaire et qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par les sommes allouées à ce titre. Par conséquent, il convient de rejeter cette prétention formée à titre subsidiaire. Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail L'article L. 3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3121-22 dudit code précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Enfin, l'article L. 3122-7 dispose que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Se fondant sur ces articles, le salarié fait valoir qu'il travaillait plus de 40 ou 48 heures par semaine, ce qui constitue une violation de ces dispositions légales. Il convient de rappeler que l'article 23 de la convention collective applicable au litige dispose qu'est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui : - soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures - 6 heures ; - soit accomplit au moins 270 heures de nuit dans l'année civile. Compte tenu du nombre d'heures de nuit travaillées chaque semaine (12 heures), le salarié doit effectivement être considéré comme travailleur de nuit. Dans ce cas, la convention collective précise que la durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines. Or, il a été précédemment jugé que chaque semaine, l'appelant travaillait 42 heures, de sorte que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles considérées et ce, tout au long de la relation contractuelle. Ce seul constat ouvre droit à réparation eu égard aux conséquences de tels horaires sur la santé du salarié. Eu égard à la durée du manquement, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre. Sur l'indemnité de congés payés L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. En l'espèce, il s'infère du bulletin de paie de mars 2024 que le salarié avait acquis 33 jours de congés payés au titre de l'année N-1 et 25 jours au titre de l'année, soit 58 jours de congés payés. Dans le cadre de la rupture du contrat de travail, l'employeur a réglé une indemnité de congés payés portant sur 25 jours. Alors que le salarié soutient qu'il n'a pris aucun jour de congé payé au mois de février comme au mois de mars 2024, période sur laquelle il était mis à pied à titre conservatoire, il n'a pas perçu d'indemnité de congés payés pour les 33 jours de congés payés non pris. La société n'apporte aucune explication sur cette déduction et ne formule aucune discussion concernant le bien-fondé de cette prétention. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande formée au titre de l'indemnité de congés payés qui n'est pas plus discutée dans son quantum. Sur l'exécution déloyale L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Se reportant aux précédents manquements, le salarié fait valoir que son employeur a profité de sa vulnérabilité résultant de sa situation irrégulière et l'a fait travailler selon un volume horaire important, ce qui a généré un préjudice 'considérable'. La cour constate que l'appelant ne justifie ni de sa vulnérabilité, ni, surtout, de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les sommes précédemment accordées, de sorte que c'est à raison que cette demande doit être rejetée. Sur le licenciement La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié les faits suivants : dans les termes suivants : 'Monsieur, Nous vous avions convoqué à un entretien préalable de licenciement le 14 mars 2024 à 11h00 dans nos locaux mais vous ne vous êtes pas présenté. Nous sommes au regret de vous informer que nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour le motif suivant : faute grave, agression physique envers un collègue. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 04 mars 2024. Dès lors, la période non travaillée 05.03.2024 au 26.03.2024 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous voudrez bien vous présenter dans nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte, votre bulletin de salaire, de recevoir votre certificat de travail et l'attestation d'emploi destinée à pôle emploi (...)'. L'employeur produit une attestation de M. [N], lequel témoigne que le 1er mars 2024, le salarié a 'porté une gifle violente à M. [X] en l'invectivant' puis a quitté l'établissement. M. [X] confirme avoir été victime des faits ci-dessus relatés et pour lesquels M. [Z] n'apporte ni explication, ni démenti concernant les actes qui lui sont reprochés. En effet, ce dernier se limite à soutenir, et seulement dans le dispositif de ses conclusions, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et ce, sans autre développement dans les motifs de ses écritures. Par conséquent, il se déduit des témoignages considérés et non contestés que l'appelant a agressé physiquement un de ses collègues, un tel comportement étant inacceptable sur un lieu de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de toutes ses demandes à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie partiellement succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. M. [Z] bénéficiant de l'aide jurdictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel, faute pour lui de démontrer que de tels frais restent à sa charge. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Déclare recevables les demandes de rappel de salaire de la 13ème à la 24ème heure pour les 6 premiers mois de travail, de majorations pour les heures de nuit et de requalification du contrat de travail à temps complet, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 23 avril 2025 sauf en ses dispositions relatives à la mesure d'instruction, au travail dissimulé, au licenciement et aux demandes en découlant, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Requalifie le contrat de travail à temps partiel liant les parties en contrat de travail à temps complet à compter du 18 juin 2021, Condamne la société [2][M] à payer à M. [I] [E] [Q] les sommes suivantes : - 19 553,02 euros au titre du rappel de salaire pour un travail à temps complet du 18 juin 2021 au 28 février 2024, outre les congés payés afférents pour la somme de 1955,30 euros, - 10 321,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la même période, outre 1 032,10 euros de congés payés afférents, - 4 834,90 euros au titre des majorations pour travail de nuit, outre les congés payés afférents pour la somme de 483,49 euros, - 1 139,41 euros au titre des heures de travail les dimanches, outre 113,94 euros à titre de congés payés afférents, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, - 1 547,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; Déboute M. [Z] de toutes ses autres demandes, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225a48cdc6046d4737d09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel