Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225ac2cdc6046d4737d9a1
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 1 620 490 €
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5ème Chambre ORDONNANCE N° 69 N° RG 25/04117 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBWG (Réf 1ère instance : 24/00466) M. [H] [S] M. [D] [U] Mme [P] [K] épouse [S] C/ Mme [B] [J] Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillou Me Kong Me Fanen RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 04 JUIN 2026 Le quatre Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du deux Avril deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [H] [S] né le 06 Mars 1966 à [Localité 1], de nationalité française, loueur de fonds [Adresse 1] [Localité 2] Madame [P] [K] épouse [S] née le 09 Octobre 1969 à [Localité 3], de nationalité française, secrétaire médicale [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Noémie VERDIERES substituant Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES INTIMES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [B] [J] née le 28 aout 1989 ) [Localité 4], de nationalité française, formatrice [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Damien GUILLOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE Monsieur [D] [U] né le 03 Mars 1963 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Julien FANEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2018, M. [H] [S] et Mme [P] [S] ont donné en location à Mme [B] [J] et M. [D] [U] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le versement d`un foyer mensuel actualisé de 895 euros, charges comprises. Par courrier en date du 30 novembre 2023, M. [H] [S] et Mme [P] [S] ont notifié à leurs locataires la résiliation du contrat de bail pour le 8 juillet 2024 pour cause de vente du logement. Par acte de-commissaire de justice en date du 2 août 2024, M. [H] [S] et Mme [P] [S] ont fait assigner Mme [B] [J] et M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment : - déclaré valable le congé délivré par Mme [P] [S] et M. [H] [S] pour la date du 8 juillet 2024 ; - dit que l'expulsion de Mme [B] [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; - dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à M. Le Préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [B] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 895 charges comprises à compter du 8 juillet 2024 ; - condamné Mme [B] [J] à verser cette indemnité d'occupation mensuelle de 895 euros jusqu'à son départ effectif des lieux ; - condamné solidairement M. [D] [U] et Mme [B] [J] à payer à Mme [P] [S] et M. [H] [S] la somme de 244 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné Mme [B] [J] à verser à Mme [P] [S] et M. [H] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; - débouté Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [P] [S] et M. [H] [S] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. [D] [U] ; - condamné Mme [B] [J] à verser à Mme [P] [S] et M. [H] [S] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 juillet 2025, Mme [B] [J] a interjeté appel de cette décision. Le 28 janvier 2026 Mme [P] [S] et M. [H] [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel. Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2026, Mme [P] [S] et M. [H] [S] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire enrôlée auprès de la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes sous le numéro RG 25/04117 ; - débouter Mme [B] [J] de toutes demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner Mme [B] [J] à leur verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ; - condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, Mme [B] [J], demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les intimés de leur demande de radiation, - débouter les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [U], intimé, n'a pas conclu sur l'incident.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N° 69 N° RG 25/04117 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBWG (Réf 1ère instance : 24/00466) M. [H] [S] M. [D] [U] Mme [P] [K] épouse [S] C/ Mme [B] [J] Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillou Me Kong Me Fanen RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 04 JUIN 2026 Le quatre Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du deux Avril deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [H] [S] né le 06 Mars 1966 à [Localité 1], de nationalité française, loueur de fonds [Adresse 1] [Localité 2] Madame [P] [K] épouse [S] née le 09 Octobre 1969 à [Localité 3], de nationalité française, secrétaire médicale [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Noémie VERDIERES substituant Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES INTIMES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [B] [J] née le 28 aout 1989 ) [Localité 4], de nationalité française, formatrice [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Damien GUILLOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE Monsieur [D] [U] né le 03 Mars 1963 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Julien FANEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2018, M. [H] [S] et Mme [P] [S] ont donné en location à Mme [B] [J] et M. [D] [U] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le versement d`un foyer mensuel actualisé de 895 euros, charges comprises. Par courrier en date du 30 novembre 2023, M. [H] [S] et Mme [P] [S] ont notifié à leurs locataires la résiliation du contrat de bail pour le 8 juillet 2024 pour cause de vente du logement. Par acte de-commissaire de justice en date du 2 août 2024, M. [H] [S] et Mme [P] [S] ont fait assigner Mme [B] [J] et M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment : - déclaré valable le congé délivré par Mme [P] [S] et M. [H] [S] pour la date du 8 juillet 2024 ; - dit que l'expulsion de Mme [B] [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; - dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à M. Le Préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [B] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 895 charges comprises à compter du 8 juillet 2024 ; - condamné Mme [B] [J] à verser cette indemnité d'occupation mensuelle de 895 euros jusqu'à son départ effectif des lieux ; - condamné solidairement M. [D] [U] et Mme [B] [J] à payer à Mme [P] [S] et M. [H] [S] la somme de 244 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné Mme [B] [J] à verser à Mme [P] [S] et M. [H] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; - débouté Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [P] [S] et M. [H] [S] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. [D] [U] ; - condamné Mme [B] [J] à verser à Mme [P] [S] et M. [H] [S] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 juillet 2025, Mme [B] [J] a interjeté appel de cette décision. Le 28 janvier 2026 Mme [P] [S] et M. [H] [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel. Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2026, Mme [P] [S] et M. [H] [S] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire enrôlée auprès de la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes sous le numéro RG 25/04117 ; - débouter Mme [B] [J] de toutes demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner Mme [B] [J] à leur verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ; - condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, Mme [B] [J], demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les intimés de leur demande de radiation, - débouter les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [U], intimé, n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de leur demande, les époux [S] font valoir que Mme [J] a refusé de quitter les lieux à l'expiration du commandement d'avoir à les libérer qui lui a été signifié. Ils ajoutent qu'à ce jour, elle est redevable au titre des condamnations pécuniaires prononcées d'une somme de 16 204,90 euros et qu'elle n'a effectué aucun versement, ni mis en place un quelconque échéancier. Si Mme [J] indique avoir quitté les lieux, ils observent qu'elle ne leur a toujours pas remis les clés ni fourni sa nouvelle adresse, et que le commissaire de justice et un serrurier est intervenu à leur demande le 1er avril 2026 pour constater en effet que les lieux étaient vides. Mme [J] s'oppose à la radiation exposant que sa situation financière est très défavorable, qu'elle ne touche que le RSA depuis plusieurs mois, et qu'ainsi sa situation rend impossible l'exécution de la décision. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. L'appel a été interjeté le 11 juillet 2025, l'appelante a conclu le 13 octobre 2025 ; la demande de radiation formée le 28 janvier 2026 est donc recevable. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, Mme [J] n'occupe plus les lieux loués, le commissaire de justice par procès-verbal d'expulsion du 1er avril 2026 ayant constaté que les lieux étaient vides. Mme [J] ne justifie pas, il est vrai, avoir rendu les clés à son bailleur ni avoir communiqué sa nouvelle adresse. S'agissant des condamnations prononcées contre elle par le jugement, Mme [J] ne discute pas devoir les sommes suivantes : - 14 931 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 24 juillet 2024 au 1er avril 2026 - 244 euros au titre des ordures ménagères - 500 euros de dommages et intérêts - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - 369,90 euros au titre des dépens. Elle ne prétend pas avoir effectué un quelconque paiement à ce titre. Elle justifie avoir perçu de la caisse d'allocations familiales : - une prime d'activité de 72,74 euros en mars 2025, - le RSA de 514,62 euros par mois, en novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et février 2026, - une somme de 949,88 euros au titre du RSA pour la période de février à octobre 2025, - une prime exceptionnelle de fin d'année en décembre 2025 de 228,68 euros. Si ces montants sont effectivement très modestes, Mme [J] ne verse aux débats aucun avis d'imposition permettant de déterminer ses revenus exacts perçus durant l'année 2025. Elle ne communique aucune information sur sa situation personnelle, s'agissant de son lieu de vie actuel ou des charges qu'elle pourrait avoir. Elle ne précise pas l'état de son ou ses comptes bancaires. À défaut de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où Mme [B] [J] pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [J] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 25/4117 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [B] [J] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225ac2cdc6046d4737d9a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel