Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225cfecdc6046d47383713
- Date
- 4 juin 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [J], né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 mai 2024 notifié le 31 mai 2024. Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [C] [J] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'absence de signature de la décision de première instance en violation de l'article 456 du code de procédure civile L'absence de justification d'un placement initial en local de rétention administrative et la violation du droit à un recours effectif en l'absence d'association intervenant dans ledit local L'absence d'antériorité de l'OQTF sur l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [C] [J] affirmant que la première aurait été notifiée le 31 mai 2026 A l'audience, Monsieur [C] [J] par la voix de son conseil a indiqué se désister de ses deux premiers moyens ; maintenir le troisième et solliciter, subsidiairement, une assignation à résidence indiquant que son passeport en cours de validité se trouverait au tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03173 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKH2 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [C] [J] né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Alain Dikor, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris -, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [X] [L], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [C] [J] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [J] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 10h40, par M. [C] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [C] [J], assisté de son avocat, qui renonce à l'ensemble des moyens présentés lors de la déclaration d'appel, informe que la saisie de la cour d'appel était pour une demande d'assignation à résidence qui n'est pas présente dans la déclaration d'appel et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant d'écarter le moyen sur l'assignation à résidence comme étant irrecevable et à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [J], né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 mai 2024 notifié le 31 mai 2024. Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [C] [J] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'absence de signature de la décision de première instance en violation de l'article 456 du code de procédure civile L'absence de justification d'un placement initial en local de rétention administrative et la violation du droit à un recours effectif en l'absence d'association intervenant dans ledit local L'absence d'antériorité de l'OQTF sur l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [C] [J] affirmant que la première aurait été notifiée le 31 mai 2026 A l'audience, Monsieur [C] [J] par la voix de son conseil a indiqué se désister de ses deux premiers moyens ; maintenir le troisième et solliciter, subsidiairement, une assignation à résidence indiquant que son passeport en cours de validité se trouverait au tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Sur ce Sur l'antériorité de l'OQTF et le manque de base légale L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'étranger doit être concerné par l'une des mesures prévues à l'article L. 731-1 précité, à savoir : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d'office Schengen, remise à un État membre de l'Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire. Il se déduit de ces textes que l'arrêté de placement en rétention doit nécessairement être précédé d'une OQTF notifiée. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'OQTF est datée du 29 mai 2024 et a été notifiée le 31 mai 2024, et non 2026, donc antérieurement à l'arrêté de placement en rétention pris le 30 mai 2026. Le moyen sera écarté. Sur la demande d'assignation à résidence Il convient de rappeler que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens à la condition qu'ils soient développés dans le délai de recours de 24 h. A défaut, ils seront déclarés irrecevables (voir en ce sens : 1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48). En l'espèce, la décision critiquée a été rendue le 02 juin 2026 à 10h56. Les nouveaux moyens et demandes étaient donc recevables jusqu'au 03 juin à 10h56. En conséquence la demande d'assignation à résidence exposée le jour de l'audience, le 04 juin 2026, sera déclarée irrecevable. Au surplus, la cour observe qu'en l'état le passeport en cours de validité de l'intéressé ne figure pas en procédure. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence, CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225cfecdc6046d47383713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel