Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225cc3cdc6046d4738319c
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 1 533 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE M. [A] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], exploitant un restaurant sous l'enseigne Mademoiselle [K], par contrat de travail à durée déterminée ' dit « Extra » (article 14 de la Convention Collective nationale du 30 avril 1997 HCR)', en qualité de 'Serveur extra' pour plusieurs vacations d'un jour, à compter du 18 février 2020. À la suite de diverses mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le restaurant a fermé ses portes le 15 mars 2020 et les a rouvertes le 19 mai suivant. A compter du mois d'octobre 2020, l'établissement a été contraint, du fait du couvre-feu instauré, de fermer ses portes à 22 heures, avant de cesser son activité à compter du 29 octobre 2020. M. [S], par courriel du 6 novembre 2020, a sollicité de son employeur la régularisation de sa situation par la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, le paiement de ses congés ainsi que différentes sommes à titre de rappels de salaire. Par retour de courriel, ses documents de fin de contrat ont été mis à sa disposition. Contestant la rupture de la relation de travail, M. [S] a saisi le 23 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 mars 2022 a : - requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - fixé le salaire à 1 432 euros, - condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 1 432 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 432 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 143,20 euros au titre des congés payés afférents, - 358 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 864 euros à titre de rappels de salaire, - 286,40 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - rappelé l'exécution provisoire de droit sur ces sommes en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la société [1] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [2] [Adresse 4] de remettre à M. [S] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement, - débouté M. [S] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens de l'instance. Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022, M.[S] demande à la cour de bien vouloir : - infirmer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau - fixer à 2 556 euros le salaire de référence pour l'appréciation des droits de M. [S], - condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 2 556 euros à titre d'indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, * 2 556 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 255 euros au titre des congés payés y afférents, * 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 15 336 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 285,92 euros à titre de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires effectuées en juin, juillet, septembre et octobre 2020, outre la somme de 228 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société à lui verser la somme de 4 855 euros à titre de rappel de salaires sur les périodes de fermeture du restaurant, outre la somme de 485 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 336 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (art. L.8223-1 du code du travail), - condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société aux éventuels dépens, Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir: - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit à titre principal - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause - condamner M. [S] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08084 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQN Décision déférée à la cour : jugement du 21 mars 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F21/07843 APPELANT Monsieur [A] [S] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-500789 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Maëlle AUCHÉ de la SELARL AUCHE MONFORTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1667 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [A] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], exploitant un restaurant sous l'enseigne Mademoiselle [K], par contrat de travail à durée déterminée ' dit « Extra » (article 14 de la Convention Collective nationale du 30 avril 1997 HCR)', en qualité de 'Serveur extra' pour plusieurs vacations d'un jour, à compter du 18 février 2020. À la suite de diverses mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le restaurant a fermé ses portes le 15 mars 2020 et les a rouvertes le 19 mai suivant. A compter du mois d'octobre 2020, l'établissement a été contraint, du fait du couvre-feu instauré, de fermer ses portes à 22 heures, avant de cesser son activité à compter du 29 octobre 2020. M. [S], par courriel du 6 novembre 2020, a sollicité de son employeur la régularisation de sa situation par la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, le paiement de ses congés ainsi que différentes sommes à titre de rappels de salaire. Par retour de courriel, ses documents de fin de contrat ont été mis à sa disposition. Contestant la rupture de la relation de travail, M. [S] a saisi le 23 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 mars 2022 a : - requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - fixé le salaire à 1 432 euros, - condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 1 432 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 432 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 143,20 euros au titre des congés payés afférents, - 358 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 864 euros à titre de rappels de salaire, - 286,40 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - rappelé l'exécution provisoire de droit sur ces sommes en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la société [1] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [2] [Adresse 4] de remettre à M. [S] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement, - débouté M. [S] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens de l'instance. Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022, M.[S] demande à la cour de bien vouloir : - infirmer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau - fixer à 2 556 euros le salaire de référence pour l'appréciation des droits de M. [S], - condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 2 556 euros à titre d'indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, * 2 556 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 255 euros au titre des congés payés y afférents, * 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 15 336 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 285,92 euros à titre de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires effectuées en juin, juillet, septembre et octobre 2020, outre la somme de 228 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société à lui verser la somme de 4 855 euros à titre de rappel de salaires sur les périodes de fermeture du restaurant, outre la somme de 485 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 336 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (art. L.8223-1 du code du travail), - condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société aux éventuels dépens, Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir: - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit à titre principal - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause - condamner M. [S] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la requalification de la relation de travail : Invoquant l'absence de terme précis et d'objet de son contrat, le salarié réclame la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, rappelant qu'il n'avait pas été chargé de l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais qu'il avait pour fonction le service des clients du restaurant, c'est-à-dire qu'il contribuait à l'activité normale et permanente de l'établissement. Il fait valoir également que la mission qui lui a été confiée excédait la durée de 60 jours sur le trimestre prévue par l'article 14 de la convention collective applicable, de sorte que la requalification est due également à ce titre. La société [1] rappelle que le contrat d'extra est par nature temporaire et peut être conclu pour un terme imprécis, qu'il est autorisé par la convention collective applicable et que la période de crise sanitaire au cours de l'exercice 2020 justifiait le caractère temporaire du contrat de l'intéressé, dont elle relève la mauvaise foi. Elle conclut au rejet de la demande principale et des prétentions accessoires en découlant. L'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants énonce que 'les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des extras et des saisonniers sont précisées comme suit : 1. Extras L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, 1 journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21.2. c. Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. (...) Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur.(...)' En vertu des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ». Il doit, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, être établi par écrit et comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis. Le contrat de travail de l'espèce stipule que M. [S] est engagé pour 'occuper l'emploi de Serveur extra' 'pour une durée déterminée', 'pour l'activité suivante restauration, emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de cet emploi (Article L122-1-1 Al. 3° du Code du Travail). Le présent contrat est conclu pour plusieurs vacations de 1 jour, à compter du 18 février 2020.' Si les autres clauses précisent la nature des fonctions, le lieu de travail, le montant du salaire, la convention collective applicable, la caisse de retraite dont le salarié dépend ainsi que le nom de l'organisme destinataire de la déclaration unique d'embauche et la perception d'une indemnité compensatrice de congés payés au terme du contrat, aucune stipulation relative à la date précise de ce terme n'y figure. Force est donc de constater que le contrat souscrit par les parties ne comporte pas l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu, pas plus que sa durée minimale alors qu'il ne comporte pas de terme précis et qu'en l'absence de tout autre document contractuel, chaque vacation n'a pas donné lieu à un contrat, et que les bulletins de salaire établis ne ventilent pas les vacations conformément à l'article 14 de la convention collective applicable. Le contrat de travail doit donc pour toutes ces raisons, mais aussi eu égard à la nature de l'emploi occupé correspondant à l'activité normale de l'entreprise, être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires: Le salarié affirme avoir travaillé cinq jours par semaine de 17 heures à 2 heures du matin en juin et juillet 2020 et de 17 heures jusqu'à la fermeture de septembre à la mi-octobre 2020, sans qu'aucune heure supplémentaire ne lui soit payée. Il réclame la somme de 2 285,92 € à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents. Conformément à l'article L.3121-28 du code du travail : "toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent". Toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures sont donc des heures supplémentaires, sauf application d'un régime d'équivalence. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.' L'article 21.2. de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants énonce: ' Heures supplémentaires Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées fixées ci-dessus. a) Toutefois, à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes. Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle. Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail. Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L. 212-5 du code du travail que les heures supplémentaires non compensées dans les conditions prévues au 2 e alinéa du présent article à l'intérieur de la période de 3 mois ou 13 semaines.(...)' En l'espèce, le salarié verse aux débats les bulletins de salaire de février, mars, juin, juillet, septembre et en octobre 2020, la détail de ses horaires de travail tel qu'énoncé dans ses conclusions, un échange de messages de type SMS ( par exemple: 'Salut [A] j'espère que tu vas bien, je viens de finaliser les plannings ! Et donc je te confirme des horaires habituels 17h ' ferm du mardi au samedi, repos dimanche lundi' et ( message du 2 septembre 2020) ' Salut [A], comment va ' Écoute je te propose du lundi au vendredi soir 17h ferm au bar, samedi dimanche repos ça te va ''), ainsi que l'attestation de [J] [G], engagée comme extra au sein de l'entreprise, faisant état de ce que son collègue travaillait 'à temps complet (5 soirs/semaine)' en juin et juillet 2020 puis à partir de mi-septembre jusqu'à la fermeture du restaurant fin octobre ' entre 3 et 4 soirs par semaine'. M. [S] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société fait valoir que le salarié n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté à la réception de ses bulletins de salaire et documents contractuels, relève qu'en sa qualité d'extra, qui lui permettait de travailler tout en poursuivant ses études, il n'a travaillé que le nombre d'heures mentionné sur ses fiches de paie, critique le caractère probant des différentes pièces produites et notamment des retranscriptions de messages ou de l'attestation qui ne revêt pas les mentions obligatoires. Elle rappelle que l'intéressé n'a pas travaillé entre juillet et septembre 2020, étant en vacances, et conclut au rejet de la demande. Face aux pièces versées par le salarié, la société ne produit aucun élément établissant le nombre d'heures de travail effectif accomplies sur la période litigieuse et n'invoque aucun repos compensateur pris en lieu et place du paiement des heures supplémentaires. Eu égard cependant à l'attestation de Mme [G], relative au nombre de soirs travaillés par semaine par son collègue en septembre et octobre 2020, il convient d'accueillir la demande présentée au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 1 542,92 €, ainsi que les congés payés y afférents. Sur l'indemnité de requalification: Le salarié, prenant en compte les heures supplémentaires invoquées, sollicite une indemnité de requalification d'un montant de 2 556 €. À titre subsidiaire, l'intimée relève que l'indemnité de requalification doit être évaluée à un mois de salaire, soit 1 432 €. En ce qui concerne l'indemnité de requalification, en vertu de l'article L.1245-2 du code du travail qui prévoit dans ce cas " une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire", elle doit être calculée en fonction du salaire moyen, comprenant donc les heures supplémentaires. Il convient, en l'espèce, de fixer le montant de cette indemnité à un mois de salaire, soit la somme de 1 689,15 € et d'infirmer le jugement sur ce point. Sur le travail dissimulé: Invoquant les heures supplémentaires effectuées et non payées ainsi que le paiement de 20 € en espèces dont il bénéficiait pour chaque service, le salarié fait état d'un travail dissimulé et réclame l'équivalent de six mois de salaire à ce titre. La société rappelle que la qualité d'extra permettait à l'appelant de conserver une certaine liberté dans son emploi du temps professionnel, souligne que les échanges communiqués ne vérifient pas les affirmations soutenues par l'intéressé qui fait une lecture non objective des pièces pour attenter à sa réputation. Elle conclut au rejet de la demande. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Le salarié se prévaut d'un message de type SMS constitutif de la pièce 5 de son dossier, dont il tire argument au titre de l'autorisation qui lui aurait été donnée de prendre 20 € en espèces dans la caisse à titre de supplément de salaire et de noter des horaires différents de ceux accomplis effectivement; cependant, la pièce 5 communiquée est relative à un échange avec l'interlocuteur défini comme '[W] [K]' au sujet d'un retard du salarié, 'en chemin' vers son lieu de travail , sur le service demandé par l'employeur 'si tu peux prendre 10 baguettes sur le chemin ce serait top' et sur des horaires de travail en juin 2020, sans autre élément évoquant un travail dissimulé, ladite pièce étant constituée sur une page unique, sans verso, contenant une discussion articulée sur neuf messages. Il fait état également d'un échange de type SMS en pièce 7 de son dossier ; toutefois, non seulement ce document, datant du 5 novembre 2020, porte en en-tête le nom ' [D] [I]', dont le lien avec la société intimée et le restaurant 'Mademoiselle [K]' n'est pas démontré, mais encore l'évocation de ' 2h au black pour chaque service' émane du salarié lui-même et a reçu une réponse négative du prétendu employeur. Alors que, par ailleurs, la société verse aux débats plusieurs déclarations préalables à l'embauche (datées du 18 février, du 2 juin et du 4 septembre 2020) relatives au salarié et à ses périodes d'activité en son sein après plusieurs épisodes de fermeture de l'établissement pour cause de crise sanitaire, la preuve d'une dissimulation intentionnelle n'est pas rapportée. La demande d'indemnité forfaitaire à ce titre doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur le licenciement : Faisant valoir que son contrat à durée indéterminée a pris fin à l'échéance du contrat initialement conclu alors que son employeur ne lui fournissait plus de travail et ne lui payait plus de salaire, le salarié le rend responsable de la rupture qui s'analyse, selon lui, en un licenciement irrégulier et injustifié ouvrant droit à indemnités de rupture. Il fait valoir au surplus que cette rupture, intervenue en raison de l'action en justice susceptible d'être introduite par lui, comme indiqué dans son courriel du 6 novembre 2020 adressé à l'employeur, doit conduire à un licenciement déclaré nul. La société conteste être à l'origine de la rupture, intervenue parce qu'elle se trouvait sans activité, et dans l'impossibilité d'exploiter normalement son établissement. Elle souligne la mauvaise foi du salarié qui indique que son licenciement serait nul en raison d'une action en justice susceptible d'être introduite alors que concomitamment, en octobre 2020, la deuxième vague d'épidémie est apparue, qu'un nouveau confinement a été ordonné entraînant une fermeture totale du commerce, et par voie de conséquence, la cessation du contrat d'extra à cette date, dès avant la réception du courriel du salarié. À titre subsidiaire, l'intimée sollicite la confirmation du jugement qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser une indemnité compensatrice de préavis de 1 432 € ainsi que les congés payés y afférents. En l'espèce, eu égard à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'échéance du contrat, actée par l'employeur à l'occasion de la fermeture de l'établissement pour cause de crise sanitaire, est injustifiée, la rupture intervenant sans motif et sans respect de la procédure de licenciement. Une sanction infligée à un salarié en réponse à une action en justice qu'il a engagée constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice, qui entraîne la nullité de la sanction. Cette protection joue en cas de référence non seulement à une action en justice introduite par le salarié, mais également à une action en justice simplement envisagée par lui. L'atteinte à une liberté fondamentale entraîne la nullité du licenciement et donc la condamnation à une indemnité pour licenciement nul au moins égale à six mois de salaire. Au soutien de l'atteinte à sa liberté fondamentale d'agir en justice, le salarié verse aux débats son courriel du 6 novembre 2020 dans lequel il déclare à son employeur la nécessité de régulariser sa situation en formalisant un contrat à durée indéterminée à temps plein, réclame le paiement de ses congés payés, poursuivant 'évidemment, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Aussi, je me permets de te signaler que mon cousin [Z] [S], avocat en droit du travail, se tient à la disposition de ton conseil habituel pour initier un rapprochement entre les parties et trouver une issue amiable. Je souhaite vivement poursuivre notre relation de travail. Je me tiens évidemment à ta disposition pour en discuter. Je viens de recevoir un appel de [W] qui semblait paniqué ; il n'y a aucune raison. Je te réassure ma volonté de régler ce différend de la manière la plus tranquille possible.' Si le salarié confirme son souhait de poursuivre la relation de travail et de trouver une solution amiable au différend qui l'oppose à son employeur, force est de constater que la référence qu'il fait aux conseils en droit social obtenus d'un avocat, même de sa parenté, et la proposition qu'il suggère à son employeur de prendre attache avec son 'conseil habituel' pour un rapprochement 'entre les parties' évoquent explicitement son projet d'agir en justice à défaut d'être rempli de ses droits. D'ailleurs, bien qu'il exprime la priorité d'une négociation à l'amiable, l'expression du ressenti de ce dernier quant à la panique de son employeur le montre de façon indéniable. Toutefois, alors que la concomitance ou la proximité temporelle entre l'expression d'un projet d'action en justice et une procédure de licenciement ne fait pas présumer une atteinte à cette liberté fondamentale, il convient de constater que, nonobstant le retour par courriel du 6 novembre 2020 de l'employeur informant le salarié du virement fait à son bénéfice au titre du salaire d'octobre et la mise à disposition de ses documents de fin de contrat, un reconfinement, annoncé sur l'ensemble du territoire national à compter du 29 octobre 2020 à minuit, dont les modalités ont été précisées par un décret n°2020-1310 du même jour, avait contraint l'employeur à fermer l'établissement dès cette date, sans perspective datée de réouverture, et à acter cette situation comme il l'avait fait à l'égard de l'intéressé lors du précédent confinement - à la lecture des DPAE produites-, ce dont le salarié - qui ne réclame aucun salaire au-delà du 29 octobre 2020, date mentionnée sur son certificat de travail et sur son attestation sur l'emploi- avait connaissance. Le licenciement ne saurait donc être déclaré nul pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice. En revanche, comme déjà analysé, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque notifié sans forme et sans motif. Tenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (né en 1994), de son ancienneté (remontant au 18 février 2020), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 689,15€), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il convient également d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 689,15 € et des congés payés y afférents. En outre, ayant huit mois d'ancienneté au regard de la requalification de la relation de travail, le salarié doit percevoir une indemnité de licenciement de 422,28 €, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur le rappel de salaire : M. [S] affirme s'être tenu pendant plusierus semaines à la disposition du restaurant sans que du travail lui soit fourni, souligne qu'aucune déclaration d'activité partielle n'a été régularisée par son employeur pour les mois d'avril et mai 2020 pas plus que pendant le couvre-feu en octobre suivant et que les heures pour lesquelles il n'a pas été rémunéré, doivent être payées. Il réclame la somme de 4 855 € à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents. La société conclut au rejet de la demande. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement. En l'espèce, il n'est pas justifié de la déclaration d'activité partielle de M. [S] pour les périodes correspondant au confinement et au couvre-feu décidés au niveau national en cours d'année 2020. En l'état de la requalification ordonnée, la qualité de salarié de l'appelant devant lui faire bénéficier du régime de l'activité partielle pendant cette période et à défaut, l'employeur devant lui fournir du travail, la demande de paiement du salaire à temps plein correspondant aux mois d'avril, mai et octobre 2020 doit être accueillie à hauteur de 4 177,58 €, déduction faite de la rémunération brute de ce dernier mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le salarié bénéficiant de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la requalification en contrat à durée indéterminée, à la nullité du licenciement, au travail dissimulé, aux frais irrépétibles et aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] [S] les sommes de : - 1 689,15 euros à titre d'indemnité de requalification, - 4 177,58 € à titre de rappel de salaire, - 417,75 € au titre des congés payés y afférents, - 1 542,92 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 154,29 € au titre des congés payés y afférents, - 1 689,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 168,91 € au titre des congés payés y afférents, - 422,28 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225cc3cdc6046d4738319c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel