Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225c73cdc6046d47382bc4
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 2 708 300 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée de portage salarial à compter du 5 septembre 2018, pour exercer les fonctions de Field Service Engineer, statut cadre, position 3.1 coefficient 170. La première mission de Monsieur [H] était réalisée pour le compte de la société cliente [2] ayant pour activité l'inspection préventive d'équipements médicaux dans des établissements de santé pour le compte de fabricants de matériel médical, et notamment la société [3]. Par courrier en date du 14 novembre 2019, la société [1] a convoqué Monsieur [H] a un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 décembre 2019, la société a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute grave. Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 26 mai 2020 afin notamment de contester son licenciement, lequel, par jugement du 15 mai 2023 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 juillet 2023, Monsieur [G] [H] demande à la cour de': INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : -JUGER que le licenciement prononcé ne repose pas sur une faute grave, -CONDAMNER en conséquence la société [1] au paiement de : - 16 250,01 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés y afférents, soit une somme de 625 €, - 1 692,71 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 3 575,97 € à titre de rappel de salaires durant la période de mise à pied, plus congés payés y afférents, soit 357,60 € -JUGER que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER en conséquence la société [1] au paiement de 27 083 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -JUGER que la société [1] a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et a prononcé un licenciement vexatoire, et la condamner au paiement d'une indemnité de 16 250 € à ce titre, -CONDAMNER la société [1] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de': -Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04222 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2OR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 20/00125 APPELANT Monsieur [G] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de MEAUX, toque : 48 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laura KANTOROWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée de portage salarial à compter du 5 septembre 2018, pour exercer les fonctions de Field Service Engineer, statut cadre, position 3.1 coefficient 170. La première mission de Monsieur [H] était réalisée pour le compte de la société cliente [2] ayant pour activité l'inspection préventive d'équipements médicaux dans des établissements de santé pour le compte de fabricants de matériel médical, et notamment la société [3]. Par courrier en date du 14 novembre 2019, la société [1] a convoqué Monsieur [H] a un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 décembre 2019, la société a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute grave. Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 26 mai 2020 afin notamment de contester son licenciement, lequel, par jugement du 15 mai 2023 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 juillet 2023, Monsieur [G] [H] demande à la cour de': INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : -JUGER que le licenciement prononcé ne repose pas sur une faute grave, -CONDAMNER en conséquence la société [1] au paiement de : - 16 250,01 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés y afférents, soit une somme de 625 €, - 1 692,71 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 3 575,97 € à titre de rappel de salaires durant la période de mise à pied, plus congés payés y afférents, soit 357,60 € -JUGER que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER en conséquence la société [1] au paiement de 27 083 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -JUGER que la société [1] a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et a prononcé un licenciement vexatoire, et la condamner au paiement d'une indemnité de 16 250 € à ce titre, -CONDAMNER la société [1] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de': -Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 décembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des éléments suivants': malgré son expertise dans le domaine, les trois formations qui lui ont été délivrées et de nombreux rappels à l'ordre, le salarié a persisté dans une attitude d'insubordination caractérisée et récurrente, et fait preuve de graves négligences et erreurs fautives au sein des rapports qu'il devait établir dans le cadre de ses interventions de contrôle et d'entretien des équipements médicaux réalisées dans des établissements de santé. Monsieur [H] conteste la réalité de ces griefs et conclut que son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. -Sur les graves négligences et erreurs fautives au sein des rapports La société [1] fait valoir que le client pour lequel la société [4] réalisait la prestation de contrôle et d'entretien de matériels médicaux, la société [3], lui a signalé à plusieurs reprises des difficultés dans les rapports de contrôle réalisés par Monsieur [H], allant jusqu'à suspendre la prestation de la société [1] tant que les contrôles ne seraient pas conformes': -Le 21 juin 2019, la société [3] a adressé à la société [4] un courriel lui indiquant avoir procédé au contrôle d'un certains nombres de rapports et dans ce cadre, avoir décelé de nombreuses non-conformités dans les rapports établis par Monsieur [H]. Elle indiquait ainsi qu'aux termes de six rapports, six appareils étaient déclarés conformes alors que des problèmes et des réparations y étaient expressément signalés, et que ces appareils étaient laissés en fonctionnement au sein des établissements concernes'; -La société [3] a adressé le 4 octobre 2019 à la société [4] le rapport de l'audit réalité ainsi qu'une demande d'action corrective'; -Dans le cadre de cette action corrective, la société [E] a organisé pour Monsieur [H] une session de formation le 21 octobre 2019'; -Par courriel en date du 22 octobre 2019, la société [3] a alerté la société [2] sur la persistance de non-conformité des rapports et plus particulièrement sur l'identification de 42 rapports non-conformes, et a indiqué suspendre la prestation au regard de ces éléments, cette suspension ayant duré jusqu'au 12 novembre 2019'; -Par messages des 24 et 25 octobre 2019, le responsable de Monsieur [H] a sollicité qu'il corrige des rapports réalisés. La société ajoute que le salarié réalisait des missions sensibles appelant une grande vigilance dans leur exécution, compte tenu de leur impact sur la santé des patients ayant recours aux équipements médicaux concernés, et sur l'image de la société vis-à-vis des clients ayant recours à ses services. Le salarié oppose que l'employeur n'établit pas que les rapports problématiques ont été réalisés par lui, alors qu'il y avait deux autres personnes qui effectuaient le même travail d'ingénieur de contrôle que lui pour la société [2], Monsieur [N] [J] et Monsieur [B], qui ont quitté l'entreprise fin septembre 2019, mais ont tous deux réalisé de nombreux rapports de contrôle d'équipements médicaux dans le même domaine que lui avant leur départ. Sur ce, la cour observe que les rapports qui sont décrits comme problématiques par la société [5] ne sont ni datés ni attribués à l'un des ingénieurs effectuant l'entretien et le contrôle des appareils médicaux. Dès lors, il n'est pas possible de retenir que les rapports non conformes auraient été rédigés par Monsieur [H]. Par ailleurs, les pièces afférentes à la formation prodiguée à Monsieur [H] le 21 octobre 2019 ne mettent pas en évidence que celle-ci interviendrait suite à des erreurs de sa part ou une mauvaise exécution de son travail. Le message de son supérieur lui demandant de corriger des rapports, datés des 24 et 25 octobre 2019, porte en outre uniquement sur trois rapports, relativement à des mentions différentes de celles qui posaient problème et ont été identifiées par la société [5] dans ces courriels des 4 octobre et 22 octobre 2022. Les corrections sollicitées apparaissent de pure forme, portant sur des mentions «'non applicable'» qui ne sont pas de nature à créer des difficultés techniques ou mettre en danger un utilisateur. Il ressort de ces éléments que le grief reproché au salarié n'est pas démontré. -Sur l'attitude d'insubordination caractérisée et récurrente La société de portage fait état des éléments suivants': - Monsieur [H] s'est présenté le 23 octobre 2019 à un rendez-vous avec un client alors qu'il avait eu la consigne de suspendre ses interventions la veille, sur demande du client, la société [5]'; - Il a adressé un questionnaire de satisfaction auprès d'un client suite à la demande de suspension des prestations'; -Il s'est transféré une vingtaine de courriels de sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle. S'agissant du rendez-vous client du 23 octobre 2019, le salarié fait valoir qu'il a été prévenu uniquement la veille qu'il ne devait plus intervenir, et qu'il aurait trouvé cela incorrect de ne pas se présenter en ne prévenant que le jour même. La cour observe que cette unique présentation à un rendez-vous prévu de longue date le lendemain de l'interruption des prestations ne suffit pas à caractériser un comportement fautif du salarié justifiant un licenciement, même pour cause réelle et sérieuse. S'agissant du questionnaire de satisfaction adressé à un client en novembre 2019, il portait sur une prestation antérieure à la suspension des interventions, et il n'était pas de nature à porter préjudice à la société [E] ou à son client, la société [5]. S'agissant du transfert des mails, le salarié indique avoir par ce biais récupéré sur son ordinateur des fichiers personnels, et l'employeur ne produit pas lesdits mails et leur contenu. La faute n'est donc pas établie. Il ressort de ce qui précède que le grief d'insubordination n'est pas prouvé. En conséquence, le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse - L'indemnité compensatrice de préavis L'avenant au contrat de travail de Monsieur [H] date du 20 décembre 2018 prévoit que nonobstant l'application de la convention collective du portage salarial, certaines dispositions de la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques sont applicables, notamment celles relatives à la durée du préavis qui fixent cette dernière à trois mois. Monsieur [H] est donc en droit de solliciter la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 16 250,01 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés y afférents, soit une somme de 1 625 euros. - L'indemnité de licenciement La convention collective applicable ne prévoyant rien sur ce point, il convient de se référer aux règles légales, et de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 1 692,71 euros. - Le rappel de salaires correspondant à la mise à pied Le salarié a droit à ce titre à une somme de 3 575,97 euros plus congés payés y afférents, soit 357,60 euros. -L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite que soit écarté l'application du barème tel que défini par l'article L.1235-3 du code du travail, comme non conforme aux engagements internationaux de la France, et notamment la convention n° 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. Toutefois, ces textes qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention nº 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. En conséquence, il y a lieu d'appliquer les dispositions critiquées du code du travail. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire, l'entreprise ayant plus de 11 salariés. Au moment de la rupture, Monsieur [H] avait un salaire mensuel moyen de 5 416,67 euros et une ancienneté d'un an et trois mois. Il était âgé de 49 ans et il justifie avoir été admis en qualité de demandeur d'emploi en décembre 2019 mais ne produit pas d'élément postérieur relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ces différents points, et l'employeur condamné à payer ces sommes au salarié. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et du licenciement vexatoire En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi. Monsieur [H] fait valoir qu'il a été licencié car la société [2] souhaitait en réalité externaliser le service après-vente de contrôle et d'entretien qu'elle proposait, en recourant aux services de la société externe [6], et qu'elle lui a d'ailleurs demandé de former Monsieur [S] afin soi-disant que celui-ci forme à son tour les ingénieurs d'Asie, lequel a en fait formé les deux techniciens de la société [7]. Il indique que ces man'uvres déloyales avaient en réalité pour objectif d'assurer la transmission des compétences. L'employeur conteste que la société [7] réalise des prestations de contrôle et d'entretien des appareils médicaux, indiquant qu'elle est chargée de sa maintenance informatique, et conteste toute exécution déloyale du contrat de travail. Sur ce, la cour relève que l'employeur justifie que la société [7] est spécialisée en matière d'infrastructures informatiques, et le salarié ne produit aucune pièce démontrant de façon certaine qu'elle assurait à sa suite la maintenance des appareils médicaux pour le compte de la société [2]. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas de l'existence de conditions vexatoires de son licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et du licenciement vexatoire, Statuant de nouveau, Dit le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes': - 16 250,01 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés y afférents, soit une somme de 625 euros, - 1 692,71 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 3 575,97 euros à titre de rappel de salaires durant la période de mise à pied, plus congés payés y afférents, soit 357,60 euros, -8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais de procédure, Condamne la société [1] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225c73cdc6046d47382bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel