Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225cfbcdc6046d473836f7
- Date
- 4 juin 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Z] [E], né le 15 juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral de transfert vers la Pologne en date du 28 juillet 2025 notifié le 29 mai 2026. Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [Z] [E] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : - L'absence de délégation de signature établie de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention - Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de toute mention sa situation personnelle - L'impossible éloignement sur la base d'un arrêté préfectoral de transfert datant de plus de six mois et en l'absence de pièces pouvant justifier une prolongation du délai à 12 ou 18 mois - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03174 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKIJ Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Z] [E] né le 15 juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] assisté de Me Antoine Harchoux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [N], interprète en russe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicole Gabet, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 28 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 11h54, par M. [Z] [E] ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Z] [E], né le 15 juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral de transfert vers la Pologne en date du 28 juillet 2025 notifié le 29 mai 2026. Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [Z] [E] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : - L'absence de délégation de signature établie de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention - Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de toute mention sa situation personnelle - L'impossible éloignement sur la base d'un arrêté préfectoral de transfert datant de plus de six mois et en l'absence de pièces pouvant justifier une prolongation du délai à 12 ou 18 mois - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Sur ce Sur la délégation de signature Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203). En l'espèce, la régularité de la délégation de signature de Monsieur [H] [I] [C] est &établie par la production de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature n°2026-00491 en date du 29 avril 2026 (article 18). Le moyen sera donc écarté. Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ". Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ". Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ". Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [Z] [E] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état d'un risque de fuite et de l'absence de garanties de représentation, la cour observant que l'arrêté préfectoral de transfert du 28 juillet 2025 n'a pu être notifié que le 29 mai 2026, à l'occasion d'une nouvelle interpellation de Monsieur [Z] [E], ce dernier ayant dû être inscrit au fichier des personnes recherchées, ce qui suffit à caractériser le risque de fuite. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une adresse personnelle et stable, indiquant être hébergé par un ami. La requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention sera donc rejetée. Sur l'échéance de l'arrêté préfectoral de transfert L'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III) énonce que : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Si nécessaire, le demandeur est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle du laissez-passer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis. 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". En l'espèce, il est établi que si l'arrêté préfectoral de transfert vers la Pologne pris le 28 juillet 2025 a plus de six mois et que le délai court à compter de l'acceptation par l'autre Etat membre (§1 de l'article précité), il n'a pu être ramené à exécution précisément en raison de la fuite de Monsieur [Z] [E] qui a dû être inscrit au FPR et n'a pu se voir notifier ledit arrêté que lors d'une nouvelle mesure de garde à vue, le 29 mai 2026. Les conditions d'une prolongation du délai sont donc réunies, de sorte qu'un éloignement vers la Pologne demeure possible. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225cfbcdc6046d473836f7
Données disponibles
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- Résumé officiel