Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225b30cdc6046d4737e1d4
- Date
- 4 juin 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE: Par arrêté du 5 avril 2026, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [G] [X] au vu d'un certificat médical du Docteur [P] du Service des Urgences du [Localité 2], estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient de mettre en place sans délai une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour empêcher toute atteinte grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public. Le 9 avril 2026, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [X]. Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique,a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [G] [X] faisait l'objet. Cette décision a été envoyée par le greffe pour notification au patient. L'accusé de réception est revenu à la juridiction le 16 avril 2026 avec la mention apposée par un infirmier diplomé d'état du service: ' notification non effectuée -patient inaccessible aux explications' Par courrier daté du 26 mai 2026 reçu au greffe de la Cour d'appel le même jour, il a été considéré nonobstant les termes utilisés de demande de révision que [G] [X] entendait faire appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 2 mai 2026 au siège de la cour d'appel. Monsieur [G] [X] a indiqué que la décision lui avait été remise à sa sortie d'isolement. Il a expliqué qu'après avoir été un temps dans la rue sans domicile, il bénéficiait d'un logement personnel depuis janvier 2026, que cependant se sentant isolé, il avait été saisi d'angoisse, était sorti, avait arraché des affiches officielles apposées sur des bâtiments et s'était retrouvé en garde à vue pour dégradations puis aux urgences de l'hopital et enfin hospitalisé en psychiatrie. Il a indiqué qu'il avait déjà été hospitalisé il y a longtemps en psychiatrie à [Localité 3] mais estimait qu'il n'avait pas été bien soigné puisqu'il n'avait fait l'objet d'aucun suivi médical ou social après sa sortie. Par contre dans sa présente hospitalisation il estimait être bien soigné, et pensait aller beaucoup mieux. Il a assuré qu'il était parfaitement d'accord pour continuer à prendre un traitement après sa sortie, que surtout, il avait un neveu et une nièce qui habitaient désormais pas trés loin de chez lui et allaient s'occuper de lui, qu'il ne serait plus aussi isolé et aurait de l'aide pour ses démarches administratives. Il a enfin expliqué que la sortie dont il avait bénéficié avait notamment pour but de lui permettre de payer son loyer et ne pas perdre son logement. L'avocat de Monsieur [G] [X] a été entendu en ses observations et indiquait que son client lui semblait prêt pour une prise en charge dans le cadre d'un programme de soins. Madame la procureure générale a indiqué qu'au vu des avis médicaux émanant de deux psychiatres, elle pensait qu'il y avait lieu de lever la mesure d'hospitalisation, le patient relevant désormais d'un programme de soins.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 04/06/2026 DOSSIER N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FY2L Monsieur [G] [X] C/ EPSM DE [Etablissement 1] MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le quatre juin deux mille vingt six A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [X] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) assisté de Me Lydie LAITHIER, avocat au barreau de REIMS Appelant d'une ordonnance en date du 16 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS ET : EPSM DE [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE [Adresse 3] [Localité 2] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 juin 2026 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur Yacine BELAHOUEL en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur Yacine BELAHOUEL ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 16 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026 par Monsieur [G] [X], Sur ce : FAITS ET PROCEDURE: Par arrêté du 5 avril 2026, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [G] [X] au vu d'un certificat médical du Docteur [P] du Service des Urgences du [Localité 2], estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient de mettre en place sans délai une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour empêcher toute atteinte grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public. Le 9 avril 2026, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [X]. Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique,a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [G] [X] faisait l'objet. Cette décision a été envoyée par le greffe pour notification au patient. L'accusé de réception est revenu à la juridiction le 16 avril 2026 avec la mention apposée par un infirmier diplomé d'état du service: ' notification non effectuée -patient inaccessible aux explications' Par courrier daté du 26 mai 2026 reçu au greffe de la Cour d'appel le même jour, il a été considéré nonobstant les termes utilisés de demande de révision que [G] [X] entendait faire appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 2 mai 2026 au siège de la cour d'appel. Monsieur [G] [X] a indiqué que la décision lui avait été remise à sa sortie d'isolement. Il a expliqué qu'après avoir été un temps dans la rue sans domicile, il bénéficiait d'un logement personnel depuis janvier 2026, que cependant se sentant isolé, il avait été saisi d'angoisse, était sorti, avait arraché des affiches officielles apposées sur des bâtiments et s'était retrouvé en garde à vue pour dégradations puis aux urgences de l'hopital et enfin hospitalisé en psychiatrie. Il a indiqué qu'il avait déjà été hospitalisé il y a longtemps en psychiatrie à [Localité 3] mais estimait qu'il n'avait pas été bien soigné puisqu'il n'avait fait l'objet d'aucun suivi médical ou social après sa sortie. Par contre dans sa présente hospitalisation il estimait être bien soigné, et pensait aller beaucoup mieux. Il a assuré qu'il était parfaitement d'accord pour continuer à prendre un traitement après sa sortie, que surtout, il avait un neveu et une nièce qui habitaient désormais pas trés loin de chez lui et allaient s'occuper de lui, qu'il ne serait plus aussi isolé et aurait de l'aide pour ses démarches administratives. Il a enfin expliqué que la sortie dont il avait bénéficié avait notamment pour but de lui permettre de payer son loyer et ne pas perdre son logement. L'avocat de Monsieur [G] [X] a été entendu en ses observations et indiquait que son client lui semblait prêt pour une prise en charge dans le cadre d'un programme de soins. Madame la procureure générale a indiqué qu'au vu des avis médicaux émanant de deux psychiatres, elle pensait qu'il y avait lieu de lever la mesure d'hospitalisation, le patient relevant désormais d'un programme de soins. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En l'absence de justification de la notification de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 4], l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] sera déclaré recevable. Au fond L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il résulte des pièces médicales du dossier que Monsieur [G] [X] a été placé en garde à vue pour des dégradations, sans autres précision sur ces faits, et que son état étant apparu incompatible avec la mesure de garde à vue, il a été hospitalisé en psychiatrie. A la date de son admission il était constaté un contact altéré avec méfiance, bizarrerie du comportement et tension psychique majeure. Durant la période d'observation il était mis en exergue un état psycho-comportemental extrêmement instable non contenu malgré les thérapeutiques mise en oeuvre avec un risque majeur de passage à l'acte hétéro-agressif ce qui a justifié son isolement. La décision d'hospitalisation apparaît avoir été pleinement justifiée. Il ressort néanmoins du dernier avis médical du Docteur [V] psychiatre daté du 1er juin 2026, que l'état de santé du patient s'est nettement amélioré, qu'il est calme ne présente plus de troubles du comportement, a des interactions adaptés avec autrui, que son humeur est normalisée, qu'il n'est pas constaté de troubles du cours de la pensée ou d'élément délirant . Enfin il est coopérant pour les soins et la prise du traitement médicamenteux. Il est au surplus rappelé qu'une première demande de modification de la prise en charge pour mise en place d'un programme de soins a été formée auprès du Préfet le 18 mai 2026 demande confirmée par un deuxième psychiatre le 22 mai 2026 et enfin que la sortie en ville accompagnée s'est déroulée sans difficultés le 29 mai 2026. Au vu de ces éléments, il apparait que la mesure d'hospitalisation complète ne se justifie plus et il y a lieu d'en ordonner la main-levée. L'existence de troubles mentaux pouvant décompenser sur un versant psychotique étant cependant établie ainsi qu'un risque de désinsertion sociale important compte tenu du passé de l'intéressé , il y a lieu pour l'instant de prévoir que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [X] ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, être établi et que la modification de la prise en charge puisse éventuellement être actée par un arrêté du Préfet. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile DECLARONS l'appel recevable, IINFIRMONS la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS en date du 16 avril 2026, Statuant à nouveau, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [G] [X] ; DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225b30cdc6046d4737e1d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel