Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225cf5cdc6046d47383629
- Date
- 4 juin 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03176 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKJK Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [C] [U] [S] né le 09 février 1994 à [Localité 1], de nationalité brésilienne ayant pour avocat choisi, Me André Alves Fernandes, avocat au barreau de Paris RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2 Tous les deux informés le 3 juin 2026 à 14h56, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 3 juin 2026 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 26/02701 et celle introduite par le recours de M. [W] [C] [U] [S] enregistrée sous le n° RG 26/02703, déclarant le recours de M. [W] [C] [U] [S] recevable, rejetant le recours de M. [W] [C] [U] [S], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [C] [U] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 03 juin 2026, à 13h49, par M. [W] [C] [U] [S] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03176 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKJK Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [C] [U] [S] né le 09 février 1994 à [Localité 1], de nationalité brésilienne ayant pour avocat choisi, Me André Alves Fernandes, avocat au barreau de Paris RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2 Tous les deux informés le 3 juin 2026 à 14h56, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 3 juin 2026 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 26/02701 et celle introduite par le recours de M. [W] [C] [U] [S] enregistrée sous le n° RG 26/02703, déclarant le recours de M. [W] [C] [U] [S] recevable, rejetant le recours de M. [W] [C] [U] [S], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [C] [U] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 03 juin 2026, à 13h49, par M. [W] [C] [U] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, la décision contestée a été rendue le 23 mai 2026 à 15h55, en présence de Monsieur [U] [S], à qui elle a été immédiatement notifiée, son conseil étant alors absent. Son avocat va interjeter appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée, le cachet de la poste faisant foi, le 26 mai 2026, au-delà du délai de 24h, le report pour notification n'étant prévu par le texte précité que pour le retenu et non pour son PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 04 juin 2026 à 10h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225cf5cdc6046d47383629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel