Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225be5cdc6046d47380257
- Date
- 4 juin 2026
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IAFaits
***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2018, M. [K] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] (ci-après dénommée "la caisse") accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un syndrome de Parkinson. Par décision du 23 janvier 2019, la caisse a pris en charge cette affection au titre de maladie professionnelle hors tableau, suite à avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La consolidation des lésions consécutives à cette maladie a été fixée à la date du 31 mars 2019. Par courrier du 27 mai 2019, la caisse a notifié à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % au titre de ses séquelles, notées comme suit : "maladie de Parkinson importante avec gêne motrice nette à savoir rigidité extra-pyramidale globale, tremblements fins de repos, akinésie, troubles de la locomotion, troubles urinaires à type d'urgenturie". Par recours du 27 juin 2019, M. [I] a contesté ce taux d'incapacité auprès de la commission médicale de recours amiable, puis suite à la décision de rejet rendue le 9 octobre 2019 par celle-ci, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan par requête du 9 novembre 2019. M. [I] ayant entre-temps déménagé à Chef Boutonne dans les Deux Sèvres, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Niort, par ordonnance du 10 novembre 2020. Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a ordonné une expertise médicale judiciaire, avec pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de M. [I], convoquer les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats, examiner M. [I], proposer, à la date de consolidation du 31 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] imputable à la maladie professionnelle, selon le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d'appréciation lui paraissant la plus fiable, dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle ou un changement d'emploi, le cas échéant, dire au regard de ses aptitudes, si M. [I] a la possibilité de se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé, dire si M. [I] souffrait d'une infirmité antérieure, le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur. Le docteur [A], médecin expert désigné à cette fin, a remis son rapport le 29 janvier 2022, au terme duquel il a préconisél'attribution d'un taux d'incapacité de 45 %. Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : entériné l'expertise du docteur [A] concernant le taux médical, fixé à 45 % le taux médical d'incapacité permanente de M. [I] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 mars 2018, fixé à 5 % le coefficient professionnel de M. [I] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 mars 2018, condamné la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 29 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Au terme de ses conclusions d'appel visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la cour de : À titre principal : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 27 juin 2022 en ce qu'il a fixé à 45 % le taux médical d'incapacité permanente de M. [I] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 mars 2018, confirmer sa décision du 27 mai 2019 fixant à 30 % le taux d'IPP de M. [I] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 14 mars 2018 ; À titre subsidiaire : ordonner une consultation clinique ou sur pièces. Au terme de ses conclusions d'intimé visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I], par l'intermédiaire de la [1], demande à la cour de : déclarer son recours recevable et bien fondé, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 27 juin 2022 en ce qu'il a fixé à 45 % le taux médical d'incapacité et de 5 % le taux professionnel à la date de consolidation du 31 mars 2019 de sa maladie professionnelle constatée le 13 mars 2018.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° 258 N° RG 22/02006 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTM7 CPAM DES [Localité 1] C/ [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 4 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT. APPELANTE : CPAM DES [Localité 1] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [W] [X] de la CPAM de la [Localité 3], munie d'un pouvoir. INTIMÉ : Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. Laurent BRILLAUD de la FNATH des Deux-[Localité 5], muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, -- Signé par Madame Catherine LEFORT, conseillère, en raison de l'empêchement de la présidente ayant participé au délibéré, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2018, M. [K] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] (ci-après dénommée "la caisse") accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un syndrome de Parkinson. Par décision du 23 janvier 2019, la caisse a pris en charge cette affection au titre de maladie professionnelle hors tableau, suite à avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La consolidation des lésions consécutives à cette maladie a été fixée à la date du 31 mars 2019. Par courrier du 27 mai 2019, la caisse a notifié à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % au titre de ses séquelles, notées comme suit : "maladie de Parkinson importante avec gêne motrice nette à savoir rigidité extra-pyramidale globale, tremblements fins de repos, akinésie, troubles de la locomotion, troubles urinaires à type d'urgenturie". Par recours du 27 juin 2019, M. [I] a contesté ce taux d'incapacité auprès de la commission médicale de recours amiable, puis suite à la décision de rejet rendue le 9 octobre 2019 par celle-ci, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan par requête du 9 novembre 2019. M. [I] ayant entre-temps déménagé à Chef Boutonne dans les Deux Sèvres, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Niort, par ordonnance du 10 novembre 2020. Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a ordonné une expertise médicale judiciaire, avec pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de M. [I], convoquer les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats, examiner M. [I], proposer, à la date de consolidation du 31 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] imputable à la maladie professionnelle, selon le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d'appréciation lui paraissant la plus fiable, dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle ou un changement d'emploi, le cas échéant, dire au regard de ses aptitudes, si M. [I] a la possibilité de se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé, dire si M. [I] souffrait d'une infirmité antérieure, le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur. Le docteur [A], médecin expert désigné à cette fin, a remis son rapport le 29 janvier 2022, au terme duquel il a préconisél'attribution d'un taux d'incapacité de 45 %. Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : entériné l'expertise du docteur [A] concernant le taux médical, fixé à 45 % le taux médical d'incapacité permanente de M. [I] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 mars 2018, fixé à 5 % le coefficient professionnel de M. [I] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 mars 2018, condamné la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 29 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Au terme de ses conclusions d'appel visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la cour de : À titre principal : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 27 juin 2022 en ce qu'il a fixé à 45 % le taux médical d'incapacité permanente de M. [I] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 mars 2018, confirmer sa décision du 27 mai 2019 fixant à 30 % le taux d'IPP de M. [I] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 14 mars 2018 ; À titre subsidiaire : ordonner une consultation clinique ou sur pièces. Au terme de ses conclusions d'intimé visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I], par l'intermédiaire de la [1], demande à la cour de : déclarer son recours recevable et bien fondé, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 27 juin 2022 en ce qu'il a fixé à 45 % le taux médical d'incapacité et de 5 % le taux professionnel à la date de consolidation du 31 mars 2019 de sa maladie professionnelle constatée le 13 mars 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il convient d'observer que le taux socio-professionnel de 5 % fixé par les premiers juges n'est pas contesté par l'appelante, seul le taux médical de 45 % étant l'objet des présents débats. Sur la fixation du taux médical Au soutien de son appel, la caisse se fonde exclusivement sur un argumentaire de son service médical daté du 1er août 2022, qu'elle verse aux débats. Le docteur [V], médecin conseil, y déclare : "Conformément au barème indicatif AT/MP d'invalidité, s'agissant d'un syndrome parkinsonien de forme moyenne entraînant une gêne appréciable, la fourchette s'étend de 20 à 50 %. Selon les observations faites le 05/04/2019, bien que l'assuré présente une fatigabilité musculaire, il tient la station debout et parvient à se déplacer et à changer de position. L'exécution des mouvements fins et l'écriture sont perturbées par la rigidité et les tremblements mais sont toutefois réalisés. Ainsi, l'application d'un taux d'incapacité permanente de 30 % est conforme au barème". M. [I] réplique que les conclusions du docteur [A], médecin expert, sont claires et précises, et corroborent l'avis de son neurologue, le docteur [Q], daté du 30 septembre 2019, aux termes duquel "le syndrome étant important, l'évaluation devrait se situer dans la tranche au-delà de 40 %". Il souligne que les conclusions d'expertise n'ont pas été contestées en première instance par la caisse, qui s'en est rapportée à la sagesse du tribunal, et ajoute qu'elle ne verse aucun élément supplémentaire en appel susceptible de les remettre en cause, si ce n'est l'avis de son propre médecin conseil. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code précise que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le chapitre 4.2.5 du barème indicatif d'invalidité, relatif au syndrome neurologique de type parkinsonien est rédigé comme suit : Forme légère : Troubles mineurs réagissant bien au traitement : 10 à 20 %. Forme moyenne : Entraînant une gêne appréciable : 20 à 50 %. Forme grave : 50 à 100 %. Il est constant que le bien-fondé de l'évaluation du taux d'incapacité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, en tenant compte des barèmes précités, et que cette appréciation doit s'effectuer en se plaçant à la date de consolidation des lésions. En l'espèce, tant le médecin conseil de la caisse que le médecin expert désigné par les premiers juges concordent sur le fait que les séquelles de M. [I] consécutives à sa maladie professionnelle relèvent d'un syndrome de Parkinson de forme moyenne, pour lequel le barème précité prévoit un taux compris entre 20 et 50 %. Le litige se noue sur l'opportunité d'appliquer ou non la fourchette haute de ce barème, le médecin conseil de la caisse ayant retenu un taux intermédiaire de 30 %, tandis que M. [I], s'appuyant sur l'avis de son neurologue, estime que ce taux devait être supérieur à 40 %. À cet égard, le docteur [A], médecin expert, qui a pris connaissance du rapport d'évaluation du docteur [V] motivant le taux de 30 % d'une part et de l'argumentaire du docteur [Q] produit par M. [I] d'autre part, a, par un avis clair et motivé, préconisé un taux de 45 % compte tenu du caractère important de la symptomatologie parkinsonnienne présentée par l'assuré. Il convient par ailleurs de relever que ce médecin expert a bien fait la part entre l'état séquellaire de M. [I] à la date de l'expertise (50 % selon lui) et celui à la date de consolidation. La caisse ne verse aucun élément permettant utilement de remettre en cause ces conclusions d'expertise, l'argumentaire du docteur [V] produit en cause d'appel se bornant à conclure que le taux de 30 % initialement fixé par ses soins est conforme au barème, alors que cela est également le cas du taux préconisé par l'expert. Force est de constater que cet argumentaire ne comporte aucune critique du rapport de l'expert, ni aucun élément expliquant en quoi un taux de 45% serait surévalué, étant du reste observé que selon les conclusions de son propre rapport, consignées dans la notification de rente du 27 mai 2019, le docteur [V] qualifiait les séquelles de M. [I] de "maladie de parkinson importante, avec gêne motrice nette", impliquant un syndrome plus proche de la forme grave que de la forme légère de sorte que l'application de la fourchette haute du barème pour un syndrome parkinsonien moyen est manifestement justifié. Ainsi, en l'absence d'un quelconque élément susceptible de remettre en cause les conclusions d'expertise du docteur [A], ni même de poser une difficulté médicale justifiant une nouvelle mesure d'instruction, telle que sollicitée à titre subsidiaire par la caisse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert, et fixé à 45 % le taux d'incapacité médical devant être attribué à M. [I]. Sur les dépens Partie perdante à l'instance, la caisse en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ; Par voie de conséquence, et y ajoutant : Rejette la demande subsidiaire de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] tendant à une mesure de consultation clinique ou sur pièces ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] aux dépens d'appel. Le greffier, P/la présidente empêchée, la conseillère,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225be5cdc6046d47380257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel