Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225b50cdc6046d4737e461
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 98 141 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * Exposé du litige Mme [B] [A] (née [H]) a été engagée par la SARL [2], en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 octobre 2013 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour une durée de travail de 80 heures mensuelles. Le contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 30 avril 2015. La relation de travail s'étant poursuivie, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 4 novembre 2020, puis homologuée par l'administration le 9 décembre 2020, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre 2020. Par décision adoptée en assemblée générale le 18 décembre 2020, la SARL [2] a changé de dénomination pour devenir la SARL [1] et a modifié son siège social. Parallèlement, le fonds de commerce a été cédé à la fin de l'année 2020 à M. [P] [M], qui a créé une SAS [2] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]). Sollicitant une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, une reclassification professionnelle et contestant la rupture du contrat de travail, Mme [B] [A] a, par requête reçue le 8 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la SARL [1]. Par jugement en date du 28 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [B] [A] recevables et non fondées ; - rejeté l'exception de sursis à statuer ; - débouté Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes ; - dit recevables et partiellement fondées les demandes de la société [1] ; - débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ; - condamné Mme [B] [A] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] [A] aux entiers dépens de l'instance. Mme [B] [A] a formé appel le 12 mars 2025. Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [B] [A] demande à la cour de: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré ses demandes non fondées, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a dit recevables et partiellement fondées les demandes de la société [1], l'a condamnée à payer à la société [1] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - dire et juger que la société [1] et Madame [B] [A] ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - lui attribuer, rétroactivement depuis le 31 octobre 2013, le bénéfice de la classification cadre C1 de la convention collective de l'immobilier ; - annuler la rupture conventionnelle de contrat de travail conclue entre la société [1] et Madame [B] [A] ; - dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.955,23 euros d'indemnité de préavis ; - 8.066,43 euros au titre du solde des salaires dus entre la 130e et la 152e heure de travail mensuelle, outre 806,64 euros d'indemnité de congés payés ; - 5.446,66 euros au titre du solde des commissions qui lui sont dues, outre 544,66 euros au titre des congés payés y afférents ; - 804,79 euros au titre du solde des indemnités de 13e mois qui lui sont dues, outre 80,47 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2.207,39 euros au titre du solde des salaires dus pour l'année 2018 après reclassification au niveau cadre C1, outre 220,73 euros au titre des congés payés y afférents ; - 11.893,98 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; - 3.252,41 euros au titre du solde des salaires dus au titre de la classification cadre C1 pour l'année 2019, outre 325,24 euros au titre des congés payés y afférents ; - 8.278,18 euros au titre du solde des salaires dus au titre de la classification de cadre C1 outre 827,81 € au titre des congés payés y afférents ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.981,41 euros en application de l'avenant du 5 juin 2019, à la convention collective de l'immobilier; - ordonner à la société [1] la remise de bulletins de paie rectifiés depuis le mois de mars 2018 jusqu'au mois de décembre 2020, comprenant la rectification de la classification due à savoir cadre C1, ainsi que les salaires y afférents, en ce compris ceux au titre du contrat de travail à temps plein, les indemnités de 13e mois régularisées, et les salaires dus au titre de la classification cadre C1 ; - ordonner à la société [1] la remise d'une attestation [3] et d'un certificat de travail rectifié ; - dire et juger que les remises ordonnées à la société [1] devront intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour et par document de retard ; - se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ; - condamner la société [1] aux dépens. Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2015, la société [1] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [B] [A] ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2025 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter Mme [B] [A] de toutes ses demandes ; En tout état de cause, - débouter Mme [B] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appel plus amples et contraires ; - condamner Mme [B] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [A] aux entiers dépens de l'appel.
Texte intégral
Arrêt n° 235 du 04/06/2026 N° RG 25/00347 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTUO OJ Formule exécutoire le : 04 JUIN 2026 à : - [R] - [C] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 04 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 28 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 21/00064) Madame [B] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.R.L. [1] Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré 28 mai 2026 prorogée au 04 juin 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Mme [B] [A] (née [H]) a été engagée par la SARL [2], en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 octobre 2013 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour une durée de travail de 80 heures mensuelles. Le contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 30 avril 2015. La relation de travail s'étant poursuivie, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 4 novembre 2020, puis homologuée par l'administration le 9 décembre 2020, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre 2020. Par décision adoptée en assemblée générale le 18 décembre 2020, la SARL [2] a changé de dénomination pour devenir la SARL [1] et a modifié son siège social. Parallèlement, le fonds de commerce a été cédé à la fin de l'année 2020 à M. [P] [M], qui a créé une SAS [2] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]). Sollicitant une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, une reclassification professionnelle et contestant la rupture du contrat de travail, Mme [B] [A] a, par requête reçue le 8 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la SARL [1]. Par jugement en date du 28 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [B] [A] recevables et non fondées ; - rejeté l'exception de sursis à statuer ; - débouté Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes ; - dit recevables et partiellement fondées les demandes de la société [1] ; - débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ; - condamné Mme [B] [A] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] [A] aux entiers dépens de l'instance. Mme [B] [A] a formé appel le 12 mars 2025. Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [B] [A] demande à la cour de: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré ses demandes non fondées, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a dit recevables et partiellement fondées les demandes de la société [1], l'a condamnée à payer à la société [1] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - dire et juger que la société [1] et Madame [B] [A] ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - lui attribuer, rétroactivement depuis le 31 octobre 2013, le bénéfice de la classification cadre C1 de la convention collective de l'immobilier ; - annuler la rupture conventionnelle de contrat de travail conclue entre la société [1] et Madame [B] [A] ; - dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.955,23 euros d'indemnité de préavis ; - 8.066,43 euros au titre du solde des salaires dus entre la 130e et la 152e heure de travail mensuelle, outre 806,64 euros d'indemnité de congés payés ; - 5.446,66 euros au titre du solde des commissions qui lui sont dues, outre 544,66 euros au titre des congés payés y afférents ; - 804,79 euros au titre du solde des indemnités de 13e mois qui lui sont dues, outre 80,47 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2.207,39 euros au titre du solde des salaires dus pour l'année 2018 après reclassification au niveau cadre C1, outre 220,73 euros au titre des congés payés y afférents ; - 11.893,98 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; - 3.252,41 euros au titre du solde des salaires dus au titre de la classification cadre C1 pour l'année 2019, outre 325,24 euros au titre des congés payés y afférents ; - 8.278,18 euros au titre du solde des salaires dus au titre de la classification de cadre C1 outre 827,81 € au titre des congés payés y afférents ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.981,41 euros en application de l'avenant du 5 juin 2019, à la convention collective de l'immobilier; - ordonner à la société [1] la remise de bulletins de paie rectifiés depuis le mois de mars 2018 jusqu'au mois de décembre 2020, comprenant la rectification de la classification due à savoir cadre C1, ainsi que les salaires y afférents, en ce compris ceux au titre du contrat de travail à temps plein, les indemnités de 13e mois régularisées, et les salaires dus au titre de la classification cadre C1 ; - ordonner à la société [1] la remise d'une attestation [3] et d'un certificat de travail rectifié ; - dire et juger que les remises ordonnées à la société [1] devront intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour et par document de retard ; - se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ; - condamner la société [1] aux dépens. Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2015, la société [1] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [B] [A] ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2025 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter Mme [B] [A] de toutes ses demandes ; En tout état de cause, - débouter Mme [B] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appel plus amples et contraires ; - condamner Mme [B] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [A] aux entiers dépens de l'appel. Motifs de la décision Sur la requalification du contrat à temps plein et sur les demandes salariales qui en découlent: Mme [B] [A] soutient que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 30 avril 2015 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit établi, de sorte qu'elle demande la requalification à temps plein. De plus, elle soutient que le volume de travail figurant dans les contrats à temps partiel ne correspond pas à la réalité de son activité, comme le démontre sa rémunération sur la base de 130 heures mensuelles. Elle expose qu'aucun horaire précis n'était prévu et que, compte tenu de l'activité d'une agence immobilière, les rendez-vous professionnels pouvaient intervenir chaque jour de la semaine. Elle indique qu'elle travaillait le vendredi après-midi contrairement à ce qui était initialement prévu et elle produit à cet égard ses agendas. Elle affirme également que, durant l'absence du gérant, M. [I] [F], pour des raisons de santé entre juillet 2016 et février 2017, elle a travaillé à temps plein. Elle conteste les allégations de la partie adverse sur la gestion du fonds de commerce par Mme [W] [N] épouse [F] durant la maladie de son mari, compte tenu de son statut de fonctionnaire territoriale ne lui permettant pas un cumul d'activités. Mme [B] [A] soutient que les documents produits par la SARL [1] pour justifier de la réalité des contrats à compter de mai 2015 ne sont pas des contrats originaux, mais seulement des fichiers scannés dont l'original n'a pas été signé par elle, alors que le notaire chargé de la cession du fonds de commerce a attesté que les archives et le fichier clientèle avaient été remis au cessionnaire. Mme [B] [A] sollicite la somme de 8.066,43 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire à compter de mars 2018 sur la base de 21,67 heures par mois qui ne seraient pas comptabilisées. Elle expose que la prime de 13e mois, prévue par la convention collective de l'immobilier, a été payée mais qu'elle n'a pas été calculée sur la base d'une rémunération à temps plein, de sorte qu'elle sollicite une régularisation sur les années 2018 à 2020 pour un montant 804,79 euros outre les congés payés afférents. La SARL [1] soutient que Mme [B] [A] a poursuivi ses fonctions à compter du 1er mai 2015 pour une durée de travail de 80 heures par mois selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 4 mai 2015. Selon elle, ce contrat respecte le formalisme prévu par le code du travail concernant la répartition de l'horaire de travail du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Elle ajoute qu'un avenant a été signé le 2 septembre 2016, portant la durée du travail à 130 heures par mois à compter du 1er octobre 2016 avec la répartition suivante : du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h ; le vendredi de 9h à 12h30. La SARL [1] affirme que ces contrat et avenants ont été signés de la main de Mme [B] [A] et qu'ils sont réguliers. Elle expose qu'elle n'a pas pu retrouver les originaux, dans la mesure où le dossier social de Mme [B] [A] n'a pas été retrouvé au sein des locaux de la société lors de la cession du fonds de commerce, et que les pièces produites correspondent aux copies détenues par le cabinet comptable, comme l'atteste l'expert-comptable. En outre, la SARL [1] indique que, durant l'absence du gérant pour maladie à partir de septembre 2017, le chiffre d'affaires a baissé en 2017 sans pouvoir être rééquilibré au cours des années suivantes, comme le démontre le nombre de factures et de transactions en 2017. La SARL [1] soutient que l'épouse du gérant l'a secondé durant cette période, notamment en s'occupant de la gestion de la comptabilité. Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat". En l'espèce, la SARL [1] produit la copie du contrat de travail du 4 mai 2015 et de l'avenant du 2 septembre 2016, qui comportent la signature de Mme [B] [A]. Elle verse aux débats l'attestation établie le 15 septembre 2021 par M. [K] [L], salarié du cabinet comptable [4], qui précise : "J'atteste par la présente et pour faire suite à la demande de Madame [F] [W], gérante de la SARL [1], avoir remis récemment à cette dernière le dossier social complet de Madame [A] [B] ex-salariée du Cabinet [V] devenue [1]. Ce dossier comportait entre autres les bulletins salaires, les déclarations sociales auprès des divers organismes, les contrats de travail et avenants, les cotisations, les certificats divers, le solde de tout compte. Cette demande de Madame [F] [W] était fondée par une procédure auprès du conseil de prud'hommes et pour motif que cette dernière ne retrouvait pas ce dossier au sein des locaux du Cabinet [V] fin 2020". Selon l'acte notarié du 15 décembre 2020, relatif à la cession du fonds de commerce de la SARL [2] (gérant : M. [I] [F]) au profit de la SAS [2] (président : M. [P] [M]), le fichier client et prospect et les archives ont été remis au cessionnaire, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la SARL [1], anciennement SARL [2], de ne pas disposer des documents originaux. De plus, il n'est contesté qu'une copie des documents sociaux, parmi lesquels les différents contrats de travail et leurs avenants, était transmise au cabinet comptable. Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire produits par Mme [B] [A] que sa rémunération a été fixée sur une base mensuelle de 80 heures jusqu'au mois de septembre 2016, puis de 130 heures à compter du mois d'octobre 2016, sans que cette dernière n'ait formulé de demande de rappel de salaire sur un prétendu temps plein avant l'introduction de la procédure prud'homale. Quant aux agendas des années 2018 à 2020 produits par Mme [B] [A], qui n'explique pas s'il s'agit de documents personnels ou professionnels dont elle serait entrée en possession de manière légitime, ils ne font pas état de rendez-vous professionnels le vendredi après-midi, dès lors que les termes "perso" et "[G]" y sont le plus souvent mentionnés démontrant le caractère personnel des activités concernées. A titre d'exemples, il s'agit des éléments suivants : fleurs (26 janvier 2018) ; rendez-vous médicaux (16 février 2018) ; coiffeur (6 avril 2018, 18 mai 2018, 24 mai 2019, 27 septembre 2019, 15 mai 2020) ; garagiste (22 mars 2019, 5 juin 2020) ; plombier (13 mars 2020). De plus, si des mentions semblent relatives à l'activité de l'agence immobilière, elles précisent le prénom [I], ce qui atteste que ces rendez-vous ne concernaient pas Mme [B] [A] : par exemple, 26 avril 2019 (signature [Q]) ; 20 décembre 2019 (RDV signature [Adresse 3]) ; 24 janvier 2020 ([Localité 3] Petitcreux ; [X]) ; 6 mars 2020 (Signature BIKIK LAMBINET) ; 10 juillet 2020 (Favro). Au vu des éléments ainsi produits, la réalité du contrat de travail à temps partiel renouvelé à compter du mois de mai 2015, avec une augmentation des heures travaillées en octobre 2016, est suffisamment rapportée par l'employeur. Dans ces conditions, Mme [B] [A] sera déboutée de sa demande tendant à la requalification à temps plein de la relation de travail, ainsi que des demandes de rappel de salaire et de solde de prime de 13e mois qui en découlent, le jugement étant confirmé de ces chefs. Sur le solde de commissions: Mme [B] [A] sollicite le paiement de commissions qui lui sont dues en raison de ventes conclues en 2019 ou avant son départ de la société, qui devaient être régularisées en 2021. Elle estime le montant qui lui est dû à 5.446,66 euros, outre les congés payés afférents. Elle produit un décompte manuscrit, un extrait du registre des mandats et des factures correspondant aux mandats qu'elle a rédigés. Elle affirme que le seuil de déclenchement des commissions invoqué par la société n'était pas appliqué et qu'elle percevait habituellement les commissions de 10 % même si le chiffre d'affaires n'était pas atteint. La SARL [1] fait état du contrat de travail du 4 mai 2015 et de l'avenant du 2 septembre 2016 qui prévoient les seuils de déclenchement pour le paiement des commissions, en estimant qu'ils étaient réalistes, d'autant que Mme [B] [A] les avait atteints en 2016 et 2017, lui permettant de percevoir des primes de 1.000 et de 2.500 euros. Elle s'étonne de la production par Mme [B] [A] des factures établies par le [2] en 2019 et 2020, s'agissant de documents qui auraient dû rester dans la comptabilité de la société. La SARL [1] soutient que Mme [B] [A] revendique une importante transaction immobilière qui n'a été finalisée qu'en septembre 2021 (vente SCI [5]/[O] ([6])), alors que son travail a consisté à adresser des courriels à l'étude notariale sous les ordres de M. [I] [F] et qu'elle n'a pas effectué un travail de négociation immobilière ouvrant droit au paiement de commissions. Selon l'avenant au contrat de travail en date du 2 septembre 2016, "une prime ajustée sur les commissions réalisées sera ajoutée à sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 et déclenchée à partir de 70.000 euros de chiffre d'affaires hors taxes encaissé sur un an". La SARL [1] verse aux débats une attestation de son cabinet comptable indiquant que les chiffre d'affaires des exercices 2019 et 2020 sont respectivement de 56.317 euros et de 31.208 euros, de sorte que Mme [B] [A] ne saurait prétendre à des commissions au titre de l'année 2019. Si elle fait état dans ses écritures de versement de commissions au titre des années 2014 à 2018, alors que le seuil de déclenchement n'aurait pas été atteint, elle ne produit aucun élément au soutien d'une telle allégation. Par ailleurs, l'employeur indique le versement d'une prime de 2.500 euros en 2017, laquelle apparaît effectivement sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2017, ce qui démontre que l'objectif fixé dans le contrat de travail pouvait être atteint. Enfin, s'agissant de la commission qui lui serait due au titre d'une transaction finalisée en septembre 2021, l'analyse des courriels qu'elle produit ne permet nullement de déterminer une activité de négociation qui lui a incombé, s'agissant uniquement de la transmission à un notaire de documents utiles à l'élaboration de l'acte de vente ou des observations formulées par l'une des parties à la suite du compromis de vente. En conséquence, Mme [B] [A] sera déboutée de sa demande au titre du solde des commissions et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de reclassification en cadre C1: Mme [B] [A] fait valoir que les bulletins de salaire font état de la qualité d'agent de maîtrise niveau AM1, qui correspond au niveau d'un secrétaire assistant comptable, d'un chargé de gestion locative ou d'un gestionnaire de copropriété. Elle estime qu'un négociateur débutant peut prétendre au niveau AM2 et que, s'il est plus expérimenté, il peut bénéficier d'une classification cadre C1. Elle indique qu'elle dispose d'une longue expérience professionnelle en qualité de négociateur immobilier et qu'elle a exercé les fonctions de responsable de l'agence pendant l'absence du gérant pour raison de santé, période au cours de laquelle elle a bénéficié de la plus grande autonomie possible, ce qui correspond à des fonctions de cadre. Elle ajoute qu'elle remplissait de manière quasi exclusive le registre des mandats. Elle sollicite à ce titre un rappel de salaire pour les années 2018 à 2020 sur la base de la rémunération minimale pour un temps plein prévue par la convention collective. La SARL [1] expose que les fonctions exercées par Mme [B] [A] relevaient du statut d'agent de maîtrise et non de cadre. Elle produit l'attestation de M. [I] [F] qui précise l'avoir recrutée pour "le soulager dans les tâches suivantes : accueil physique et téléphonique, enregistrement des mandats, certaines visites, enregistrement des annonces (site du Cabinet et autres sites). Ses missions étaient limitées à ces tâches administratives. En aucun cas, Mme [A] assurait d'autres missions et/ou responsabilités, notamment aucune mission d'encadrement de personnel (nous n'étions que deux), ni de relations avec les partenaires (banque, assurance, comptable), ni de rédaction d'actes (baux, compromis ou autre)". Elle ajoute que "les missions confiées à Madame [B] [A] ne comportaient aucune technicité, complexité ou polyvalence, et que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle n'avait pas d'équipe placée sous sa responsabilité et ne prenait donc aucune initiative dans l'exécution de ses tâches" (conclusions p 31). Elle soutient que le fait de remplir un registre des mandats ne saurait conférer à une négociatrice immobilière le statut de cadre. Elle ajoute qu'elle sollicitait systématiquement le gérant pour avoir ses instructions, qu'elle ne prenait aucune décision par elle-même, qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de signature et qu'elle n'a jamais été en relation avec le cabinet comptable. Sur ce, Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Au titre de la classification des postes de travail, la convention collective de l'immobilier prévoit que le critère de l'autonomie/responsabilité est impératif et que les critères de l'emploi et de la fonction repère sont seulement indicatifs. Selon l'annexe 1 de cette convention collective, relative à la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles, reproduite par la SARL [1] dans ses écritures, en matière d'autonomie et de responsabilité, un cadre C1 doit justifier de compétences pour prendre des décisions susceptibles d'influer sur l'activité de la société dans le cadre des directives qui lui sont données et il peut animer une équipe ou réaliser seul des travaux complexes. S'agissant des fonctions notamment, il assure l'organisation des chantiers ou des opérations en amont, il gère et optimise un portefeuille immobilier de l'entreprise, il assure la gestion d'un patrimoine immobilier, il encadre une équipe et répartit le travail entre les salariés, il assiste la direction dans l'organisation de son travail, il gère la position de trésorerie de l'entreprise. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [B] [A] précise qu'elle est embauchée en qualité de négociatrice avec la qualification d'agent de maîtrise niveau 1. Il n'est pas contesté que l'agence immobilière [2] était composée de M. [I] [F], gérant, et de Mme [B] [A]. Cette dernière indique qu'elle remplissait le registre des mandats en produisant un exemple d'écriture, le gérant établissant seulement quelques-uns de ses documents. Cependant, cette seule circonstance ne saurait lui conférer un statut de cadre, dans la mesure où un tel registre comporte un numéro d'ordre, la date du mandat et les noms et adresse du mandant, de sorte que les mentions qui y figurent relèvent d'une tâche purement administrative pouvant être accomplie par une personne sans lien direct avec l'établissement du mandat et la négociation d'une transaction immobilière. Par ailleurs, si Mme [B] [A] a effectivement établi la majorité des mandats, il convient de noter que M. [I] [F] a été absent pour raisons de santé du 11 septembre au 21 décembre 2017, puis qu'il a travaillé en mi-temps thérapeutique jusqu'au mois de juin 2019, et que le nombre de transactions effectuées en 2017 a fortement diminué durant cette absence, de même que le chiffre d'affaires à partir de 2017. De plus, sur la période de septembre à décembre 2017, la SARL [1] verse aux débats des courriels envoyés par Mme [B] [A] à Mme [W] [N] épouse [F] qui démontrent que la salariée ne prenait pas d'initiative, puisqu'il s'agissait le plus souvent de lui transmettre le courrier reçu, les éléments nécessaires à l'établissement de la comptabilité ou au paiement des factures (pièce n° 37). En outre, durant cette période, il ressort des courriels produits par la SARL [1] que le cabinet comptable [4] était en relation soit avec Mme [W] [N] épouse [F] soit avec M. [I] [F] (pièce n° 39), alors que Mme [B] [A] n'est pas en mesure de justifier de la réalité de son activité durant cette période, bien qu'elle soutienne qu'elle "gérait" l'agence. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [B] [A] n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la classification qu'elle revendique et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaires à ce titre, ainsi que les demandes qui en découlent, à savoir la fixation du salaire à 1.981,41 euros et la remise de bulletins rectifiés sous astreinte. Sur le travail dissimulé: Mme [B] [A] expose que l'employeur lui a versé des éléments de salaire ne figurant pas sur les bulletins de paie, notamment deux primes exceptionnelles de 2.500 euros en décembre 2017 et de 1.000 euros en mars 2018. Elle soutient que ces primes ne sont pas des primes calculées sur le chiffre d'affaires, mais qu'elles sont destinées à payer des heures supplémentaires effectuées. Elle soutient également que le volume horaire figurant sur les bulletins de salaire est inférieur à celui réellement réalisé, notamment pendant la période d'absence du gérant, puisqu'elle était alors la seule à faire fonctionner la société en travaillant au-delà des horaires initialement prévus. La SARL [1] indique que la prime sur commissions au titre de l'année 2017 était de 3.500 euros en application des dispositions du contrat de travail du 4 mai 2015 et qu'elle a été versée en deux fois, par un acompte de 1.000 euros en juillet 2017 à la demande de la salariée et le solde de 2.500 euros au mois de décembre 2017. La SARL [1] soutient qu'elle versait régulièrement des acomptes à Mme [B] [A], que ce soit pour une prime de 13e mois ou pour le salaire, tel que le chèque de 1.000 euros du 2 mars 2018, comme le mentionnent les bulletins de salaire. Pour les heures de travail figurant sur les bulletins de salaires qui ne correspondraient pas aux heures réellement accomplies, la SARL [1] développe des moyens similaires à ceux évoqués pour la requalification à temps plein, en soutenant que la salariée travaillait effectivement à temps partiel. L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En application de l'article L 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L 8221-5. En l'espèce, Mme [B] [A] n'établit pas la réalité de ses allégations concernant un volume de travail supérieur à celui mentionné tant dans le contrat de travail que dans les bulletins de salaire, à savoir une durée de travail mensuelle de 130 heures. De même, il ressort des bulletins de salaire produits par la salariée elle-même que des acomptes lui étaient régulièrement versés, y compris pour des primes, et qu'ils mentionnent les sommes évoquées par la SARL [1]. En effet, en juillet 2017, avant que M. [I] [F] soit absent pour raisons de santé, le bulletin de salaire fait état d'une prime sur commissions de 1.000 euros et d'un acompte sur 13e mois de 500 euros ; en décembre 2017, il est mentionné une prime exceptionnelle de 2.500 euros, une prime de 13e mois de 928,05 euros et la prise en compte d'une somme de 1.500 euros versée à titre d'acompte. De même, le bulletin de salaire du mois de février 2018 fait état d'un acompte de 1.000 euros ayant donné lieu à un solde négatif qui a été reporté au mois de mars 2018, ce qui correspond selon l'employeur au chèque évoqué par la salariée. Dans ces conditions, Mme [B] [A] sera déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail: Mme [B] [A] soutient que la rupture conventionnelle est intervenue à l'initiative de l'employeur pour faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail qui prévoit de manière obligatoire la cession du contrat de travail au profit de l'acquéreur en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Elle en déduit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite l'indemnisation qui en découle, sur la base de la reclassification qu'elle invoque par ailleurs. Elle reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir examiné le moyen tiré de la violation d'une disposition d'ordre public. La SARL [1] fait valoir que Mme [B] [A] a manifesté sans ambiguïté sa volonté de rompre le contrat de travail d'un commun accord, comme cela ressort du courrier daté du 7 octobre 2020, adressé au notaire chargé de la cession du fonds de commerce, dans la mesure où elle voulait quitter l'agence pour prendre sa retraite et où elle ne voulait pas travailler pour le compte du cessionnaire. La SARL [1] estime que la rupture conventionnelle est régulière. Selon les dispositions de l'article L 1237-11 du code du travail, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. En l'espèce, il sera relevé que Mme [B] [A] n'allègue pas un vice du consentement à l'origine de la rupture conventionnelle. En effet, il résulte des pièces produites par la SARL [1] que Mme [B] [A], avisée dès le mois de janvier 2020 du projet de cession du fonds de commerce, n'avait pas souhaité présenter d'offre d'achat, et que, le 7 octobre 2020, elle a signé une lettre d'engagement concernant la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle afin d'être libérée de ses obligations professionnelles pour le 18 décembre 2020, date prévue pour la cession du fonds de commerce. De plus, il ressort de deux attestations versées aux débats que Mme [B] [A] avait exprimé le souhait de prendre sa retraite : - M. [P] [M] indique que ce départ en retraite et la volonté de l'ancien gérant de se réorienter professionnellement avaient été des éléments déterminants dans l'acquisition du fonds de commerce, en précisant qu'il "était tout à fait clair que Madame [A] partirait en retraite et rien ne pouvait supposer le contraire, d'autant plus que la relation entre Mr [F] et Mme [A] montrait de la confiance et de la sincérité, Madame [A] semblait en parfaite harmonie avec ces conditions de travail et la prévision du départ en retraite" ; - M. [Y] [D], client de l'agence, indique que Mme [B] [A] avait dit vouloir prendre sa retraite après la vente du cabinet en raison de son âge et qu'elle ne voulait pas poursuire l'activité avec M. [P] [M] pour des raisons de divergence de méthodes de travail. Compte tenu des éléments ainsi produits, contrairement aux allégations de la salariée, il apparaît que la rupture conventionnelle n'a pas été mise en oeuvre pour faire obstacle aux dispositions du code du travail concernant le transfert des contrats de travail en cas de changement dans la situation juridique de l'employeur. Enfin, la régularité de la procédure de rupture conventionnelle n'est pas contestée. En conséquence, la rupture du contrat de travail de Mme [B] [A] est valable et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation à ce titre et des demandes indemnitaires qui en découlent. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [A] aux dépens et celle-ci sera tenue aux dépens d'appel. Mme [B] [A] estime que le montant des frais irrépétibles alloués en première instance ne peut s'expliquer par les éléments du dossier, d'autant que la motivation du jugement à ce titre est sibylline. Elle sollicite l'infirmation de ce chef du jugement et la condamnation de la SARL [1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La SARL [1] expose qu'en première instance, plusieurs jeux de conclusions au fond avaient été établis, de même que des incidents avaient été conclus et plaidés devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec une procédure relativement longue. Elle demande ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et forme une demande à hauteur de 3.000 euros en appel. En équité, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance et Mme [B] [A] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée. Par ces motifs La cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [B] [A] à payer à la SARL [1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [A] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225b50cdc6046d4737e461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel