Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225c49cdc6046d473825ad
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 2 530 968 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [F] a été engagé par la [1], pour une durée indéterminée à compter du 9 février 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent opérationnel de télésurveillance. Par lettre du 9 octobre 2020, Monsieur [F] était convoqué pour le 26 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 janvier 2021 suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées. Le 24 janvier 2022, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [F] de ses demandes, a débouté la [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [F] aux dépens. Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2026, Monsieur [F] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour nullité du licenciement : 25 309,68 € ; - subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 873,12 € ; - à titre plus subsidiaire, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2 109,14 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 218,28 € ; - congés payés afférents : 421,82 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 6 323,50 € ; - dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail : 6 000 € ; - indemnité pour frais de procédure en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 3 000 € ; - Monsieur [F] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [F] expose que : - son licenciement est nul car il exerçait sont droit de grève pendant ses absences et n'était pas soumis à l'obligation de déclaration individuelle d'intention ; - à titre subsidiaire, la [1] n'a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et la sanction est disproportionnée aux faits reprochés ; - ses conditions de travail étaient dégradées du fait d'une situation de sous-effectif, d'une surcharge de travail, d'un épuisement, d'une absence de considération, de pressions et de sanctions disciplinaires lourdes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, la [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [F] et à titre subsidiaire, la limitation des condamnations aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 128,28 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 6 323,50 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 327,72 euros ; - à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 655,44 euros. Elle demande également la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que : - les absences injustifiées de Monsieur [F], alors qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions concernant des faits similaires et non-contestées, justifiaient son licenciement pour faute grave ; - elle a respecté la procédure de licenciement applicable en le convoquant régulièrement devant le conseil de discipline ; - Monsieur [F] ne peut valablement justifier ses absences par une prétendue participation à la grève, alors qu'il n'avait pas émis de déclaration individuelle d'intention, obligation à laquelle il était tenu et qu'il ne prouve pas sa participation aux mouvements de grève ; ce n'est d'ailleurs que très tardivement qu'il a invoqué ce motif ; - à titre subsidiaire, son salaire de référence doit être fixé à 2 109,14 euros bruts et il ne justifie pas du préjudice allégué ; - Monsieur [F] ne produit aucun élément probant au soutien de ces griefs relatifs à une prétendue dégradation des conditions de travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06744 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMOY Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00177 APPELANT Monsieur [A] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C7505620260007346 du 18 mars 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0711 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [F] a été engagé par la [1], pour une durée indéterminée à compter du 9 février 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent opérationnel de télésurveillance. Par lettre du 9 octobre 2020, Monsieur [F] était convoqué pour le 26 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 janvier 2021 suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées. Le 24 janvier 2022, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [F] de ses demandes, a débouté la [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [F] aux dépens. Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2026, Monsieur [F] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour nullité du licenciement : 25 309,68 € ; - subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 873,12 € ; - à titre plus subsidiaire, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2 109,14 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 218,28 € ; - congés payés afférents : 421,82 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 6 323,50 € ; - dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail : 6 000 € ; - indemnité pour frais de procédure en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 3 000 € ; - Monsieur [F] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [F] expose que : - son licenciement est nul car il exerçait sont droit de grève pendant ses absences et n'était pas soumis à l'obligation de déclaration individuelle d'intention ; - à titre subsidiaire, la [1] n'a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et la sanction est disproportionnée aux faits reprochés ; - ses conditions de travail étaient dégradées du fait d'une situation de sous-effectif, d'une surcharge de travail, d'un épuisement, d'une absence de considération, de pressions et de sanctions disciplinaires lourdes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, la [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [F] et à titre subsidiaire, la limitation des condamnations aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 128,28 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 6 323,50 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 327,72 euros ; - à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 655,44 euros. Elle demande également la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que : - les absences injustifiées de Monsieur [F], alors qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions concernant des faits similaires et non-contestées, justifiaient son licenciement pour faute grave ; - elle a respecté la procédure de licenciement applicable en le convoquant régulièrement devant le conseil de discipline ; - Monsieur [F] ne peut valablement justifier ses absences par une prétendue participation à la grève, alors qu'il n'avait pas émis de déclaration individuelle d'intention, obligation à laquelle il était tenu et qu'il ne prouve pas sa participation aux mouvements de grève ; ce n'est d'ailleurs que très tardivement qu'il a invoqué ce motif ; - à titre subsidiaire, son salaire de référence doit être fixé à 2 109,14 euros bruts et il ne justifie pas du préjudice allégué ; - Monsieur [F] ne produit aucun élément probant au soutien de ces griefs relatifs à une prétendue dégradation des conditions de travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [F] expose que son service était en situation de sous-effectif et de surcharge de travail, qu'il souffrait d'épuisement, d'une absence de considération, de pressions, qu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires lourdes et que la défaillance des alarmes sur certaines gares compliquait les tâches, que les agents étaient "à bout" et souffraient d'une absence totale de considération. Il ajoute avoir voulu changer de poste et évoluer au sein de la [1], mais que la Direction n'a pris aucune mesure pour améliorer ses conditions de travail, lesquelles ont eu des répercussions sur son état de santé. Cependant, hormis les sanctions disciplinaires pour absences injustifiées, les courriels qu'il produit au soutien de ces griefs ne le concernent pas personnellement et il ne produit aucun élément relatif à un lien avec son état de santé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la nullité arguée du licenciement Aux termes de l'article 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Aux termes de l'article L.2511-1 du même code, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. En l'espèce, Monsieur [F] soutient que ses absences du 1er au 4 septembre puis du 7 septembre 2020, ayant donné lieu à son licenciement, sont intervenues pendant son exercice du droit de grève et que la Direction le savait. Au soutien de ces allégations, il expose que cette période avait fait l'objet d'un préavis de grève de la part des syndicats. La [1] objecte que Monsieur [F] ne peut se prévaloir du statut de gréviste en l'absence de déclaration individuelle d'Intention préalable. Elle se prévaut des dispositions du règlement interne GRH00924, aux termes duquel : "Pour respecter l'obligation d'informer les voyageurs 24 heures à l'avance et permettre l'organisation du service, la loi impose aux catégories d'agents indispensables à l'exécution du plan de transport de déclarer au plus tard 48 heures à l'avance leur intention de participer à la grève". Elle ajoute qu'aux termes de l'article 4.1 de ce règlement , "les agents des services internes de sécurité" sont désignés comme étant soumis à cette obligation, et que Monsieur [F] faisait précisément partie des services internes de la sécurité [1]. Monsieur [F] réplique, que, contrairement aux agent des SUGE, il n'était, ni agent de sécurité, ni agent de service interne de sécurité et qu'il n'était donc pas soumis à l'obligation de déclaration individuelle d'Intention. Il se prévaut à cet égard d'un courriel du 13 janvier 2020 de Monsieur [C], chef d'unité opérationnelle vidéo, télé-protection, contenant la formule suivante : "pour le personnel [2] non soumis à la Déclaration d'Intention, l'absence d'information génère régulièrement des difficultés [']". Cependant, la [1] objecte à juste titre que cette déclaration, isolée, est dépourvue de tout fondement règlementaire ou légal, alors que Monsieur [F], exerçant des fonctions d'agent de la télésurveillance, faisait partie partie des services internes de la sécurité. Monsieur [F] soutient ensuite qu'en tout état de cause, l'absence de déclaration Individuelle d'Intention n'instaure qu'une présomption simple d'absence de participation à un mouvement de grève, qui peut être renversée. Or, à cet égard, suivie sur ce point par le conseil de prud'hommes, la [1] fait valoir que l'allégation de participation au mouvement de grève, formulée tardivement, dans le cadre de l'instance prud'hommale engagée près d'un an et demi après les faits reprochés, est purement opportuniste, Monsieur [F] n'en ayant fait état ni en réponse à la demande d'explication écrite du 8 septembre 2020 concernant son absence, ni lors de l'entretien préalable à son licenciement, ni lors de la notification du licenciement, alors qu'il existait des voies de recours internes. Monsieur [F] produit, de son côté, un compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement, établi par Monsieur [R], élu du CSE qui l'avait assisté et qui déclare qu'il avait "reconnu les jours d'absences en question, qu'il justifie par des mouvements de grève en cours". Cependant, la [1] relève à juste titre que ce compte-rendu a été rédigé le 7 mars 2022, soit un an et quatre mois après l'entretien préalable et alors que Monsieur [F] avait déjà engagé la présente procédure. Par ailleurs, la [1] produit la proposition de sanction du 4 novembre 2020, mentionnant que Monsieur [F] avait expliqué ses absences par le fait qu'il "voulait reprendre le travail à l'issue de ses congés protocolaires soit en septembre, le temps de la réflexion l'a poussé ensuite à envisager une reprise en octobre. Comme il avait honte de sa situation et besoin de repos, il a poursuivi son absence sans avis auprès de sa hiérarchie", ajoutant "il n'explique pas la ou les raisons sur son comportement". Compte tenu de ces considérations, le seul fait que les absences reprochés à Monsieur [F] soient intervenues pendant une période couverte par le préavis de grève déposé par certains syndicats, ne peut suffire à établir qu'il exerçait alors son droit de grève. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul. Sur le caractère justifié du licenciement Monsieur [F] soutient qu'il a été licencié sans convocation préalable devant le conseil de discipline et sans communication préalable de son dossier, ce qui constitue une violation d'une garantie de fond. Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cependant, est assimilée à la violation d'une garantie de fond, une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, lorsque cette irrégularité a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de l'employeur. Il est constant que les dispositions applicables au personnel de la [1] prévoient la réunion d'une commission disciplinaire avant toute décision de licenciement. En l'espèce, la [1] produit la lettre de convocation de Monsieur [F] devant la commission disciplinaire et la preuve de son dépôt mais ne produit pas la preuve de la remise ou d'un tentative de remise de cette lettre à son destinataire. La [1] fait valoir que l'adresse figurant sur cette convocation est la même que celle apparaissant sur la lettre de licenciement, laquelle se référait d'ailleurs à l'avis de la commission. Cependant, ces considérations sont insuffisantes pour établir que Monsieur [F] a été convoqué devant la commission de discipline, devant laquelle il ne s'est pas présenté. Cette irrégularité, l'ayant privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cette commission, dont l'avis était susceptible d'avoir une influence sur la décision finale de l'employeur, prive, en soi, le licenciement de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes Monsieur [F] justifie de huit années complètes d'ancienneté et il percevait un salaire mensuel brut de 2 109,14 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 6 327,42 euros et 16 873,12 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [F] était âgé de 30 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en septembre 2022. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 7 000 euros. A la date de la rupture, Monsieur [F] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 218,28 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 421,82 euros. Monsieur [F] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant non contesté de 6 323,50. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de condamner la [1] à payer au conseil de Monsieur [F] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la [1] à payer à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 218,28 euros ; - congés payés afférents : 421,82 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 6 323,50 euros ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Condamne la [1] à payer à Maître Ludivine Leenheer, conseil de Monsieur [A] [F], une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile Ordonne le remboursement par la [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [F] dans la limite d'un mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; Déboute Monsieur [A] [F] du surplus de ses demandes ; Déboute la [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225c49cdc6046d473825ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel