Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225cb4cdc6046d47383066
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 2 795 218 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] a pour activité l'organisation d'évènements d'entreprise et le conseil. Elle exploite la marque « Lieux Atypiques ». Elle est spécialisée dans la location de lieux pour événements. Elle emploie trois salariés. Son directeur est M. [R] [L]. M. [T] [S] a été engagé par la société [1] suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 29 octobre 2018 à échéance du 31 juillet 2020, pour l'emploi d'assistant communication et projet, relevant du niveau 2.2, coefficient hiérarchique 310, de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098). La rémunération de M. [S] était de 1 569,21 euros pour 151,67 heures. La société [1] a conclu une convention de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour l'année 2018-2019 et 2019-2020 avec l'organisme de formation de M. [S], la société [2] et ressources. M. [S] suivait un master 1 en communication spécialité stratégies publicitaires et communication numérique. A l'issue de sa semaine de partiels du 4 au 8 février 2019, M. [S] a été en congé du 11 au 18 février 2019. A son retour de congé, son employeur a souhaité lui remettre, en main propre, une convocation à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour faute grave fixé au 4 mars suivant, avec mise à pied conservatoire. M. [S] a refusé de prendre cette convocation. M. [S] a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée du 19 février 2019 avec notification d'une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé en date du 7 mars 2019, la société a notifié à M. [S] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 février 2020. Par jugement du 30 août 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris, a : - débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, - dit qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens. Le 29 septembre 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - le recevoir en ses demandes et l'y déclarant bien fondé, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 27 952,18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation, * 1 883,05 euros au titre du paiement de la mise à pied pour la période du 19 février au 28 mars 2019 et 188,30 euros au titre des congés payés afférents, * 2 500 euros en cause d'appel et 3 000 euros sollicités en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, - condamner la société en tous les dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - limiter la condamnation de la société [1] à : * 23 518,76 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat, * 723,65 euros brut au titre du paiement de sa mise à pied conservatoire et à 73,36 euros au titre des congés payés afférents ; En tout état de cause : - condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/01381 APPELANT Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] a pour activité l'organisation d'évènements d'entreprise et le conseil. Elle exploite la marque « Lieux Atypiques ». Elle est spécialisée dans la location de lieux pour événements. Elle emploie trois salariés. Son directeur est M. [R] [L]. M. [T] [S] a été engagé par la société [1] suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 29 octobre 2018 à échéance du 31 juillet 2020, pour l'emploi d'assistant communication et projet, relevant du niveau 2.2, coefficient hiérarchique 310, de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098). La rémunération de M. [S] était de 1 569,21 euros pour 151,67 heures. La société [1] a conclu une convention de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour l'année 2018-2019 et 2019-2020 avec l'organisme de formation de M. [S], la société [2] et ressources. M. [S] suivait un master 1 en communication spécialité stratégies publicitaires et communication numérique. A l'issue de sa semaine de partiels du 4 au 8 février 2019, M. [S] a été en congé du 11 au 18 février 2019. A son retour de congé, son employeur a souhaité lui remettre, en main propre, une convocation à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour faute grave fixé au 4 mars suivant, avec mise à pied conservatoire. M. [S] a refusé de prendre cette convocation. M. [S] a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée du 19 février 2019 avec notification d'une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé en date du 7 mars 2019, la société a notifié à M. [S] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 février 2020. Par jugement du 30 août 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris, a : - débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, - dit qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens. Le 29 septembre 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - le recevoir en ses demandes et l'y déclarant bien fondé, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 27 952,18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation, * 1 883,05 euros au titre du paiement de la mise à pied pour la période du 19 février au 28 mars 2019 et 188,30 euros au titre des congés payés afférents, * 2 500 euros en cause d'appel et 3 000 euros sollicités en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, - condamner la société en tous les dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - limiter la condamnation de la société [1] à : * 23 518,76 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat, * 723,65 euros brut au titre du paiement de sa mise à pied conservatoire et à 73,36 euros au titre des congés payés afférents ; En tout état de cause : - condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026. MOTIFS Sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation M. [S] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont non seulement contestés mais ne justifient nullement une faute grave, qu'il ne peut être exigé d'un salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation les mêmes compétences que celles d'un salarié déjà formé et ayant obtenu son diplôme voire même bénéficiant d'une certaine expérience. La société répond que M. [S] a quasi immédiatement après son arrivée dans l'entreprise, fait montre d'une totale désinvolture dans l'exécution de son travail qui ne permettait pas son maintien en son sein. L'article L. 6325-1 du code du travail dispose que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. En application des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Aux termes de la lettre de rupture, il est reproché au salarié les griefs suivants : - retards, absences injustifiées et attitude désinvolte, - fautes répétées dans l'orthographe de la marque de la société, - attitude dans le contexte de la procédure disciplinaire. Sur les retards, les absences injustifiées et l'attitude désinvolte de M. [S] La société soutient qu'à peine huit jours après le début de son engagement, M. [S], qui devait être présent tous les jours à 9h30 dans l'entreprise, a commencé à être en retard systématiquement à son poste de travail, qu'entre le mois de novembre et la fin du mois de janvier, c'est-à-dire en deux mois à peine, M. [S] a été en retard à au moins douze reprises à son travail, et ce alors même qu'il se trouvait la moitié du temps à l'école, qu'à ces retards s'ajoute une attitude particulièrement désinvolte. La société produit des SMS adressés par le salarié à son employeur l'avertissant de son retard les matins des 6, 23, 27, 28 et 29 novembre 2018, les 5, 19, 27 et 28 décembre 2018, les 9, 11 et 25 janvier 2019. Si le salarié indique que le contrat de professionnalisation ne fait nullement apparaître ses horaires de travail, il reconnaît qu'il lui avait été demandé de se présenter le matin à 9h30 et il ne conteste d'ailleurs pas avoir eu plusieurs retards, notamment en raison de difficultés de transports sur le RER C. Les SMS adressés à son employeur confirment cet horaire de prise de poste à 9h30. Pour exemple : - le 23 novembre à 9h38 : « Salut [R] ! J'aurais un petit retard. Je suis en chemin. » - le 27 novembre à 9h36 : « Salut [R] ! J'aurais un petit retard suite à un retard du train. Je suis en chemin ! ». Les SMS produits démontrent également la désinvolture du salarié à l'égard de son employeur Ainsi : -le 6 novembre, M. [L] demandait par SMS à M. [S], à 11h13 du matin, « où il en était », M. [S] lui répondant : « Salut [R] ! Ça a prit plus de temps que prévu et là je rencontre un problème sur ma ligne ! Je vais fait le nécessaire pour arriver au plus vite », -le 29 novembre, à 9h42, M. [S] indiquait : « Salut [R] ! Tu dois te dire que je fais exprès mais je serais en retard, je suis à [Localité 3] mais pas à quai et on doit attendre la fin de l'intervention policière du train qui se trouve à quai. J'arrive ! », -le 27 décembre, à 9h42, il informait son employeur ainsi : « Salut [R] ! J'aurais un petit retard aujourd'hui. Je te préviens quand même », -le 9 janvier 2019, à 8H17, il indiquait avoir 'eu un petit problème de réveil' et qu'il aurait 'un petit retard'. Les SMS produits attestent également que le 28 décembre, alors que M. [S] était arrivé à 10 heures le matin, il avait « pris l'initiative », selon ses propres termes, de partir de l'agence à 17 heures afin de prendre un train plus tôt, son employeur lui répondant qu'ils en discuteraient à la rentrée, en faisant un point avec son école, ajoutant 'j'aimerais que tu prennes des initiatives pour autre chose que partir plus tôt, chose que je n'ai nullement autorisé'. Par ailleurs, il apparaît également que M. [S] n'a pas justifié de son absence les 3 et 4 janvier 2019. En effet : -le 3 janvier, à 9h55, il a indiqué à son employeur être malade et se rendre dans l'après-midi chez le médecin, -le 4 janvier, constatant son absence, son employeur lui indiquait, à 14h39 : « Bonjour [T]. Je viens d'arriver au bureau. J'imagine que tu es encore malade. Ce serait bien de m'informer», M. [S] répondant dans les termes suivants : « Salut [R] ! Ça ne va toujours pas ! J'ai été chez le médecin hier ! Désolé pour l'information tardive ! A lundi ! ». Or, le salarié, s'il prétend dans ses conclusions avoir remis un arrêt de travail en mains propres à son employeur, ce que ce dernier conteste, il n'en rapporte pas la preuve et ne produit d'ailleurs pas la copie de l'arrêt de travail que lui aurait délivré son médecin pour ces deux journées. Sont ainsi établis de nombreux retards du salarié le matin à sa prise de poste, une absence injustifiée de deux jours et une attitude désinvolte de M. [S] vis à vis de son employeur. Si, comme le relève le salarié, il n'a pas été sanctionné ni rappelé à l'ordre pour ses retards avant l'engagement de la procédure de licenciement, il n'en demeure pas moins que ces comportements caractérisent une faute. Sur les fautes répétées de M. [S] dans l'orthographe de la marque de la société Il est rappelé que M. [S] a été engagé pour l'emploi d'assistant communication et projet et suivait en parallèle, un master 1 en communication spécialité 'stratégies publicitaires et communication numérique'. Or, la société établit des erreurs répétées du salarié dans l'orthographe même de la marque exploitée par la société, « Lieux Atypiques ». Ainsi, comme le souligne la société, M. [S] a commis quatre fois en moins de deux mois, des fautes dans l'orthographe de la marque dont il était censé assurer la communication, tant sur des documents destinés aux clients de l'entreprise qu'à son public des réseaux sociaux. Ainsi, il ressort des pièces produites les éléments suivants : - le 10 décembre 2018, M. [S] a commis une faute dans le nom de l'agence sur un post destiné aux réseaux sociaux avec un «hashtag » « #LieuxAtyiques » (au lieu de « #LieuxAtypiques »), son employeur attirant son attention sur cette faute, laquelle ne permettait pas de diriger les internautes sur les travaux de l'entreprise, -dans le post de la semaine du 2 janvier 2019 destiné aux réseaux sociaux, il a intégré à nouveau un lien de redirection erroné «@lieauxatypiques », -le 9 janvier 2019, M. [S] a proposé une plaquette qui devait être diffusée sur la base de données de l'entreprise et sur laquelle il avait apposé le logo de la marque en omettant le «S» à « Lieux Atypiques », alors même que ce logo était déjà correctement créé comme en atteste un mail du 10 décembre 2018, -dans un post en date du 31 janvier 2019, il a encore inscrit « Lieux Atypique » sans le « S », -le 25 janvier 2019, M. [S], en charge de rédiger une plaquette destinée à un salon professionnel, a fait des fautes d'orthographe, indiquant par exemple qu'une salle disponible à la location, le « 49 [Localité 4] », était « un » salle de l'agence et alors que M. [L] lui envoyait par SMS les captures d'écran mettant en évidence les fautes commises et déplorait : « tant de fautes dans un si petit document », en réponse, M. [S] renvoyait 3 « smiley » riant aux larmes, persistant ainsi dans son attitude de désinvolture. Le salarié considère qu'il ne s'agit que de '4 coquilles sur la totalité des écrits produits', qu'en outre l'ensemble des écrits a été relu par son supérieur de sorte que la société n'a jamais eu à pâtir de ces coquilles et que ces fautes ne peuvent suffire à justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave. Toutefois, ces erreurs grossières successives et sur un temps court dans la rédaction de documents publicitaires quant au nom même de la marque de son employeur, obligeant son supérieur à une vigilance accrue, caractérisent une négligence fautive dans l'exécution des tâches confiées. Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [S] a fait preuve, en quelques semaines de présence au sein de la société, de nombreux retards à la prise de poste, d'une absence injustifiée de deux jours et enfin d'erreurs grossières sur le nom de la marque de son employeur, le tout démontrant une désinvolture et un comportement fautif ne permettant pas son maintien au sein de l'entreprise, étant rappelé sa petite taille puisque ne comptant que trois salariés en sus de l'alternant. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier grief reproché, la cour considère la faute grave établie et la rupture du contrat de professionnalisation avant son terme ainsi justifiée. Le jugement est confirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, M. [S] supportant en revanche les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : CONFIRME le jugement ; Y ajoutant : REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225cb4cdc6046d47383066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel