Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225c17cdc6046d47381579
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 2 131 068 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée " d'intermittent scolaire " à compter du 1er octobre 2007, en qualité de cuisinier, niveau 3A, statut employé de la convention collective de la restauration collective. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait officiellement le poste de cuisinier, niveau IV, statut employé, étant précisé que le salarié invoque en réalité une 'placardisation' au poste de commis de cuisine affecté à la plonge, ce que conteste l'employeur. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié a été affecté au sein de plusieurs établissements clients de la société [1], en application d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail. Il soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2011 (mutations, rétrogradations forcées, reproches') et dénoncé ces manquements à plusieurs reprises auprès de son employeur et de l'inspection du travail. A compter du 1er septembre 2017, suite à une perte de contrats dans le cadre d'un appel d'offres, la société [1] a affecté M. [F] sur le site de Notre Dame du Refuge. A compter du 26 février 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2018. Le 4 septembre 2018, l'employeur a proposé au salarié un poste au sein du lycée [Localité 5] à [Localité 6], que le salarié a accepté. Le 7 septembre 2018, lors de la visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte en ses termes : " Inaptitude définitive à tout poste au Refuge car risque de mise en danger de son état de santé si reprise sur ce site. Apte au poste proposé comme cuisinier sur le Site de " [Localité 7] " à [Localité 6] ". Néanmoins à compter du 5 novembre 2018, le salarié a été affecté sur le site de [Localité 8] à [Localité 9]. Le même jour, il a été placé en arrêt de travail pour " syndrome anxiodépressif réactionnel ". L'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 16 septembre 2019. Le 20 juin 2019, M. [F] a été déclaré inapte à tout poste avec impossibilité de reclassement. Le 1er juillet 2019, un second avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail, avec la mention selon laquelle 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 12 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 juillet suivant. Le 30 juillet 2019, M. [F] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. La CPAM a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie, par lettre du 24 décembre 2019. En parallèle, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du 5 novembre 2019. Par jugement du 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire l'a débouté de sa demande. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel (n° RG 24/0513). Par requête reçue au greffe le 20 février 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation du bien fondé de son licenciement. Le syndicat [2] des Services du Pays-Basque est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne, en sa formation de départage, a : - Dit que la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral est recevable, - Dit que le licenciement en date du 30 juillet 2019 de M. [O] [F] est nul en application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, - Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 21 310,68 euros en réparation du préjudice subi, - Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 6 186,04 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, outre la somme de 3 245,73 euros au titre de l'indemnité de préavis, - Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 2130,96 euros au titre des congés payés dus entre le 28 février 2018 et le 28 février 2019, - Ordonné à la société [1] de remettre à M. [O] [F] Les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, - Condamné la société [1] à rembourser à l'organisme " Pôle Emploi " les indemnités de chômage versées à M. [O] [F] entre le jour de son licenciement et la date du prononcé de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - Dit que la présente décision sera notifiée à Pôle Emploi, - Reçu le Syndicat [3] en son intervention volontaire, - Condamné la société [1] à verser la somme de 1 500 euros au Syndicat [3] en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - Débouté M. [O] [F] de ses plus amples demandes, - Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la société [1] à assumer la charge des entiers dépens, - Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [1] à verser au Syndicat [3] la somme de 1.000 euros application dès dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [1] à supporter la charge des dépens, - Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit, - Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, 3º Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Le 3 avril 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 24 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de : - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bayonne du 22 février 2024 en ce qu'il a : * Dit que la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral est recevable, * Dit que le licenciement en date du 30 juillet 2019 de M. [O] [F] est nul en application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, * Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 21.310,68 euros en réparation du préjudice subi, * Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 6.186,04 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, outre la somme de 3.245,73 euros au titre de l'indemnité de préavis, * Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 2.130,96 euros au titre des congés payés dus entre le 28 février 2018 et le 28 février 2019, * Ordonné à la société [1] de remettre à M. [O] [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, * Condamné la société [1] à rembourser à l'organisme " Pôle Emploi " les indemnités de chômage versées à M. [O] [F] entre le jour de son licenciement et la date du prononcé de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, * Reçu le syndicat [2] des services du Pays Basque en son intervention volontaire, * Condamné la société [1] à verser la somme de 1.500 euros au syndicat [2] des services du Pays Basque en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, * Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, * Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné la société [1] à verser au syndicat [2] des services du Pays Basque la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné la société [1] à assumer la charge des entiers dépens, * Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, Et statuant à nouveau : 1/ Sur les demandes de M. [F] : - Juger irrecevable et non fondée la demande de nullité du licenciement de M. [F], - En conséquence, Débouter M. [F] de sa demande de nullité de son licenciement, - Débouter M. [F] de son appel incident, - Juger l'absence de toute faute de la société [1] dans la survenance de l'inaptitude de M. [F], - Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des manquements commis par l'employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, - Débouter M. [F] de son appel incident, - Débouter M. [F] de sa demande de condamnation à hauteur de 319,75 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - Constater que la société [1] acquiesce au versement des indemnités spéciales de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail, - En conséquence, Donner acte du versement par la société [1] de la somme de : * 4.962.60 euros au titre du solde lié au doublement de l'indemnité légale de licenciement, * 3.197.50 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [F] à régler à la société [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - Condamner M. [F] aux entiers dépens. 2/ Sur l'intervention volontaire formée au nom du syndicat [4] : A titre principal, - Juger irrecevable l'intervention volontaire formée au nom du syndicat [4], A titre subsidiaire, - Débouter le syndicat [4] de sa demande de dommages et intérêts, - Condamner le syndicat [4] à verser à la société [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] et le Syndicat [2] des services du Pays Basque demandent à la cour de : > A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a jugé nul le licenciement de M. [O] [F], - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a condamné la société [1] à régler M. [O] [F] les sommes suivantes : * 3.245,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 324,54 euros au titre des congés payés y afférents, * 6.186,04 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article 1235-15 du code du travail, à titre subsidiaire, 611,72 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, * 2.130,96 euros de rappel de salaire au titre des congés payés du 28 février 2018 au 28 février 2019, - Porter de 21.310,68 à 50.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul que la société [1] sera condamnée à régler à M. [O] [F], > A titre subsidiaire : - Juger le licenciement de M. [O] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société [1] à régler, à ce titre, à M. [O] [F] une indemnisation à hauteur de 50.000 euros, > En tout état de cause : - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [O] [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision, - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a condamné la société [1] à rembourser à l'organisme pôle emploi devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M. [O] [F] entre le jour de son licenciement et la date du prononcé de la décision, - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à M. [O] [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de ses plus amples demandes et, statuant à nouveau, - Condamner la société [1] à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du manquement commis par son employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, - Condamner la société [1] à régler à M. [O] [F] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a reçu le syndicat [5] en son intervention volontaire, - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a condamné la société [1] à régler au Syndicat [2] des Services du Pays-Basque la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [1] à régler au Syndicat [5] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026.
Texte intégral
AB/EL Numéro 26/1662 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/06/2026 Dossier : N° RG 24/01010 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ4K Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. [1] C/ [O] [F], SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Avril 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [O] [F] né le 14 Janvier 1980 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Maider ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 22 FEVRIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F 20/00195 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée " d'intermittent scolaire " à compter du 1er octobre 2007, en qualité de cuisinier, niveau 3A, statut employé de la convention collective de la restauration collective. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait officiellement le poste de cuisinier, niveau IV, statut employé, étant précisé que le salarié invoque en réalité une 'placardisation' au poste de commis de cuisine affecté à la plonge, ce que conteste l'employeur. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié a été affecté au sein de plusieurs établissements clients de la société [1], en application d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail. Il soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2011 (mutations, rétrogradations forcées, reproches') et dénoncé ces manquements à plusieurs reprises auprès de son employeur et de l'inspection du travail. A compter du 1er septembre 2017, suite à une perte de contrats dans le cadre d'un appel d'offres, la société [1] a affecté M. [F] sur le site de Notre Dame du Refuge. A compter du 26 février 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2018. Le 4 septembre 2018, l'employeur a proposé au salarié un poste au sein du lycée [Localité 5] à [Localité 6], que le salarié a accepté. Le 7 septembre 2018, lors de la visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte en ses termes : " Inaptitude définitive à tout poste au Refuge car risque de mise en danger de son état de santé si reprise sur ce site. Apte au poste proposé comme cuisinier sur le Site de " [Localité 7] " à [Localité 6] ". Néanmoins à compter du 5 novembre 2018, le salarié a été affecté sur le site de [Localité 8] à [Localité 9]. Le même jour, il a été placé en arrêt de travail pour " syndrome anxiodépressif réactionnel ". L'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 16 septembre 2019. Le 20 juin 2019, M. [F] a été déclaré inapte à tout poste avec impossibilité de reclassement. Le 1er juillet 2019, un second avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail, avec la mention selon laquelle 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 12 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 juillet suivant. Le 30 juillet 2019, M. [F] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. La CPAM a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie, par lettre du 24 décembre 2019. En parallèle, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du 5 novembre 2019. Par jugement du 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire l'a débouté de sa demande. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel (n° RG 24/0513). Par requête reçue au greffe le 20 février 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation du bien fondé de son licenciement. Le syndicat [2] des Services du Pays-Basque est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne, en sa formation de départage, a : - Dit que la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral est recevable, - Dit que le licenciement en date du 30 juillet 2019 de M. [O] [F] est nul en application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, - Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 21 310,68 euros en réparation du préjudice subi, - Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 6 186,04 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, outre la somme de 3 245,73 euros au titre de l'indemnité de préavis, - Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 2130,96 euros au titre des congés payés dus entre le 28 février 2018 et le 28 février 2019, - Ordonné à la société [1] de remettre à M. [O] [F] Les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, - Condamné la société [1] à rembourser à l'organisme " Pôle Emploi " les indemnités de chômage versées à M. [O] [F] entre le jour de son licenciement et la date du prononcé de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - Dit que la présente décision sera notifiée à Pôle Emploi, - Reçu le Syndicat [3] en son intervention volontaire, - Condamné la société [1] à verser la somme de 1 500 euros au Syndicat [3] en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - Débouté M. [O] [F] de ses plus amples demandes, - Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la société [1] à assumer la charge des entiers dépens, - Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [1] à verser au Syndicat [3] la somme de 1.000 euros application dès dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [1] à supporter la charge des dépens, - Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit, - Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, 3º Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Le 3 avril 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 24 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de : - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bayonne du 22 février 2024 en ce qu'il a : * Dit que la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral est recevable, * Dit que le licenciement en date du 30 juillet 2019 de M. [O] [F] est nul en application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, * Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 21.310,68 euros en réparation du préjudice subi, * Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 6.186,04 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, outre la somme de 3.245,73 euros au titre de l'indemnité de préavis, * Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 2.130,96 euros au titre des congés payés dus entre le 28 février 2018 et le 28 février 2019, * Ordonné à la société [1] de remettre à M. [O] [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, * Condamné la société [1] à rembourser à l'organisme " Pôle Emploi " les indemnités de chômage versées à M. [O] [F] entre le jour de son licenciement et la date du prononcé de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, * Reçu le syndicat [2] des services du Pays Basque en son intervention volontaire, * Condamné la société [1] à verser la somme de 1.500 euros au syndicat [2] des services du Pays Basque en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, * Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, * Condamné la société [1] à verser à M. [O] [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné la société [1] à verser au syndicat [2] des services du Pays Basque la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné la société [1] à assumer la charge des entiers dépens, * Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, Et statuant à nouveau : 1/ Sur les demandes de M. [F] : - Juger irrecevable et non fondée la demande de nullité du licenciement de M. [F], - En conséquence, Débouter M. [F] de sa demande de nullité de son licenciement, - Débouter M. [F] de son appel incident, - Juger l'absence de toute faute de la société [1] dans la survenance de l'inaptitude de M. [F], - Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des manquements commis par l'employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, - Débouter M. [F] de son appel incident, - Débouter M. [F] de sa demande de condamnation à hauteur de 319,75 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - Constater que la société [1] acquiesce au versement des indemnités spéciales de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail, - En conséquence, Donner acte du versement par la société [1] de la somme de : * 4.962.60 euros au titre du solde lié au doublement de l'indemnité légale de licenciement, * 3.197.50 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [F] à régler à la société [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - Condamner M. [F] aux entiers dépens. 2/ Sur l'intervention volontaire formée au nom du syndicat [4] : A titre principal, - Juger irrecevable l'intervention volontaire formée au nom du syndicat [4], A titre subsidiaire, - Débouter le syndicat [4] de sa demande de dommages et intérêts, - Condamner le syndicat [4] à verser à la société [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] et le Syndicat [2] des services du Pays Basque demandent à la cour de : > A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a jugé nul le licenciement de M. [O] [F], - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a condamné la société [1] à régler M. [O] [F] les sommes suivantes : * 3.245,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 324,54 euros au titre des congés payés y afférents, * 6.186,04 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article 1235-15 du code du travail, à titre subsidiaire, 611,72 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, * 2.130,96 euros de rappel de salaire au titre des congés payés du 28 février 2018 au 28 février 2019, - Porter de 21.310,68 à 50.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul que la société [1] sera condamnée à régler à M. [O] [F], > A titre subsidiaire : - Juger le licenciement de M. [O] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société [1] à régler, à ce titre, à M. [O] [F] une indemnisation à hauteur de 50.000 euros, > En tout état de cause : - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [O] [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision, - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a condamné la société [1] à rembourser à l'organisme pôle emploi devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M. [O] [F] entre le jour de son licenciement et la date du prononcé de la décision, - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à M. [O] [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de ses plus amples demandes et, statuant à nouveau, - Condamner la société [1] à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du manquement commis par son employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, - Condamner la société [1] à régler à M. [O] [F] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a reçu le syndicat [5] en son intervention volontaire, - Confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a condamné la société [1] à régler au Syndicat [2] des Services du Pays-Basque la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [1] à régler au Syndicat [5] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral : Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.' En l'espèce, la SAS [1] fait valoir que la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral est irrecevable car elle ne figurait pas dans la requête introductive d'instance de M. [F], qui fondait sa demande de nullité du licenciement sur des éléments ne figurant pas dans la liste des cas de nullité, à savoir: la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le manquement de la société à son obligation de sécurité, et le manquement de la société à son obligation de recherche d'un reclassement. Le salarié a modifié son argumentation dans ses dernières conclusions de première instance, mais l'article 70 du code de procédure civile s'oppose à la modification des demandes en cours d'instance. M. [F] indique avoir sollicité la nullité de son licenciement dès le dépôt de sa requête, et précise qu'il a simplement ajouté un moyen relatif au harcèlement moral, ce qui ne se heurte à aucune irrecevabilité. Sur ce, La cour constate que la demande de nullité du licenciement figurait bien dans la requête introductive d'instance de M. [F] ; ainsi le demandeur qui ne fondait pas sa demande initialement sur un harcèlement moral, a modifié son moyen en cours d'instance, et non ses prétentions. L'article 70 du code de procédure civile prohibe les demandes additionnelles non liées aux prétentions originaires par un lien suffisant, et non les moyens nouveaux qui peuvent être invoqués à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, conformément à l'article 563 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral. Sur le harcèlement moral : En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [F] estime avoir été victime de harcèlement moral à compter de l'année 2011, et invoque les éléments suivants qu'il impute à ses supérieurs hiérarchiques -des remarques et remises en cause injustifiées et répétées sur la qualité de son travail, -des propos méprisants et humiliants tenus au quotidien par son supérieur M. [D]; -une pression psychologique constante ; -un isolement délibéré imposé par ses supérieurs hiérarchiques successifs ; -des mutations intempestives entre les différents sites clients de la SAS [1] ; -le non-respect des missions figurant sur son contrat de travail en lui imposant des fonctions de plongeur en lieu et place de celles de cuisinier telles que mentionnées sur son contrat de travail, -du chantage émotionnel, ses supérieurs hiérarchiques lui indiquant qu'à défaut de signature des avenants à son contrat de travail, proposés en dehors de tout cadre légal par la société, M. [F] serait maintenu au poste de plongeur et non celui de cuisinier ; -une différence de traitement avec ses collègues de travail, M. [F] étant le seul à travailler en « coupure » alors même qu'il disposait d'un domicile éloigné de son lieu de travail (25km) contrairement à ses collègues ; -la suppression du remboursement de ses frais kilométriques sans raison légitime à partir de juillet 2011 ; -une discrimination, car il était le seul salarié à ne pas disposer de vestiaire au sein de la société le contraignant ainsi à se changer, à la vue de tous, et à laisser ses affaires personnelles sur une chaise, et ce, alors même qu'un casier était disponible ; -la notification de sanctions disciplinaires abusives en date des 12 octobre et 5 novembre 2012. M. [F] explique que, dès son arrivée sur le site de [Adresse 4] à [Localité 9] en 2011, il a fait l'objet de fait de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, notamment M. [D] : il a été affecté au poste de plongeur sans explication et s'est vu attribuer des tâches de ménage. Il était le seul à ne pas disposer d'un casier pour ranger ses affaires. M. [D] lui a imposé la prise de congés payés et de RTT, en dehors de tout cadre légal, et sans délai de prévenance. A ce titre, M. [F] produit un extrait de son 'journal de bord' du site Notre-Dame du Refuge du 26 septembre 2011 au 7 février 2012, dans lequel il relate au jour le jour de manière très circonstanciée ce qu'il subit. Il verse aux débats un courrier de l'inspection du travail le 1er mars 2012 relatant l'entretien du même jour par lequel il a dénoncé des faits de harcèlement moral à l'inspecteur du travail. À son arrivée sur le site de [Localité 11] à [Localité 9] en 2013, M. [F] indique avoir subi harcèlement moral de la part de M. [K], assistant de M. [D] : pression psychologique et affectation à la plonge. Il indique avoir subi de tels faits jusqu'en 2017, en précisant que l'employeur n'a pas daigné répondre à ses nombreux courriers. En effet dès son alerte de 2011 relative à ses difficultés avec M. [D], la direction lui a répondu le 4 novembre 2011 : 'il n'est absolument pas opportun de votre part de porter un jugement et une appréciation sur le travail effectué par votre supérieur. Le ton employé dans votre correspondance n'est pas en adéquation avec le lien hiérarchique que vous avez avec M. [D]'. Aucune mesure n'a été prise ensuite. M. [F] produit également un courrier qu'il a adressé le 9 mars 2012 à son supérieur M. [D] pour réclamer qu'on le rétablisse dans ses fonctions de cuisinier, et se plaindre que sa réintégration en cuisine avait été conditionnée à la modification de son contrat de travail intermittent en contrat de droit commun, ce qui ne l'intéressait pas. Il y dénonçait également la différence de traitement avec ses collègues dans la mesure où il travaillait 'en coupure' et donc 5 soirs par semaine contrairement à ses collègues qui travaillaient en continu, et dénonçait la suppression sans raison de ses indemnités kilométriques et le fait qu'il était le seul à ne pas disposer de casier pour ses affaires alors même qu'un casier avait été attribué au dernier cuisinier arrivé. Il n'est produit aucune réponse de l'employeur à ce courrier. D'autres courriers postérieurs (2013, 2017) sont restés également sans réponse. C'est dans ces conditions que, le 26 octobre 2018, M. [Y] [H], en sa qualité de membre titulaire du CHSCT, a été contraint d'exercer son droit d'alerte, face à l'inertie de la société, or celle-ci n'a ordonné aucune enquête interne. A l'issue d'une réunion extraordinaire et de la délibération du CHSCT, 8 membres titulaires du CHSCT ' sur 10 ' se sont prononcés « favorablement » sur l'existence d'un danger grave et imminent à l'encontre de M. [F], étant précisé que parmi les votes défavorables, figuraient celui de Mme [C] [S], Directrice adjointe des Ressources Humaines, dont le témoignage est produit par l'employeur. M. [F] verse aux débats ses arrêts de travail à compter de 2012 pour syndrome anxiodépressif. Il produit également les pièces suivantes pour illustrer ses affirmations : -un 'journal de bord' qu'il tenait quotidiennement ainsi que des notes par lesquelles, celui-ci a relaté très précisément les différentes pressions exercées par l'employeur quotidiennement ; -des certificats médicaux, des prescriptions médicales, et les avis du médecin du travail; -de nombreux courriers d'alerte envoyés par le salarié à l'employeur ainsi qu'à l'inspection du travail pour dénoncer les faits dont il se dit victime ; -des attestations de deux témoins (Mme [A], M. [G]) corroborant les dires du salarié sur l'existence d'une fausse pétition qui aurait circulé à son encontre pour qu'il soit exclu de l'équipe de travail, les deux témoins déniant leur signature sur ladite pétition et indiquant n'avoir jamais eu de problème avec ce salarié ; -le courrier de l'inspection du travail du 31 août 2018 demandant à l'employeur de lui indiquer quelles sont les mesures prises pour faire cesser les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral à l'encontre de M. [F], de mettre en oeuvre des recherches de reclassement, et de l'informer des éventuelles suites disciplinaires à l'égard de l'auteur des faits ; -le courrier de l'inspection du travail du 4 janvier 2019 demandant à l'employeur de respecter les prérogatives du CHSCT ayant émis un droit d'alerte et une demande d'enquête pour les faits dénoncés par M. [F], et la justification des démarches engagées auprès du médecin du travail pour ce salarié ; -les éléments de l'enquête réalisée par la CPAM de [Localité 10] ; -l'avis du CRRMP reconnaissant expressément le lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et ses conditions de travail au sein de l'entreprise, -la procédure en cours relative à la faute inexcusable, -les éléments relatifs à l'exercice du droit d'alerte par le membre du CHSCT, -le procès-verbal du CHSCT extraordinaire daté du 14 mars 2019 à la suite du droit d'alerte, par lequel il a été conclu par 8 voix sur 10 à l'existence d'un danger grave et imminent pour M. [F], et la nécessité d'affecter ce salarié sur un site hors secteur de M. [D]. La cour estime que ces nombreux éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [F]. Il appartient donc à la SAS [1], qui conteste tout harcèlement moral, de démontrer que ses décisions s'expliquent par des considérations objectives, étrangères à tout harcèlement. Or, la cour constate que l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne. En effet, il se contente d'indiquer que l'argumentation du salarié ne repose que sur ses propres allégations c'est-à-dire ses propres courriers et ses certificats médicaux qui ne peuvent faire la preuve de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, alors que le salarié produit de nombreux éléments extrinsèques listés précédemment. La SAS [1] fait valoir que M. [F] n'a fait état d'aucune difficulté alléguée entre 2012 et 2018, étant souligné qu'il était en congé parental jusqu'au 1er décembre 2017 ; or ceci est démenti par les courriers de doléances du salarié intervenus dès 2011-2012 et restés sans réponse concrète de l'employeur. S'agissant des mutations, elle fait valoir qu'à compter du 1er septembre 2017, la nouvelle affectation du salarié sur le site du Centre du Refuge faisait à la suite de la perte du marché sur lequel elle exerçait alors son activité, ce qui est totalement étranger à cet événement s'imposant à elle. Or la SAS [1] avait connaissance à cette date des nombreuses difficultés connues par M. [F] sur ce site à raison de son responsable, et il lui était loisible de l'affecter sur le site d'un autre client, comme elle l'avait fait à plusieurs reprises depuis 2011. La SAS [1] ajoute qu'il invoquait initialement des faits particulièrement anciens de 2011 et 2012, donc prescrits, pour une inaptitude de 2019. Cependant la cour rappelle que les demandes relatives au harcèlement moral se prescrivent par 5 ans, et que M. [F] se plaint d'agissements ayant perduré de 2011 à 2019, de sorte qu'il n'existe aucune prescription lorsqu'il saisit le conseil de prud'hommes en février 2020. Surtout, la SAS [1] ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non recevoir tirée de la prescription, alors que la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des écritures. La SAS [1] fait encore valoir que les affirmations du salarié sur les agissements subis sont totalement contredites par Mme [U] lors de l'enquête de la CPAM, et que la société a toujours réagi aux demandes d'affectation du salarié en le recevant en entretien individuel. Cependant les dénégations du représentant de l'employeur (Mme [U], DRH) ne constituent pas des explications objectives aux faits dénoncés par le salarié, tels, par exemple, la suppression de ses indemnités kilométriques, son affectation abusive à la plonge alors qu'il est cuisinier, son traitement différencié de ses autres collègues quant au rythme de travail par 'coupures' avec une forte amplitude journalière ou l'absence de mise à disposition de casier pour ses affaires. De plus, l'intervention de l'inspection du travail n'a pas davantage fait réagir la SAS [1], pas plus que celle d'un délégué syndical qui s'étonnait le 20 mars 2018 de l'absence de réponse de l'employeur aux courriers du salarié. S'agissant de la correspondance en date du 26 octobre 2018, intitulée « droit d'alerte» de M. [H], membre du CHSCT et affilié au même syndicat que M. [F] (CFDT), la SAS [1] soutient qu'il n'y est fait état que des doléances du salarié, qui ne révèlent aucun danger grave ou imminent, or le CHSCT a retenu ce danger grave et imminent à la majorité de 8 voix sur 10. La SAS [1] ne justifie par ailleurs d'aucune mesure concrète prise à la suite des courriers de l'inspection du travail, pour prévenir les risques psychosociaux et préserver M. [F] de tout harcèlement moral. En conséquence, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, que le harcèlement moral est caractérisé à l'encontre de M. [F]. Sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude : Il résulte de l'article L1235-3-1 du code du travail que : « L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13 ». L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L.1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle ». En l'espèce, il résulte des éléments précédemment examinés que M. [F] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises pour syndrome anxio dépressif en lien direct avec la situation de harcèlement moral subi sur son lieu de travail, et que son inaptitude telle que constatée par le médecin du travail dans son avis du 1er juillet 2019 est la conséquence exclusive de cette situation. Dès lors, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] est nul en application de l'article L1152-3 du code du travail. M. [F] était âgé de 39 ans lors de son licenciement et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1775,89 € bruts. Il avait acquis 11 ans et 11 mois d'ancienneté. Il justifie être resté sans emploi près de 9 mois après la rupture du contrat de travail, puis avoir travaillé en contrat à durée déterminée et en intérim avec quelques périodes de chômage dans l'intervalle. En dernier lieu il occupe depuis le 8 septembre 2025 un emploi de cuisinier en contrat à durée déterminée à temps plein dans un lycée public. Ces éléments justifient de confirmer le jugement ayant alloué à M. [F] la somme de 21 310,68 € soit 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. S'agissant des indemnités spéciales de licenciement, la société ne s'oppose pas au versement de celle-ci, excepté en ce qui concerne une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à juste titre car l'indemnité de l'article L1226-14 du code du travail génèrent pas de droit à congés payés. D'ailleurs le premier juge n'a pas fait droit à cette demande même si le salarié demande par erreur la confirmation d'une telle condamnation. Il sera donc alloué à M. [F], par confirmation du jugement : -3245,46 € bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, -6186,04 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité de licenciement doublée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de donner acte à l'employeur de sommes déjà versées au salarié, les comptes devant être effectués par les parties au stade de l'exécution de la décision. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [F] demande l'allocation d'une somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Il indique que l'employeur a produit une pièce présentée comme une pétition qui en réalité n'a jamais véritablement existé. Il s'agit selon lui d'un document qui aurait été remis par des collègues du salarié pour indiquer qu'il ne souhaitait pas travailler avec lui. Or les personnes signataires du document n'ont jamais travaillé avec lui car elles n'avaient pas les mêmes plannings que lui. De plus, deux des prétendus signataires ont attesté n'avoir jamais signé ce document. De plus, l'employeur a déclaré un accident du travail avec réserves le 5 novembre 2018 à l'insu du salarié qui n'a jamais déclaré d'accident à cette date. De son côté, la SAS [1] s'oppose à la demande indemnitaire et conteste toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Elle ne fournit pas d'explication sur la prétendue pétition produite aux débats, et indique que M. [F] lui a transmis début novembre 2018, pour la première fois, un arrêt de travail d'origine professionnel suite à une correspondance relative à un changement d'affectation, de sorte qu'elle n'avait d'autre choix ainsi que de rédiger une déclaration d'accident du travail, qu'elle a assortie de réserves puisqu'elle en ignorait les circonstances. Sur ce, La cour estime que la déclaration avec réserves d'un accident du travail par l'employeur étant rendu destinataire d'un arrêt de travail d'origine professionnelle ne commet aucun manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. En revanche, il est établi que la direction de la SAS [1] a présenté à M. [F] le 16 mars 2012 un document sous forme d'une pétition signée par plusieurs salariés indiquant ne plus vouloir travailler dans l'équipe de M. [F]. Ce dernier estime que le document était destiné à l'intimider pour obtenir son départ de l'entreprise. Or, M. [F] démontre par les plannings produits que 4 des signataires ne travaillaient pas en même temps que lui, et que 2 des signataires ont attesté ne pas avoir eu connaissance de cette pétition et n'avoir jamais eu de problème avec M. [F] : Mme [A] n'a aucun souvenir de cette pétition, et M. [G] dénie formellement sa signature sur le document. Il s'agit donc d'un document douteux, dont la sincérité n'a pas été vérifiée par l'employeur avant de le présenter au salarié. L'usage d'un tel document, dans un contexte de dénonciation par le salarié de difficultés sur ses conditions de travail et de fragilité psychologique, constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Le préjudice moral subi par le salarié à raison de ce manquement sera réparé par l'allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés du 28 février 2018 au 28 février 2019 : Il résulte de l'article L3141-5, 5° du code du travail dans sa version applicable au litige que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme du temps de travail effectif pour déterminer la durée du congé. En l'espèce, M. [F] sollicite un rappel de congés payés sur la période au cours de laquelle il se trouvait en arrêt de travail, étant rappelé que cet arrêt a pour cause une maladie d'origine professionnelle reconnue comme telle à la fois par la CPAM et la présente cour. La SAS [1] estime cette demande irrecevable comme ne figurant pas dans la requête initiale, et non justifiée sur le fond. Sur ce, La cour constate que cette demande a été présentée en cours de première instance et se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, elle est donc recevable et a été accueillie par le premier juge ayant constaté, à juste titre, que le salarié n'avait pas perçu le paiement des congés payés acquis durant sa période d'arrêt de travail, en violation des dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'intervention volontaire du syndicat [2] : Il résulte de l'article L.2132-3 du code du travail que : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'. En l'espèce, la SAS [1] conteste la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat [2] dans la mesure où : - il ne justifie pas d'une décision du bureau syndical adoptée dans les conditions de validité statutaires pour justifier de sa capacité à ester en justice, car la seule délibération produite aux débats du 30 avril 2020 sur un simple document dactylographié ne précise nullement si ces conditions de validité statutaires sont réunies, en particulier si la règle de la double majorité respectée. En effet, l'article 14 des statuts du syndicat mentionne expressément que seul le bureau syndical peut décider des actions en justice initiées par le syndicat, et l'article 11 indique que les décisions du bureau syndical doivent être prises à la majorité et ne sont valablement adoptées que si la majorité des membres est présente ; - de même, il n'a jamais été justifié d'une liste actualisée et à jour de membres du bureau en dépit des demandes de la société. Le dernier document à cet égard date du 22 février 2017, soit il y a plus de trois années lors de l'extrait de la délibération produite aux débats ; -de plus, il n'est pas établi si la personne désignée pour agir en justice au nom du syndicat était encore membre régulier du bureau syndical au jour de sa désignation ; -il est relevé à la lecture de la décision du bureau syndical que les membres qui auraient opté cette délibération ont mandaté le syndicat pour une action en justice devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne en reconnaissance d'une faute inexcusable ainsi que devant le conseil de prud'hommes, lesquelles ne visent pas l'intégralité des demandes formées in fine par M. [F] et notamment les demandes fondées sur des prétendues faits de harcèlement moral. L'employeur fait observer que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ces moyens d'irrecevabilité. La SAS [1] fait également valoir que le syndicat [2] fonde son action sur une prétendue défense des intérêts collectifs de la profession alors qu'il vise un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et à ses obligations relatives à la rupture du contrat de travail, ce qui ne concerne que les intérêts particuliers de M. [F]. Enfin, elle soutient qu'il est sollicité 5000 € de dommages intérêts sans justifier d'un quelconque préjudice. Le syndicat [2] fait valoir de son côté : -que l'atteinte portée par la SAS [1] aux règles légales d'ordre public et conventionnelles relatives à l'obligation de sécurité, ainsi que celles relatives à la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle cause un préjudice direct et certain à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; de plus en cas d'actes de harcèlement moral, l'atteinte portée à la santé et à la sécurité de l'avenir professionnel des parties civiles a nécessairement porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession (Cass. crim. 15 mars 2011, n° 09-88627) ; -qu'il justifie de la recevabilité de son intervention volontaire car il démontre par les pièces produites que le bureau syndical a désigné Mme [N], secrétaire générale, pour représenter le syndicat dans le cadre de l'action prud'homale engagée par M. [F] et délibéré à l'unanimité de ses membres ' la réunion en présentiel était interdite du fait des mesures de confinement - dont la liste est produite avec les statuts, la dernière liste à jour étant bien celle produite en date du 28 février 2017, comme le prouve la liste suivante déposée le 31 août 2022, soit postérieurement à la délibération en cause. Sur ce, La cour considère, au regard des pièces produites par le syndicat [2] des services du Pays Basque, que celui-ci justifie de la régularité de la désignation de sa secrétaire générale par le bureau syndical ayant valablement délibéré, pour représenter le syndicat en justice dans le cadre de l'action prud'homale engagée par M. [F], peu important notamment que le mandat ne reprenne pas in extenso l'intégralité des demandes en justice de M. [F] et en particulier celle sur le harcèlement moral. En revanche, l'intérêt collectif de la profession ne se confond pas avec la somme des intérêts individuels des salariés ; s'il est constant que l'action d'un syndicat est recevable lorsqu'elle repose sur la violation d'une règle d'ordre public social, ou lorsqu'elle soulève une question de principe, tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur la défense des intérêts individuels d'un salarié. Or en l'espèce, l'action de M. [F] relative aux manquements de l'employeur, initialement introduite au regard de l'obligation de sécurité, puis au titre du harcèlement moral hors toute discrimination syndicale, relève de la défense de ses intérêts particuliers et non des intérêts collectifs de la profession. L'intervention du syndicat [2] des services du Pays Basque est donc irrecevable, contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le surplus des demandes : Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur la remise par la SAS [1] à M. [F] des documents sociaux rectifiés, et en ses dispositions relative aux intérêts légaux. La SAS [1], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [F] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [F] en première instance. La demande présentée par la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat [2] des services du Pays Basque et alloué à celui-ci des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] [F] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Déclare irrecevable l'intervention du syndicat [2] des services du Pays Basque, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Déboute la SAS [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225c17cdc6046d47381579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel