Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225caacdc6046d47382fa2
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 14 144 579 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [W] a été engagé par la société [3], devenue [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, coefficient 650 de la convention collective nationale de la plasturgie. En dernier lieu, et depuis la signature d'un avenant du 15 mai 2017, il occupait le poste de directeur commercial, coefficient 940. Le 16 septembre 2020, la société lui a remis une note relative à ses difficultés économiques, à son impossibilité de le reclasser et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le lendemain. Ses documents de fin de contrat mentionnent qu'il a quitté les effectifs le 7 octobre suivant. Par courrier du 17 novembre 2020, M. [W] a sollicité paiement de la fraction mensuelle de la contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée à l'avenant du 15 mai 2017. Par courrier du 19 novembre 2020, la société a levé la clause de non-concurrence. Le salarié a saisi le 15 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, lequel a, par une ordonnance du 20 janvier 2021, ordonné à la société [1] de lui payer la somme de 2 322,22 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, pour la période du 7 octobre 2020 au 19 novembre 2020, ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, a ordonné la remise d'un bulletin de paie afférent et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Le 31 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [1] et condamné le demandeur aux dépens. Par déclaration du 4 novembre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [W] demande à la cour de bien vouloir : - juger que la société [2], venant aux droits de la société [1], est intervenue volontairement à la procédure, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à faire condamner la société [1] à lui verser les sommes de : * 115 500 euros bruts au titre de la compensation financière conformément à la clause de non-concurrence, * 11 750 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 37 500 euros bruts au titre de la contrepartie financière de clause de non-concurrence entre le 31 mai 2022 et le 7 octobre 2022, * 3 750 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, en conséquence - juger que la société [1] n'a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai impératif d'un mois fixé à l'avenant au contrat de travail signé le 15 mai 2017, - juger que la société [2], venant aux droits de la société [1], est dès lors redevable de l'intégralité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : * 141 445,80 euros bruts au titre de la compensation de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période comprise entre le 7 octobre 2020 et le 7 octobre 2022, * 14 144,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] à lui remettre les bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, - assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société [1], intimée, devenue [2], intervenante, demande à la cour de bien vouloir : - confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en première instance, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [W], et, en toute hypothèse - condamner M.[W] à verser à la société [1] devenue [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[W] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 mars 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRL Décision déférée à la cour : jugement du 13 juillet 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02716 APPELANT Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 INTIMEE S.A.S.U. [1] ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT :CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [W] a été engagé par la société [3], devenue [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, coefficient 650 de la convention collective nationale de la plasturgie. En dernier lieu, et depuis la signature d'un avenant du 15 mai 2017, il occupait le poste de directeur commercial, coefficient 940. Le 16 septembre 2020, la société lui a remis une note relative à ses difficultés économiques, à son impossibilité de le reclasser et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le lendemain. Ses documents de fin de contrat mentionnent qu'il a quitté les effectifs le 7 octobre suivant. Par courrier du 17 novembre 2020, M. [W] a sollicité paiement de la fraction mensuelle de la contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée à l'avenant du 15 mai 2017. Par courrier du 19 novembre 2020, la société a levé la clause de non-concurrence. Le salarié a saisi le 15 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, lequel a, par une ordonnance du 20 janvier 2021, ordonné à la société [1] de lui payer la somme de 2 322,22 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, pour la période du 7 octobre 2020 au 19 novembre 2020, ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, a ordonné la remise d'un bulletin de paie afférent et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Le 31 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [1] et condamné le demandeur aux dépens. Par déclaration du 4 novembre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [W] demande à la cour de bien vouloir : - juger que la société [2], venant aux droits de la société [1], est intervenue volontairement à la procédure, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à faire condamner la société [1] à lui verser les sommes de : * 115 500 euros bruts au titre de la compensation financière conformément à la clause de non-concurrence, * 11 750 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 37 500 euros bruts au titre de la contrepartie financière de clause de non-concurrence entre le 31 mai 2022 et le 7 octobre 2022, * 3 750 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, en conséquence - juger que la société [1] n'a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai impératif d'un mois fixé à l'avenant au contrat de travail signé le 15 mai 2017, - juger que la société [2], venant aux droits de la société [1], est dès lors redevable de l'intégralité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : * 141 445,80 euros bruts au titre de la compensation de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période comprise entre le 7 octobre 2020 et le 7 octobre 2022, * 14 144,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] à lui remettre les bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, - assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société [1], intimée, devenue [2], intervenante, demande à la cour de bien vouloir : - confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en première instance, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [W], et, en toute hypothèse - condamner M.[W] à verser à la société [1] devenue [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[W] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 mars 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la clause de non-concurrence : Le salarié fait valoir qu'ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et ayant quitté les effectifs de la société le 7 octobre 2020, il doit bénéficier de la totalité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à laquelle l'employeur n'a renoncé que tardivement, le 19 novembre 2020, sans que ce dernier puisse limiter son versement à la fraction correspondant au délai pris pour cette renonciation, et ce, quelque soit son projet de retrouver du travail ou non. Ayant perçu un salaire mensuel de 6 000 €, il sollicite - déduction faite des 2 554,20 € versés par l'employeur en avril 2021-, la somme de 141 445,80 € pour la période de deux années couvertes par ladite clause, ainsi que les congés payés y afférents. La société soutient que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle n'emporte pas licenciement, mais rupture d'un commun accord, et comporte des mesures d'accompagnement plaçant le salarié sous le statut de stagiaire de formation professionnelle payée par l'employeur, que la clause de non-concurrence a donc été levée au début du préavis de trois mois, et dans un délai raisonnable. Elle fait valoir qu'ayant été frappée de plein fouet par le confinement, elle a envisagé de procéder à des ruptures de contrats de travail, que le salarié a demandé à bénéficier d'un licenciement économique et d'un CSP sans cacher qu'il ne souhaitait pas retravailler après la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa retraite, et qu'il a par conséquent renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence. Elle fait valoir par ailleurs que M. [W] ne s'est pas abstenu de lui faire concurrence, puisqu'il avait le statut de stagiaire à l'égard de Pôle Emploi, qu'aucune contrepartie n'est due à compter de la levée de la clause de non-concurrence et souligne la mauvaise foi de l'appelant qui connaît la situation économique de l'entreprise mais sollicite toutefois l'équivalent de deux ans de salaire pour une clause levée moins de deux semaines après le début de son préavis et alors qu'il n'a jamais voulu retravailler. En l'espèce, la clause de non-concurrence stipulée dans l'avenant au contrat de travail en date du 15 mai 2017 prévoit que « compte tenu de la nature des fonctions exercées par Monsieur [N] [W] au sein de la société [1] [1]: *Monsieur [N] [W] s'engage, postérieurement à la cessation de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause et à quelque époque que ce soit, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la Société [1] [1]. *Il s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la Société [1] [1], c'est-à-dire des activités relatives aux études, à la fabrication, à la commercialisation de tous articles d'emballage, au conditionnement, en produits synthétiques ou naturels. Cet engagement est limité au territoire de toute France et a une de 2 ans (sic). La Société [1] [1] se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice en en informant Monsieur [N] [W] au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture. En contrepartie de l'engagement pris par Monsieur [N] [W], la Société [1] [1] s'engage à lui verser la somme représentant 2 ans de salaire euros (sic) selon les modalités suivantes : Payable tous les mois pendant toute la durée de la clause. Toutefois, la Société sera dispensée de ce versement si elle a renoncé dans les délais prévus à l'application de la clause de non-concurrence.' L'article 7 de l'avenant du 1er novembre 1984, relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement, de la convention collective nationale de la plasturgie prévoit que ' les clauses de non-concurrence ne doivent viser que les situations qui le justifient. Les modalités des clauses de non-concurrence sont précisées dans le contrat de travail, ou par accord ultérieur écrit, étant entendu qu'elles sont limitées dans le temps, dans l'espace et quant à leur champ d'application professionnel. Tout contrat de travail établi à compter de la date d'extension du présent accord devra en outre déterminer la contrepartie financière desdites clauses. L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, sous réserve de notifier cette renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au salarié dans le délai de 1 mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture. Cet article ne s'applique pas aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.' Il résulte des articles 1103 du Code civil et L. 1221-1 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Selon les articles L. 1233-67 du code du travail et 5 § 1 de la Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. En cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. La renonciation par l'employeur à l'obligation de non concurrence par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Le salarié a droit au paiement de la contrepartie, tant qu'il respecte la clause. En l'espèce, il est constant que les parties ont discuté de la fin de la relation de travail, qui devait permettre à l'employeur d'alléger sa masse salariale dans un contexte économique difficile et au salarié de 'maintenir un niveau de revenus nets à peu près équivalent à l'actuel jusqu'à (son) départ à la retraite'. Il ne saurait cependant être tiré de ces éléments une quelconque renonciation du salarié à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été évoquée par les parties, ni même à une quelconque activité professionnelle. Il est constant par ailleurs que M. [W] a accepté le 17 septembre 2020 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par son employeur et que, comme mentionné sur le bulletin d'acceptation, sur les documents de fin de contrat produits par l'employeur et notamment dans son courrier du 19 novembre 2020, la relation de travail a pris fin le 7 octobre 2020. Cette date constitue donc le point de départ du délai d'un mois, contractualisé, pendant lequel l'employeur pouvait lever la clause de non-concurrence. Il est manifeste que la décision prise par l'employeur en ce sens, par courrier du 19 novembre 2020, est tardive et qu'indépendamment des circonstances de la rupture ou des difficultés économiques de la société, la contrepartie financière de l'interdiction pour M. [W] d'entreprendre ou d'avoir une activité salariée dans le même secteur d'activité que précédemment doit lui être versée, la preuve d'une activité concurrentielle n'étant pas démontrée par [1], ni même invoquée, et le salarié produisant, pour faire état de son abstention, divers documents montrant sa prise en charge par France Travail entre octobre 2020 et mai 2022, date à laquelle il a liquidé ses droits à retraite, ainsi que son refus de deux propositions d'emploi en septembre et en octobre 2021 notamment. Il convient donc d'accueillir la demande de condamnation à hauteur du montant réclamé, qui n'est pas strictement contesté. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit par conséquent à congés payés. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées. Sur le préjudice : Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la levée tardive de la clause de non-concurrence, des tentatives de l'employeur d'échapper à ses obligations à ce titre et de la privation de ressources financières sur lesquelles il comptait. La société conclut au rejet de la demande et invoque la mauvaise foi patente et assumée de son contradicteur. La demande de réparation présentée suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. S'agissant du préjudice du salarié, il ne ressort pas des pièces produites et notamment de ses explications quant à sa préférence pour un contrat de sécurisation professionnelle (cf son courriel du 1er juillet 2020) qu' il ait compté sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour maintenir son niveau de revenus jusqu'à sa retraite. En outre, aucun élément n'est produit relativement à ses ressources financières avant son départ à la retraite ou au préjudice invoqué. La demande d'indemnisation sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( contrepartie financière de la clause de non-concurrence) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, précision faite que pour les créances échues postérieurement à la saisine, les intérêts courent à compter de leur date d'exigibilité, et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents : La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice et aux frais irrépétibles, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [1] à payer à M. [N] [W] les sommes de : - 141 445,80 € à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, - 14 144,58 € au titre des congés payés y afférents, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise par la société [2] à M. [W] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225caacdc6046d47382fa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel